Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 13 janv. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE, S.A.S. URETEK FRANCE c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me FARNETTI + 1 CCC à Me GIRARD-GIDEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
S.A.S. URETEK FRANCE, S.A. QBE EUROPE
c/
S.A. GENERALI IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJNO
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Décembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. URETEK FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. COMPAGNIE QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christian PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Delphine GIRARD-GIDEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Décembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [U] [J] née [G], dans le litige opposant Madame [H] [M] et Madame [X] [M] à la S.A.S Uretek et les sociétés QBE Insurance et QBE Europe SA /NV, afférent aux désordres affectant leur villa située à [Localité 7].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation en référé avec dénonce d’acte de procédure délivrée par exploits en date du 25 juin 2025, les sociétés Uretek France et QBE Europe ont appelé en intervention forcée la S.A. Générali IARD par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins, au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile et 2224 du code civil, et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elles exposent être bien fondées à appeler dans la cause la société requise, dont la garantie est susceptible d’être engagée, en sa qualité d’assureur multirisque habitation des consorts [M], afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
*****
Les sociétés Uretek France et QBE Europe sont en l’état de leurs conclusions en réplique n°1, notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, de débouter la compagnie Générali de sa demande d’article 700 et sollicitent, pour le surplus, le bénéfice de leur appel en intervention forcée.
En réponse aux écritures adverses, elles exposent que :
— le moyen de prescription allégué est infondé, dès lors que cette dernière ayant courant à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ne peut être acquise ;
— sa responsabilité civile délictuelle est susceptible d’être engagée à l’égard des tiers dans l’hypothèse de sa gestion fautive du sinistre.
Vu les conclusions de la S.A. Générali IARD, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de :
— débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner in solidum aux entiers dépens, que Maître Delphine GIRARD-GIDEL pourra recouvrer, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— un délai de plus de cinq ans s’est écoulé entre son refus de garantie, la transmission de l’étude de sol à ses assurés (2013) et sa citation de sorte que toute action au fond formée à son encontre est prescrite ;
— l’étude ayant été communiquée à la société Uretek avant l’exécution de ses travaux, une éventuelle erreur imputable à la société Saretec serait indifférente ; au surplus, la solution préconisée par cette dernière, à savoir la nécessité de reprendre la maison par micropieux, n’est pas celle qui a été retenue ;
— enfin, n’ayant pas financé les travaux de reprise, il ne peut lui être fait le grief de leur insuffisance/inadaptation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, suite au sinistre déclaré par les consorts [M] le 1er juillet 2007 auprès de leur assureur, la société Générali, cette dernière a diligenté le cabinet Saretec, à l’effet d’examiner les désordres et de rendre un avis sur la mobilisation de ses garanties.
Le cabinet Saretec a sollicité une étude de sol réalisée par le cabinet GIA Ingénierie et, sur la base de son rapport, a conclu à l’absence de lien causal entre le sinistre et l’épisode de sécheresse classé événement de catastrophe naturelle par arrêté du 13 décembre 2010, pour les mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols, survenus sur la commune de [Localité 7] sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2007.
Se fondant sur l’avis de son expert, la société Générali a pris une position de non garantie, notifiée aux assurées le 17 octobre 2012.
Ces dernières ont pris en charge les travaux de reprise en sous-œuvre, qu’elles ont confiés à la société Uretek.
Les sociétés demanderesses contestent le moyen de prescription qui leur est opposé, en soutenant que leur délai d’action court à l’encontre de l’assureur à compter du dépôt d’expertise judiciaire.
Ces dernières recherchant la responsabilité civile de l’assureur sur la base d’une faute qu’elles lui imputent dans la gestion du sinistre déclaré par les consorts [M], elles sont fondées en leur moyen dès lors que le délai d’action, interrompu par l’assignation en référé, recommence à courir depuis son point initial à compter de l’ordonnance rendue par la juridiction, et que la prescription, suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée (articles 2239 et 2242 du code civil).
Toutefois le succès de leur demande est subordonné à la preuve, dont la charge leur incombe, d’un intérêt légitime au sens d’un litige dont l’objet est suffisamment déterminé, et dont la solution dépend de la mesure d’expertise sollicitée sans qu’elle ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Or, il est acquis que la société Générali, déniant sa garantie, n’a pas financé les travaux de reprise qui ont été pris en charge par ses assurées.
Les sociétés demanderesses n’ont pas qualité à contester une décision de non prise en charge d’un sinistre dans le cadre d’un contrat d’assurance auquel elles sont tiers de sorte que toute action au fond dirigé à l’encontre de l’assureur de ce chef serait irrecevable.
Elles n’ont pas non plus intérêt à agir à l’encontre dudit assureur sur la base d’une faute des conclusions de l’expert qu’il a désigné aux fins d’instruire le dossier de sinistre dont il a été saisi.
En effet, il est nécessaire de rappeler que l’expert désigné par une société d’assurance aux fins d’expertise amiable n’agit pas au titre d’un mandat.
En effet, l’assureur et l’expert sont liés non par un contrat de mandat, mais par un contrat de louage d’ouvrage, qui ne crée aucun lien de subordination entre ce dernier, qui effectue ses travaux en toute indépendance, et l’assureur qui l’a nommé, qui n’est pas lié par ses conclusions, de sorte qu’une éventuelle faute de l’expert, professionnel indépendant, n’engage théoriquement que sa propre responsabilité.
En outre, seul l’assuré est susceptible de se prévaloir de la responsabilité de l’assureur du fait des fautes commises par l’expert dans l’hypothèse où l’expert se serait comporté en mandataire de l’assureur.
Il s’en infère que la faute d’appréciation commise par la société Saretec, en fonction de laquelle la société Générali a refusé sa garantie, ne saurait être imputée à cette dernière, en l’absence de mandat la liant à la société Saretec.
Dès lors, toute action au fond dirigée par les demanderesses à l’encontre de la société Générali aux fins de voir sa responsabilité civile délictuelle engagée du chef de sa gestion d’un sinistre qu’elle a choisi, pour les motifs qu’elle a estimés légitimes, de ne pas garantir est manifestement vouée à l’échec.
Elles ne justifient dès lors d’aucun intérêt légitime au soutien de leur action dirigée à son encontre.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments concordants, leur demande tendant à la voir participer aux opérations d’expertise judiciaire sera rejetée.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Les demanderesses, qui succombent supporteront les dépens, distraits au profit de Maître Delphine GIRARD-GIDEL sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Générali la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle seront condamnées les sociétés Uretek France et QBE Europe.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Rejetons la demande des sociétés Uretek France et QBE Europe tendant à voir déclarer communes et opposables à la S.A. Générali IARD, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [U] [J] née [G], par ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023.
Condamnons les sociétés Uretek France et QBE Europe aux dépens, avec distraction au profit de Maître Delphine GIRARD-GIDEL.
Condamnons les sociétés Uretek France et QBE Europe à payer à la S.A. Générali IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Joaillerie ·
- Bijouterie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Sursis à statuer ·
- Positionnement ·
- Désistement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Eures ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Salariée ·
- Fait ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
- Finances publiques ·
- Etablissement public ·
- Identifiants ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Tiers
- Vol ·
- Aéroport ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Pays tiers ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Validité
- Injonction de payer ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Opposition ·
- Banque publique ·
- Demande ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Charges ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Injonction de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Opposition ·
- Dommages et intérêts ·
- Logement ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.