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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 30 oct. 2025, n° 21/07311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE ( l' ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES ), S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ Syndicat [ Adresse 9 ], Syndicat des copropriétaires [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/07311 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y663
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
C/
Syndicat [Adresse 9] (Me David LAYANI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Septembre 2025, puis prorogée au 16 Octobre 2025 et enfin au 30 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me David LAYANI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] et la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE ont passé ensemble un crédit pour un montant de 83 120 €.
Par courrier recommandés avec accusés de réception des 12 janvier 2021 et 25 mars 2021, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] d’avoir à régulariser des échéances échues impayées.
Par courrier du 11 juin 2021, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2021, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment du voir condamner à lui verser la somme de 83 216,95 € au taux conventionnel de 0,75 % l’an depuis le 11 juin 2021, et jusqu’à parfait paiement.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 16 janvier 2025. La société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a notifié des conclusions postérieurement à cette date. A l’audience du 19 juin 2025, au regard de l’accord des parties, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée, la totalité des conclusions des parties ont été admises aux débats et la clôture a de nouveau été prononcée à la date du 19 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2025, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE sollicite de voir :
Sur les conclusions :
— rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires du 15/01/2025 comme tardives, alors même que le syndicat des copropriétaires formule des nouvelles demandes dans ses conclusions quelques heures avant la clôture ;
A titre subsidiaire :
— accueillir les présentes conclusions en réponse en révoquant l’ordonnance de clôture ;
Sur le fond :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] de toutes ses prétentions ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE les sommes suivantes :
* 83 216,95 euros avec intérêts au taux conventionnel de 0.75 % l’an depuis le 11 juin 2021 et ce jusqu’à parfait paiement ;
* 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil ;
— maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir, vu l’urgence, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hubert ROUSSEL, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE affirme que le syndicat défendeur entend se prévaloir de manquements prétendus de la demanderesse à ses devoirs de conseil, de vigilance et de mise en garde sur un fondement extra-contractuel. Or, les parties sont liées par contrat. De ce seul chef, les prétentions du défendeur sont irrecevables comme mal fondées.
La demanderesse rappelle qu’en tant qu’organisme bancaire, elle est tenue à un devoir de non-ingérence. Elle n’est pas tenue d’un devoir de conseil.
S’agissant du devoir de mise en garde, la banque n’y est tenue que si l’emprunteur démontre, d’une part, qu’il ne pouvait être considéré comme averti, d’autre part qu’il existait un risque d’endettement manifestement excessif. Le prêteur n’a pas pour rôle d’analyser les polices d’assurance des différents intervenants, ni de donner un avis et encore moins conseil sur les éventuelles limitations de garantie ou autres conditions contractuelles.
Il n’incombe pas à la banque de vérifier la bonne exécution des travaux, encore moins sur un plan technique.
Le préjudice allégué par le défendeur est inexistant. Même en le qualifiant de perte de chance, aucun préjudice n’est caractérisé.
La faute prétendue de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE est sans lien de causalité avec le préjudice allégué, qui ne serait éventuellement imputable qu’à la négligence du syndic et de tous les intervenants.
La demande reconventionnelle tendant à voir accorder des délais au défendeur est dilatoire.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025, au visa des articles 1103, 1231-1, 1343-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] sollicite de voir :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
A titre reconventionnel :
— condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] », à titre de dommages et intérêts, à la somme de 128 984,02 €, sous astreinte de 150 € / jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours courant à partir de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— octroyer au syndicat une suspension de paiement de vingt-quatre mois et, au terme de cette suspension, un échéancier de paiement de vingt-quatre mois ;
— rejeter ou à tout le moins réduire les intérêts sollicités ;
— rejeter l’ensemble des autres demandes ;
Et en tout état de cause :
— condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] fait valoir que la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à ses devoirs de conseil, de vigilance et de mise en garde. Si l’opération envisagée risque d’entacher le paiement du prêt, le banquier doit en aviser son client. Il doit aviser l’emprunteur du risque d’endettement excessif.
En l’occurrence, les travaux que le prêt a servi à financer se sont mal déroulés. Une instance est en cours entre le syndicat et les entreprises chargées de leur exécution. Par ailleurs, le syndicat devra engager des sommes importantes pour la réparation et la rénovation de la toiture. Ces dépenses auraient pu être évitées si la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE s’était acquittée de ses obligations.
« Le banquier aurait dû s’apercevoir que la copropriété était certes garantie par un contrat d’assurances (AXA) mais n’avait souscrit aucune garantie au titre de la protection juridique. » « Le CREDIT FONCIER DE FRANCE aurait dû s’apercevoir que le sieur [U] avait usurpé l’identité du sieur [W] afin de bénéficier de la garantie de l’assurance de ce dernier. »
Le contrat liant les parties stipule en page 2 que « le prêteur se réserve cependant la possibilité de subordonner tout déblocage des fonds au versement de tout ou partie de l’apport personnel ou à la vérification de l’avancement des travaux ». En l’espèce, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a versé les fonds sans vérification.
La responsabilité de la demanderesse est donc engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil. Il convient donc de rejeter les prétentions de la demanderesse.
A titre reconventionnel, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] fait valoir que la faute de la demanderesse a entraîné de lourds préjudices pour lui. Il a perdu la chance d’éviter un lourd préjudice financier, préjudice constaté dans le rapport d’expertise judiciaire du 27 juillet 2023.
Le préjudice consiste, d’une part, dans le coût de réfection de la toiture (101 350,81 €), d’autre part dans les travaux de remise en état de plusieurs appartements (27 633,21 €).
Subsidiairement, il conviendra d’allouer des délais de paiement au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3].
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières duurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture, le rejet des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] ou l’admission aux débats des conclusions de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE :
Comme rappelé à l’exposé du litige, à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025, le Tribunal, avant l’ouverture des débats sur le fond, a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025, a admis aux débats l’ensemble des conclusions des parties jusqu’au 19 juin 2025 et a procédé à la clôture de la mise en état à la date du 19 juin 2025.
Sur la condamnation en paiement :
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] ne conteste l’exigibilité des sommes réclamées en demande que sur le fondement de manquements prétendus de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE à ses obligations de conseil, de mise en garde et de vigilance, engageant, selon le défendeur, la responsabilité de la demanderesse.
Or, aucune action en responsabilité, qu’elle soit contractuelle ou extracontractuelle, n’est de nature à exonérer l’emprunteur à un contrat de prêt de son obligation de rembourser les sommes prêtées, en ce compris les intérêts et les frais contractuels. Tout au plus, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] peut réclamer des dommages et intérêts, ce que le défendeur fait d’ailleurs. Il s’agit toutefois d’une prétention distincte, reconventionnelle, qui ne peut pas aboutir par elle-même au débouté de la prétention en demande.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] n’invoque aucune exception d’inexécution. Et d’ailleurs, le Tribunal relève à titre superfétatoire que défendeur ne le pourrait pas, du moins pas sans se contredire, puisqu’il invoque les manquements prétendus de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE sur un fondement extra-contractuel : il ne saurait y avoir d’exception d’inexécution du contrat pour violation d’obligations extérieures au dit contrat.
Dès lors, la seule contestation formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] s’agissant de la demande en paiement de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 83 216,95 € est infondée. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] sera condamné à verser cette somme avec intérêts au taux conventionnel de 0,75 % l’an depuis le 11 juin 2021 et ce, jusqu’à parfait paiement.
Au titre de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner l’anatocisme.
Sur la demande de condamnation reconventionnelle :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] fonde sa prétention sur l’article 1241 du code civil. La société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE fait valoir que ce texte est inapplicable puisque les parties sont liées par contrat.
Il convient de relever qu’il n’existe pas de jurisprudence constante sur le point de savoir si le manquement de la banque à ses obligations pré-contractuelles, dans le cadre des négociations, doit recevoir une qualification civile délictuelle (aussi dite extracontractuelle) ou une qualification contractuelle dès lors que le contrat a finalement été conclu entre les parties.
Il convient pour le moins de relever que, s’agissant du devoir d’informer son cocontractant des informations utiles à la conclusion du contrat, il figure dans l’article 1112-1 du code civil.
Le présent Tribunal retiendra qu’en l’absence de contrat préparatoire encadrant les négociations, conclu entre les parties avant même la conclusion du contrat de fond, les obligations de la banque, et notamment les devoirs de conseil, de vigilance et de mise en garde ne peuvent trouver leur origine que dans la loi (notamment l’article 1112-1 sus-cité, ou encore l’article 1104 alinea 1 du même code). Or, en matière de droit civil, le manquement à une obligation légale, s’il entraîne un préjudice, est indemnisé sur le fondement de la responsabilité civile extra-contractuelle et non pas sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Les manquements que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] prétend reprocher à la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE sont antérieures à la passation même du contrat unissant les parties. Il s’agit donc de fautes qui auraient prétendument été commises à une date à laquelle les parties au présent litige n’étaient pas encore contractuellement liées.
Aussi, le Tribunal retiendra que c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] fonde sa prétention reconventionnelle sur l’article 1241 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] invoque trois obligations prétendues auxquelles la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE aurait manqué : son devoir de conseil, son devoir de vigilance et son devoir de mise en garde.
S’agissant du devoir de conseil, il convient de rappeler qu’il est constant en jurisprudence que ne pèse sur la banque prêteuse de deniers aucun devoir de conseil préalable à la conclusion du contrat (voir par exemple en ce sens C. cass., ch. com., 24 septembre 2003, n°02-11.362 ; C. cass., ch. com., 13 janv. 2015, n°13-25.856).
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] ne peut donc pas valablement invoquer une prétendue responsabilité de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE sur le fondement d’un manquement à un devoir qui ne pesait pas sur elle.
S’agissant du devoir de vigilance, s’il pèse effectivement sur la banque, il n’existe que par dérogation au devoir général de non immixtion de la banque. La banque doit faire preuve de vigilance face aux anomalies matérielles (signature anormale, ratures et autres) ou intellectuelles (contradictions manifestes) des opérations dont elle a connaissance.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] a souscrit auprès de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, organisme bancaire, un crédit pour effectuer des travaux. Le défendeur n’indique aucune anomalie matérielle dans le contrat de crédit, ni aucune anomalie intellectuelle dans le fait pour une banque d’accorder un crédit pour financer des travaux au sein d’une copropriété.
La totalité des critiques que forme le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] concerne les conditions des opérations de travaux envisagées, sur lesquelles il n’incombe évidemment pas à la banque de porter une quelconque appréciation, au titre de son devoir de non-immixtion. Il ne saurait être reproché à la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE de ne pas avoir procédé à des investigations sur les cocontractants du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] ni sur les assurances souscrites ou non par ces entreprises.
Enfin, s’agissant du devoir de mise en garde, il ne pèse sur la banque que si l’emprunteur démontre, cumulativement, qu’il n’était pas une personne avertie et qu’il existait un risque d’endettement excessif. Contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3], un tel risque ne se caractérise pas au regard de l’opération matériellement financée par le crédit, mais au regard du coût du crédit, de la somme empruntée et des capacités financières de l’emprunteur à la date de la souscription de l’emprunt.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] s’abstient de produire aux débats un quelconque élément relatif à sa situation financière, que ce soit à la date du 30 décembre 2017 ou à la date du présent jugement.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] ne démontre donc pas qu’il existait, à la date à laquelle il a souscrit le crédit litigieux, un risque d’endettement excessif, de sorte que le défendeur est nécessairement mal fondé à affirmer que la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a manqué à son devoir de mise en garde.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] ne démontre donc aucune faute au sens de l’article 1241 du code civil. Il convient de débouter le défendeur de sa demande de condamnation à la somme de 128 984,02 €, ainsi que de sa demande d’astreinte.
Sur les délais de paiement :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] invoque l’article 1343-5 du code civil. Or, ce texte permet d’allouer à un débiteur des délais de paiement « compte tenu de la situation du débiteur ».
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3], qui ne verse aux débats aucun élément sur sa situation financière, est par définition mal fondé à solliciter des délais sur le fondement d’un texte de droit exigeant qu’il justifie d’une telle situation.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur la réduction ou la suppression des intérêts :
L’article 1343-5 alinea 2 du code civil dispose que « par décision spéciale et motivée, [le juge] peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Le taux contractuel du contrat litigieux est de 0,75 %. Au premier semestre 2025, le taux légal applicable à un créancier professionnel était de 3,71 % et, au second semestre 2025, date du présent jugement, il est de 2,76 %. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] sollicite donc de « réduire » ou de « supprimer » les intérêts, alors que le contrat litigieux prévoit un intérêt contractuel inférieur de deux à trois points au taux d’intérêts légal.
L’article 1343-5 du code civil interdit donc de faire droit à la prétention du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] tendant à la réduction ou à la suppression des intérêts. Elle est rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3], qui succombe aux demandes de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Hubert ROUSSEL, avocat de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE de recouvrer directement contre e syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 8] à verser à la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 4000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
RAPPELLE que le Tribunal, à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025 et avant l’ouverture des débats sur le fond, a révoqué l’ordonnance de clôture du 16 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le Tribunal, à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025 et avant l’ouverture des débats sur le fond, a admis aux débats l’ensemble des conclusions des parties jusqu’au 19 juin 2025 ;
RAPPELLE que le Tribunal, à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025 et avant l’ouverture des débats sur le fond, a procédé à la clôture de la mise en état à la date du 19 juin 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] à verser à la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de quatre-vingt-trois mille deux cent seize euros et quatre-vingt-quinze centimes (83 216,95 €) au titre du solde du crédit passé entre les parties le 30 décembre 2017 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 0,75 % à compter du 11 juin 2021 ;
DIT que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] de sa demande de condamnation à la somme de 128 984,02 € ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] de sa demande tendant à se voir allouer une suspension des paiements;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] de sa demande tendant à se voir allouer un échéancier de paiement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] de sa prétention tendant à voir réduire ou supprimer les intérêts contractuels ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Hubert ROUSSEL, avocat de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE de recouvrer directement contre le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 6] », [Adresse 3] à verser à la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de quatre mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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