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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE ECO ENERGY, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04343 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOXL
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[S] [O]
[G] [O]
C/
S.A.S. FRANCE ECO ENERGY
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [O], demeurant [Adresse 1]
Mme [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. FRANCE ECO ENERGY, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant et non représentée
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/4343 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 26 novembre 2019, M. [S] [O] a conclu avec la société FRANCE ECO ENERGY un contrat de fourniture et de pose d’un système photovoltaïque pour un montant TTC de 26 500 euros, opération financée par un crédit souscrit par M. [S] [O] et son épouse, Mme [G] [O], auprès de la S.A Cofidis.
Par actes des 30 avril et 14 mai 2024, M. [S] [O] et Mme [G] [O] ont fait assigner la S.A Cofidis et la société FRANCE ECO ENERGY devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— prononcer la nullité du contrat de vente à titre principal en raison des irrégularités affectant la vente, à titre subsidiaire pour dol
— condamner la société FRANCE ECO ENERGY à procéder à ses frais à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive
— dire et juger que faute de reprise, ils pourront disposer du matériel à leur guise
— condamner la société FRANCE ECO ENERGY à leur régler la somme de 26 500 euros correspondant au montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté
— condamner la S.A Cofidis à leur payer la somme de 20 470,04 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées le 5 février 2024, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement
— condamner la S.A Cofidis à leur payer la somme de de 5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse
— à titre infiniment subsidiaire, en l’absence d’annulation des contrats, condamner la S.A Cofidis à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, avec établissement d’un nouveau tableau d’amortissement sans intérêts
— condamner solidairement la société FRANCE ECO ENERGY et la S.A Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi
— condamner solidairement la société FRANCE ECO ENERGY et la S.A Cofidis à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 17 novembre 2025.
A cette audience, M. [S] [O] et Mme [G] [O], représentés par leur avocat qui se réfère à ses conclusions, se limitent à diriger leurs demandes contre l’organisme de crédit, ayant appris, après avoir délivré leur assignation, que, le 15 juillet 2024, la société FRANCE ECO ENERGY avait fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine par son associé unique, la société LL EUROPE LTD, société de droit britannique. Ils demandent donc au juge de prononcer la nullité du contrat de crédit et la condamnation de la S.A Cofidis à leur payer :
25 284,08 euros correspondant aux échéances déjà réglées, arrêtées le 5 janvier 2025, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt5 000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse3 000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire, si le juge ne prononçait pas l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, M. [S] [O] et Mme [G] [O] demandent de condamner la S.A Cofidis à leur restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement puis d’ établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la S.A Cofidis à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La S.A Cofidis, représentée par son conseil qui s’en rapporte à ses écritures, demande au juge de déclarer M. [S] [O] et Mme [G] [O] mal fondés en leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RG : 25/4343 PAGE 3
La société France ECO ENERGY ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 17 novembre 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article 446-2-1 du code de procédure civile :
« Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
Dans le dispositif de leurs conclusions, M. [S] [O] et Mme [G] [O] demandent au juge de « prononcer la nullité du contrat de crédit affecté » conclu avec la S.A Cofidis.
Au soutien de cette demande, ils ne développent aucune argumentation propre à l’absence de validité du contrat de crédit en lui-même.
Ils font valoir, en réalité, que le contrat de crédit affecté doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du contrat de vente, lequel méconnaît, selon eux, les conditions de forme prévues au code de la consommation.
Or, M. [S] [O] et Mme [G] [O], dans le dispositif de leurs conclusions, ne saisissent pas le juge d’une demande de nullité du contrat de vente.
Dans ces conditions, la demande de nullité du contrat de crédit ne peut être que rejetée.
Par voie de conséquence, la demande en paiement, fondée sur la privation de l’organisme de crédit de sa créance de restitution, doit également être rejetée.
Sur les demandes fondées sur la faute de la S.A Cofidis
Si la responsabilité de l’organisme de crédit peut être mise en œuvre dans la mise à disposition des fonds, en cas de crédit affecté, même en l’absence d’annulation effective du contrat de vente (cf 1re Civ., 26 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.815), en revanche, celle-ci est toujours subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l’existence d’un préjudice souverainement apprécié par les juges du fond (1re Civ., 25 novembre 2020, pourvoi n 19-14.908, publié ; 1re Civ., 22 mai 2019, pourvoi n° 18-16.150, publié ; 1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n 17-10.108).
Comme le souligne la S.A Cofidis, la société venderesse n’est pas en liquidation judiciaire.
Elle a fait l’objet d’une fusion absorption par une société de droit anglais, qui n’a pas fait l’objet d’une assignation en intervention forcée.
En l’état, M. [S] [O] et Mme [G] [O] ne sont pas dans l’impossibilité de récupérer le prix de vente.
RG : 25/4343 PAGE 4
Par ailleurs, faute d’annulation du contrat principal, ils sont toujours en possession du matériel, qui a fait l’objet d’une attestation de conformité le 15 janvier 2020.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que la société venderesse se serait engagée à un rendement minimum de l’installation.
Il ressort des historiques de consommation d’électricité une diminution de celle-ci puisqu’en 2018 et 2019 le total s’élevait à plus de 8 000 Kwh alors qu’en septembre 2022 elle n’était plus que de 5 8883 Kwh.
Enfin, il n’est pas contesté qu’ils ont perçu une prime à l’autoconsommation et qu’ils revendent leur électricité à EDF pour environ 381 euros chaque année.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [S] [O] et Mme [G] [O] ne justifient pas de l’existence des préjudices invoqués.
Leurs demandes d’indemnisation seront donc rejetées.
Sur la demande fondée sur la déchéance du droit aux intérêts de la S.A Cofidis
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
La S.A Cofidis produit aux débats (pièce n°4) des documents attestant de la consultation du FICP.
Toutefois, il convient de relever que les consultations ont été opérées le 3 décembre 2019 et le 22 janvier 2020, soit postérieurement à la conclusion du contrat de crédit le 26 novembre 2029.
Or, en vertu de l’article L. 341-2 du code de la consommation, « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A Cofidis.
La S.A Cofidis sera donc condamnée à rembourser à M. [S] [O] et Mme [G] [O] la somme de 3 580,64 euros, somme arrêtée au 25 mai 2024 (pièce n°9) ainsi que les sommes réglées au titre des intérêts depuis cette date.
Il convient enfin de dire que les mensualités que M. [S] [O] et Mme [G] [O] devront rembourser jusqu’au 5 août 2030 seront sans intérêts.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la S.A Cofidis sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à payer à M. [S] [O] et Mme [G] [O] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG : 25/4343 PAGE 5
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A Cofidis ;
CONDAMNE la S.A Cofidis à payer à M. [S] [O] et Mme [G] [O] la somme de 3 580,64 euros, somme arrêtée au 25 mai 2024, correspondant aux intérêts indument perçus ;
CONDAMNE la S.A Cofidis à restituer les sommes réglées au titre des intérêts entre le 25 mai 2024 et le présent jugement ;
DIT que les mensualités que M. [S] [O] et Mme [G] [O] devront rembourser depuis le présent jugement et jusqu’au 5 août 2030 seront sans intérêts ;
REJETTE les autres demandes de M. [S] [O] et Mme [G] [O] ;
CONDAMNE la S.A Cofidis à payer à M. [S] [O] et Mme [G] [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A Cofidis aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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