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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 août 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00213
N° Portalis DBZA-W-B7J-FC5I
N° de minute : 25/274
du 6 août 2025
L’an deux mil vingt cinq et le six août
Nous, Maryline Braibant, vice-présidente, statuant en référé, assistée de Alan Coppe, greffier, lors des débats à l’audience publique du 11 juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Claire LUDOT, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 804 125 391, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
GROSSES DÉLIVRÉES LE 06 août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’ huissier délivrés en date des 21 et 22 mai 2025, monsieur [E] [X] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la Sas Entoria et la CPAM de la Haute Marne aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, à la condamnation de la Sas Entoria à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civileet aux dépens.
Le demandeur expose avoir souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier Generali, une assurance prévoyance, à effet au 1er avril 2018, auprès de la société Cipres Prevoyance, devenue par la suite la Sas Entoria.
Suite à la prise d’un traitement par injection de Coversyl pour réguler un cholestérol trop élevé, monsieur [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 juin 2022 jusqu’au 18 octobre 2022, sans pouvoir reprendre le travail par la suite.
Une déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la partie requise laquelle a refusé la prise en charge au titre soit d’une exclusion contractuelle s’agissant de la nature de la maladie, soit au titre d’une fausse déclaration.
L’objet de la présente procédure est la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins de voir reconnaître l’ouverture du droit à la garantie contractée par monsieur [X] auprès de la Sas Entoria ;
A l’audience du 11 juin 2025, le conseil de monsieur [X] réitère les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citées, la Sas Entoria et la CPAM de la Haute Marne n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 juillet 2025 et prorogée au 6 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La présente demande d’expertise a pour objet de voir reconnaître l’ouverture du droit à la garantie contractée par monsieur [E] [X] auprès de la Sas Entoria .
Il convient de rappeler que le juge des référés peut ordonner une expertise dans un seul but conservatoire afin d’établir des preuves des faits mais n’a pas vocation à statuer sur le fond.
La demande concerne en l’espèce, l’existence ou non de droit à garantie de monsieur [X], discussion de nature juridique et non expertale, qui relève de la compétence de son conseil et non de l’expert qui ne peut que procéder à des constatations techniques, et du juge du fond et non du juge des référés.
En conséquence de ce qui précède, monsieur [X] sera intégralement débouté de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, monsieur [X] sera condamné aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Maryline Braibant, vice-présidente, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS monsieur [X] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
CONDAMNONS monsieur [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 6 Août 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Maryline Braibant, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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