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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 15 oct. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00223 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDBV
Nature affaire : 50F
N° de minute : 25/333
du 15 octobre 2025
MI n°25/300
L’an deux mil vingt cinq et le quinze octobre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 10 septembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [I] [C] [N]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A. LE FOYER REMOIS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, subsituée par Me DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 15 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] a fait l’acquisition d’un appartement T2 au sein de la Résidence LES JARDINS DE CESAR à [Localité 8] ainsi qu’un emplacement de parking lot n°24 du plan commercial (lot n°46 à l’acte notarié) et les 10/10000e de la propriété au sol et des parties communes générales.
Cette place a été achetée pour la somme de 10.000 euros TTC et serait déterminante du consentement de Monsieur [N] qui souhaitait acheter un appartement seulement s’il disposait d’une place de parking attenante.
Dans son acte de vente, il disposerait d’une place de parking dont les dimensions devaient être les suivantes : 2.50 x 5 m.
Lors de son emménagement, il a constaté que sa place était réduite et de dimensions inférieures : 2.23 x 5 m.
Avec son véhicule, il ne pourrait pas utiliser sa place de parking lorsque les voitures en face et à côté, sont garées.
La dimension de cette place serait contractuellement et réglementairement incorrecte et contestable.
La norme française NF P 91-120 relative aux 'parcs de stationnement à usage privatif', applicable, n’aurait pas été respectée.
Au terme du rapport du cabinet DUYME du 15 février 2022, il est indiqué pour le lot n°46 : SUP REELLE : 12,55 : donc 5 x 2,51 m.
En pratique, la place serait inutilisable.
LE FOYER [9] conteste l’utilisation effective de la place ; proposant dans un échange du 21 mai 2024 de faire passer l’architecte.
LE FOYER [9] propose par un mail du 17 juillet 2024, de réélargir la place à 2,40 m.
De nombreux échanges amiables ont eu lieu. La situation est aujourd’hui bloquée et un désaccord persiste entre les parties.
Au terme de sa dernière réponse en date du 24 avril 2025, LE FOYER REMOIS affirme que les places de parking répondent aux exigences réglementaires, qu’elles répondent aux normes de construction, que les différences de surface s’expliquent par la forme trapézoïdale des places, que la place de Monsieur [N] est utilisable en l’état et que la norme NF 91-120 n’est pas applicable.
Par acte d’huissier délivré le 26 mai 2025 devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de référé, monsieur [I] [N] a assigné LE FOYER REMOIS aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC ;
Aux terme de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA , LE FOYER REMOIS formule toutes protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire et la condamnation du requérant aux dépens.
A l’audience du 10 septembre 2025, le conseil de Monsieur [N] [I] réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SA LE FOYER REMOIS reprend les termes de ses conclusions.
À l’issue des débats de l’audience, la décision est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment l’acte de vente en date du 14 novembre 2023 et la norme NF91-120, le requérant justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge du requérant bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
[S] [X]
expert auprès de la Cour d’appel de REIMS
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, rapport, constats et autres,
— Se rendre sur site notamment à l’emplacement de la place de parking litigieuse en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
— Reprendre les côtes précises de l’emplacement litigieux,
— Dire si la place de parking est utilisable en l’état, avec des voitures garées autour,
— Examiner les désordres allégués au terme de l’assignation et des pièces ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, l’origine, en rechercher la ou les causes et dire la manière d’y remédier,
— Dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l’art, aux règles de la construction, et aux documents contractuels, aux normes françaises applicables en précisant lesquelles,
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues, notamment celle du FOYER [9],
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Entendre tout sachant si besoin est, s’il juge utile,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert devra, si besoin est, s’adjoindre d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et /ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra dresser un rapport définitif qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 15 juin 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
ORDONNONS à Monsieur [N] [I] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 décembre 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 15 OCTOBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente et par Mme Ayaba WALLACE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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