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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 25 févr. 2026, n° 25/12479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
25 Février 2026
MINUTE : 26/00229
N° RG 25/12479 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KG3
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. SEQENS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS-C 199, substitué Me HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Février 2026, et mise en délibéré au 25 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 décembre 2022, signifié les 23 décembre 2022 et 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à Monsieur [X] [I] et Madame [W] [I] [Y] et situés au [Adresse 5] à [Localité 4],
– condamné solidairement Monsieur [X] [I] et Madame [W] [I] [Y] à payer à la société SEQENS la somme de 3 043,81 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– octroyé à Monsieur [X] [I] et Madame [W] [I] [Y] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Monsieur [X] [I], Madame [W] [I] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 17 février 2023.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 11 décembre 2025, Monsieur [X] [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
À cette audience, Monsieur [X] [I], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Il indique qu’il est en instance de divorce avec Madame [W] [I] [Y]. Il explique qu’il a toujours effectué des paiements, même partiels, au titre de l’indemnité d’occupation. Il expose qu’il souhaiterait obtenir un délai notamment pour permettre à son enfant de finir l’année scolaire. Il déclare bénéficier d’un suivi social.
En défense, la société SEQENS, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [X] [I] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que les paiements sont irréguliers et la dette n’a cessé de s’accroitre, s’élevant à 6 550 euros au 31 décembre 2025. Elle expose que Monsieur [X] [I] n’a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés. Elle explique que le demandeur ne justifie d’aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [X] [I] occupe les lieux avec son épouse avec laquelle il est en cours de séparation et leur fils âgé de 15 ans.
M. [X] [I] indique tout ignorer de la situation financière et professionnelle de son épouse. Ses ressources propres, composées uniquement de sa pension de retraite (614 euros), d’une APL (202 euros) et d’une prime d’activité majorée (75 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d’une demande de logement social déposée le 7 février 2024 et renouvelée en 2025 et d’un recours DALO formé le 12 décembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière partielle et irrégulière, la dette s’élevant à 6 550,33 euros au 5 janvier 2026. Compte tenu de faibles ressources dont dispose le requérant, ces paiements démontrent en réalité sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux d’un enfant mineur, il y a lieu d’accorder au demandeur des délais avant expulsion d’une durée de 5 mois, soit jusqu’au 25 juillet 2026 afin de permettre à Monsieur [X] [I] de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [X] [I], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 5 mois, soit jusqu’au 25 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 5] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 5 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [X] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [X] [I] devra quitter les lieux le 25 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 5] le 25 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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