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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 10 oct. 2025, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE MACKENZI INVESTISSEMENTS, SOCIETE DR DISTRIB (, la Société CST DIFFUSION ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3B3Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01514
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE MACKENZI INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0860
ET :
LA SOCIETE DR DISTRIB (anciennement la Société CST DIFFUSION), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 novembre 2021, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a consenti à la société CST DIFFUSION un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], local n°4.1.
Le 6 novembre 2024, à l’adresse des lieux loués, et le 14 novembre 2024 à l’adresse du siège social, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a fait délivrer à la société CST DIFFUSION un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 13.736,74 euros.
Par acte du 30 avril 2025, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société CST DIFFUSION, pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner, si besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, l’expulsion de la société CST DIFFUSION et de tous occupants de son chef ;
— ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux aux frais, risques et périls de la société défenderesse, et en garantie des sommes restant dues ;
— condamner la société CST DIFFUSION à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 22.966,49 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, échéance d’avril 2025 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,une indemnité d’occupation égale à 8.697,67 euros, soit le loyer courant charges et taxes incluses, jusqu’à la libération effective des lieux,outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des états des privilèges et nantissements et des dénonciations aux créanciers inscrits.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025.
À l’audience, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que la société défenderesse a changé d’adresse de siège social et de dénomination sociale, et qu’elle est devenue la société DR DISTRIB.
Régulièrement assignée, la société DR DISTRIB n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 6 novembre 2024, à l’adresse des lieux loués, et le 14 novembre 2024 à l’adresse du siège social, pour le paiement de la somme en principal de 13.736,74 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 4 avril 2025, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 7 décembre 2024. L’obligation de la société DR DISTRIB de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société DR DISTRIB sans contrepartie causant un préjudice à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu’à la libération des lieux.
La société MACKENZI INVESTISSEMENTS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 4 avril 2025, que la société DR DISTRIB reste lui devoir à cette date une somme de 22.966,49 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance d’avril 2025 incluse.
La société DR DISTRIB sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La société DR DISTRIB, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des états des privilèges et nantissements et des dénonciations aux créanciers inscrits.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 7 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DR DISTRIB ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis situés [Adresse 2] à [Localité 4], local n°4.1 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société DR DISTRIB au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié;
Condamnons la société DR DISTRIB à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme provisionnelle de 22.966,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
Condamnons la société DR DISTRIB à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des états des privilèges et nantissements et des dénonciations aux créanciers inscrits ;
Condamnons la société DR DISTRIB à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 10 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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