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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 30 mars 2026, n° 24/10104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/10104 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWQ7
N° de MINUTE : 26/00254
S.A.S. COFIDIM,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
DEMANDEUR
C/
Madame, [F], [P]
née le 10 Novembre 1992 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2301
Monsieur, [H], [N]
né le 03 Septembre 1992 ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2301
S.A. CREDIT LYONNAIS,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 29 août 2022 contenant promesse unilatérale de vente, il a été conféré à Mme, [F], [P] et M., [H], [N] la faculté d’acquérir un terrain à bâtir sis à, [Adresse 4], cadastré section Z n,°[Cadastre 1] et, [Cadastre 2], moyennant le prix de 169.000 euros, pour une durée expirant le 1er avril 2023. La promesse de vente a notamment été conclue sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire et de l’obtention d’un prêt d’un montant de 450.000 euros.
Suivant acte sous signature privée en date à, [Localité 6] du 5 septembre 2022, Mme, [F], [P] et M., [H], [N] ont signé avec la société par actions simplifiée Cofidim, agissant sous le nom commercial Le Pavillon, [Adresse 5], un contrat de construction de maison individuelle sur le terrain à bâtir objet de la promesse de vente du 29 août 2022. Le coût total de la construction a été fixé à la somme de 333.139 euros, comprenant le prix convenu de la construction à hauteur de 270.000 euros et les travaux à la charge du maître de l’ouvrage à hauteur de 63.139 euros. Ce contrat a notamment été conclu sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant de 402.643 euros dans le délai de 12 mois.
Le 9 mai 2023, la société anonyme à conseil d’administration Crédit Lyonnais a émis une offre de prêt d’un montant de 432.000 euros au bénéfice de Mme, [F], [P] et M., [H], [N] en vue du financement de l’acquisition du terrain et des constructions.
Suivant courrier en date du 10 juin 2023, la société anonyme à conseil d’administration Crédit Lyonnais a informé Mme, [F], [P] et M., [H], [N] qu’elle entendait se prévaloir de sa faculté de différer la mise en place du prêt en raison de la communication de renseignements inexacts par les emprunteurs et qu’elle pourra décider de ne pas mettre en place le financement en l’absence de réponse ou faute de réponse satisfaisante des emprunteurs.
Après plusieurs essais pour mettre en place un rendez-vous de mise au point technique en juin et septembre 2023, puis informée de la position de la banque, la société par actions simplifiée Cofidim a mis en demeure Mme, [F], [P] et M., [H], [N], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 novembre 2023, de lui indiquer s’ils entendaient poursuivre le contrat de construction ou bien s’ils entendaient procéder à sa résiliation.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la société par actions simplifiée Cofidim (Nom commercial : Le Pavillon Français – Maisons de Constructeur – Maison Elyance – Maison Sesam) a fait assigner Mme, [F], [P] et M., [H], [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93), aux fins notamment de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de construction de maison individuelle signé le 5 septembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 6 février 2025, Mme, [F], [P] et M., [H], [N] ont assigné la société anonyme à conseil d’administration Crédit Lyonnais en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bobigny (93) afin notamment qu’elle les garantisse de toute condamnation qui serait mise à leur charge.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2025, la société par actions simplifiée Cofidim demande au tribunal de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maison individuelle signé 5 septembre 2022, entre la société COFIDIM et Madame, [F], [P] et Monsieur, [H], [N],
En conséquence,
— Condamner Madame, [F], [P] et Monsieur, [H], [N] à verser la somme de 27.000 euros (vingt-sept mille euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023, date de la mise en demeure
— Condamner Madame, [F], [P] et Monsieur, [H], [N] à payer à la SAS COFIDIM la somme de 4.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Madame, [F], [P] et Monsieur, [H], [N] aux entiers dépens de l’instance dont distraction est requise dont distraction au profit de Maître Armelle HUBERT par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— Confirmer l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Mme, [F], [P] et M., [H], [N] demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la société COFIDIM de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Madame, [P] et de Monsieur, [N], le Contrat de construction étant caduc faute de réalisation de la condition suspensive relative à l’obtention du prêt ;
— DEBOUTER la société COFIDIM et le CREDIT LYONNAIS de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de Madame, [P] et de Monsieur, [N] ;
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER in solidum la société COFIDIM et le CREDIT LYONNAIS à payer chacun à Madame, [P] et à Monsieur, [N] la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, la société anonyme à conseil d’administration Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
− Dire et juger que la demande de communication de pièces est sans objet ;
− Débouter Mme, [F], [P] et M., [H], [N] de l’intégralité de leur demandes ;
− Condamner solidairement Mme, [F], [P] et M., [H], [N] à payer au CREDIT LYONNAIS une somme de 1500 € au titre de l''article 700 du Code des Procédures Civiles
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS :
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
La « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 789 du code de procédure civile.
1. Sur les demandes principales de la société par actions simplifiée Cofidim
1.1. Sur la condition suspensive de prêt
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.
En l’espèce, aux termes du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022, il a notamment été stipulé :
— que le maître de l’ouvrage a besoin d’obtenir un prêt d’un montant de 402.643 euros afin de financer l’opération et que les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation s’appliquent au contrat.
— que les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de 12 mois après la signature du contrat.
— au paragraphe conditions suspensives et résolutoires des conditions générales ce qui suit littéralement rapporté par extraits :
« 5-1 Conditions suspensives
Le présent contrat est conclu sous condition de l’obtention des éléments suivants :
— Acquisition par le maître de l’ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire ;
— Obtention des prêts ; – Obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives ;
(…)
En conséquence, si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas dans le délai prévu aux conditions particulières, le contrat sera considéré comme caduc et les sommes versées par le maître de l’ouvrage lui seront remboursées. La condition d’obtention des prêts est satisfaite lorsque le maître de l’ouvrage a reçu une offre correspondant aux caractéristiques du financement décrites aux conditions particulières. (…) »
Le 9 mai 2023, soit dans le délai contractuel de 12 mois, la société anonyme à conseil d’administration Crédit Lyonnais a émis une offre de prêt d’un montant de 432.000 euros au bénéfice de Mme, [F], [P] et M., [H], [N] en vue du financement de l’acquisition du terrain et des constructions.
Toutefois, suivant courrier en date du 10 juin 2023, la société anonyme à conseil d’administration Crédit Lyonnais a écrit à Mme, [F], [P] et M., [H], [N] dans ces termes ci-après littéralement rapportés par extraits :
« Aux termes d’une offre de prêt en date du 09 mai 2023, notre établissement vous a consenti un prêt immobilier d’un montant de 432.000 euros (…)
Or, il s’avère que les renseignements que vous avez fournis à l’appui de votre demande de prêt et déterminants de notre décision d’octroi dudit prêt sont inexacts.
Dès lors, nous vous informons que notre établissement entend se prévaloir de l’article 1 des conditions générales de l’offre de prêt à savoir la faculté de reconsidérer sa position et en conséquence différer la mise en place d’un prêt.
Nous vous invitions à nous contacter dans un délai de trente jours (…) à compter de la réception de la présente afin de nous fournir des explications sur ces renseignements et/ou justificatifs ainsi que les originaux desdites pièces.
Faute de réponse ou de réponse satisfaisante de votre part, nous vous informons que notre établissement pourra décider de ne pas mettre en place le financement, même après votre acceptation. »
Aux termes de l’article 1 des conditions générales de l’offre de prêt, il est stipulé que l’offre est faite en considération des renseignements et/ou justificatifs communiqués dans la demande de prêt et qu’en cas d’inexactitude de ces renseignements et/ou justificatifs, susceptible de résulter de manœuvres frauduleuses imputables à l’un ou l’autre des emprunteurs, la banque aura la possibilité de ne pas mettre en place le financement.
Il ressort des écritures des parties et de l’examen des pièces versées aux débats que :
— la société anonyme à conseil d’administration Crédit Lyonnais n’a pas transmis de courrier à Mme, [F], [P] et M., [H], [N] postérieurement au courrier du 10 juin 2023 pour leur communiquer sa position finale. Toutefois, Mme, [F], [P] et M., [H], [N] ne démontrent pas que la banque a finalement mis en place le financement.
— Mme, [F], [P] et M., [H], [N] reconnaissent que certains documents contenus dans leur dossier de demande de prêt constituent effectivement des documents inexacts, à savoir :
* un relevé bancaire de la société Générale au nom de M., [H], [N], identifié comme non conforme par le service de luttes contre la fraude de la Société Générale par email en date du 8 juin 2023,
* un bulletin de salaire de M., [H], [N] de mars 2023.
Contrairement à ce qu’ils allèguent, Mme, [F], [P] et M., [H], [N] ne versent aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’ils ne sont pas responsables de la transmission de ces documents inexacts à la banque.
En outre, ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité dans la transmission de ces documents inexacts en reprochant à la banque d’avoir été défaillante dans l’étude des documents justificatifs remis au moment de leur demande de prêt.
Par ailleurs, Mme, [F], [P] et M., [H], [N] ne produisent aucun échange avec la banque permettant de prouver qu’ils ont communiqué avec cette dernière postérieurement au courrier du 10 juin 2023 afin de fournir des explications et de justifier de leur situation dans l’optique de conserver le bénéfice de leur offre de prêt du 9 mai 2023.
Dans ces conditions, il est établi que Mme, [F], [P] et M., [H], [N] ont empêché l’accomplissement de la condition suspensive de prêt en produisant des documents inexacts à la banque dans le cadre de leur demande de financement et en s’abstenant d’en justifier par la suite.
En conséquence, en application de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive de prêt est réputée accomplie.
2.2. Sur la demande de résiliation du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, aux termes du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022, il a été stipulé :
— que les travaux commenceront dans le délai de 3 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et des formalités de l’article 2-5 des conditions générales (versements par le maître de l’ouvrage des sommes prévues à l’article 3-3 et transmission de documents au constructeur par le maître de l’ouvrage).
— que le maître de l’ouvrage paiera le prix des constructions dans les conditions de l’article 3-3 des conditions générales.
Il ressort des écritures des parties et de l’examen des pièces versées aux débats :
— que Mme, [F], [P] et M., [H], [N] n’ont jamais donné suite aux propositions de rendez-vous de mise au point technique, indispensable en vue de la préparation du chantier, proposés par le construction en juin et puis en septembre 2023.
— que Mme, [F], [P] et M., [H], [N] n’ont pas pris proposition suite à la mise en demeure qui leur a été adressée par la société par actions simplifiée Cofidim, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 novembre 2023, aux termes de laquelle ils leur étaient demandé d’indiquer s’ils entendaient poursuivre le contrat de construction ou bien s’ils entendaient procéder à sa résiliation.
— que, à ce jour, Mme, [F], [P] et M., [H], [N] ne demandent pas l’exécution du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022, mais, au contraire ils demandent au tribunal de constater la caducité du contrat en l’absence d’obtention d’un prêt.
Comme il a été dit ci-dessus, la condition suspensive de l’obtention d’un prêt, stipulée dans le contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022, est réputée accomplie.
En outre, les acquéreurs ne se prévalent pas de la défaillance d’autres conditions suspensives stipulées dans le contrat.
Dès lors, le contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022 n’est donc pas caduc.
Dans ces conditions, il est établi que le défaut d’exécution du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022 est imputable à Mme, [F], [P] et M., [H], [N], lesquels ne peuvent pas payer le prix des constructions comme ils s’y étaient engagés, en raison de leur faute ayant empêché l’obtention d’un prêt à leur profit.
Ce manquement contractuel constitue une inexécution suffisamment grave du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022.
En conséquence, la résiliation du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022 sera prononcée aux torts exclusifs de Mme, [F], [P] et M., [H], [N] à compter de la présente décision judiciaire.
1.3. Sur la demande en paiement de la somme de 27.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation
En application de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En application de l’article 1230 du code civil, la résolution n’affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence.
En l’espèce, aux termes du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022, il a été stipulé :
« 5-2 Résiliation
La résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil entraîne l’exigibilité en plus des sommes correspondant à l’avancement des travaux d’une indemnité forfaitaire évaluée à 10% du prix convenu de la construction en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction. »
La résiliation du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022 étant prononcée aux torts exclusifs de Mme, [F], [P] et M., [H], [N], il convient de faire application de la clause pénale stipulée au contrat.
Au regard des éléments de l’espèce, le montant de 27.000 euros, dû en application de la clause pénale, apparaît manifestement excessif et il y a lieu de le réduire à la somme de 13.000 euros.
En conséquence, en application de la clause pénale convenue entre les parties, Mme, [F], [P] et M., [H], [N] seront condamnés à payer à la société par actions simplifiée Cofidim la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 2 novembre 2023 en application de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les autres demandes
Il entre dans l’office du juge de trancher des points en litige et non de “constater” des faits, de “déclarer” des actes positifs ou encore de “donner acte” aux parties ou de “dire”. Il n’y a donc ainsi pas lieu de répondre aux demandes en ce sens formulées par les parties, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [F], [P] et M., [H], [N], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de justificatifs, l’équité commande de condamner Mme, [F], [P] et M., [H], [N] à payer à la société par actions simplifiée Cofidim la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022 conclu entre la société par actions simplifiée Cofidim et Mme, [F], [P] et M., [H], [N], à compter de la présente décision ;
Condamne Mme, [F], [P] et M., [H], [N] à payer à la société par actions simplifiée Cofidim la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale stipulée aux termes contrat de construction de maison individuelle en date du 5 septembre 2022, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 2 novembre 2023 ;
Condamne Mme, [F], [P] et M., [H], [N] à payer à la société par actions simplifiée Cofidim la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme, [F], [P] et M., [H], [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme à conseil d’administration Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme, [F], [P] et M., [H], [N] aux entiers dépends ;
Autorise ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision et Dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Déboute les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Tiphaine SIMON, juge, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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