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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/98
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGEM
AFFAIRE : [O] [N] C/ [H] [L], CPAM DE L’AVEYRON, Compagnie d’assurance MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Blandine ARRIAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
demeurant 3 rue Jean Alauzet
12000 RODEZ
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSES
Madame [H] [L]
demeurant 2 rue Séguret Saincric
12000 LE MONASTERE
CPAM DE L’AVEYRON
dont le siège social est sis 156, avenue de Bamberg
12020 RODEZ
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Compagnie d’Assurance MACIF
dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier
79000 NIORT
prise en son établissement secondaire MACIF SUD OUEST PYRENEES sis à (47030) AGEN Cedex, 274 Rue de Pompeyrie, BP 20149, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, en sa qualité d’assureur de Madame [H] [L]
non comparantes, non représentées,
***
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 3 août 1986 alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par Madame [H] [L], appartenant à Monsieur [X] [L], père de la conductrice, assuré auprès de la compagnie MACIF.
Suite à cet accident, Madame [N] a subi de graves blessures à la face et au globe oculaire droit, causées par des éclats de pare-brise sur la face.
Elle a fait l’objet d’une première procédure d’indemnisation, à l’occasion de laquelle une expertise médicale judiciaire a été réalisée, confiée au Docteur [J] [K].
En lecture de ce rapport, un procès-verbal de transaction a été rédigé, portant l’indemnisation de Madame [N] à la somme de 86 000,00 francs, sous réserves des frais médicaux.
Suite à l’aggravation de son état, une nouvelle procédure de référé a été initiée au contradictoire de la compagnie MACIF et a donné lieu aux fins d’instauration d’une nouvelle expertise, qui a été ordonnée par ordonnance de référé en date du 17 septembre 1998, confiée au Docteur [S] [P].
Par jugement du 21 octobre 1999, le tribunal d’instance de Rodez a condamné solidairement Madame [H] [L] et la MACIF à payer à Madame [O] [N] les sommes suivantes :
ITT/ITP la somme de 3 000 francs,
IPP la somme de 19 500 francs,
Et premium doloris la somme de 3 000 francs.
La sensation de tension dans l’œil s’est continuellement et progressivement aggravée.
Depuis lors, l’état de Madame [N] a en effet subi diverses et progressives aggravations ayant entrainé des interventions chirurgicales.
Elle a donc subi une très longue et progressive aggravation de son état par rapport à ce qu’il était lors de la précédente indemnisation, jusqu’à la dernière opération consistant à remplacer son œil droit par une prothèse.
Par acte de commissaire de justice en date des 28 avril et 16 mai 2025, Madame [O] [N] a assigné Madame [H] [L], la compagnie d’assurance MACIF et la CPAM de l’AVEYRON devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 5 juin 2025.
Madame [O] [N], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés :
d’ordonner une expertise judiciaire médicale,
de nommer tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de fixer le délai dans lequel les experts devront avoir déposé leur rapport ainsi que le montant de la provision à valoir sur leur rémunération,
de condamner in solidum Madame [H] [L] et la compagnie MACIF au paiement au bénéfice de Madame [Z] [N] de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs,
de les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [N] se fonde sur l’expertise médicale réalisée le 17 septembre 1998 par le Docteur [S] [P], laquelle a retenu un taux d’aggravation à hauteur de 3%.
Plus encore, Madame [O] [N] fait état des nombreuses interventions chirurgicales subies depuis l’accident en raison de l’aggravation de son état.
En 2000, elle a été opérée pour une « dacryocystite aiguë de l’œil droit »,
En 2008, elle a subi une ablation de la masse de la paupière inférieure droite,
En 2017, elle a développé un glaucome de l’œil droit, défini comme « aphakie post-traumatique »,
En 2017, elle a été opérée pour une « lacorhinostomie + tube Jones Stoploss + ethmoïdectomie »,
En 2024, elle a subi une éviscération de son œil droit et un remplacement par une prothèse.
Elle sollicite ainsi le prononcé d’une expertise judiciaire médicale contradictoire afin de constater l’aggravation de son état de santé.
De surcroit, elle déclare avoir subi une importante aggravation de son état qui a conduit à la perte et l’ablation de son œil droit.
Bien que régulièrement convoquées, Madame [H] [L], la CPAM DE L’AVEYRON et la MACIF n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faites représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les lésions subies par Madame [O] [N], à la suite de l’accident dont elle a été victime, ne sont pas contestées, de même que l’existence d’une invalidité.
En effet, la première expertise médicale réalisée par le Docteur [J] [K] a conclu que « Mademoiselle [N] présente une aphakie post-traumatique de l’œil droit avec petit épiphora par séquelles de plaie des voies lacrymales, et cicatrices de la joue droite. L’ITT, à partir de l’accident, a été de 1 mois et l’IPP de 2 mois ». Les taux d’incapacité étaient fixés à 15% pour la baisse d’acuité visuelle avec aphakie et à 3% pour le petit épiphora avec voies lacrymales perméables.
Suite à l’aggravation de son état, une nouvelle expertise a été réalisée, par le Docteur [S] [P], laquelle a conclu à une nouvelle IPP fixée à 21% et à un taux d’aggravation de 3%. Tout en ne retenant pas de nouveau préjudice d’agrément ni esthétique.
A cela, les nombreuses interventions chirurgicales subies par Madame [N] depuis l’accident traduisent une aggravation de son état, ou à tout le moins, son absence de consolidation.
En 2024, Madame [N] a finalement subi une intervention chirurgicale d’éviscération de son œil droit et de remplacement par une prothèse.
Madame [H] [L], ainsi que son assureur, la MACIF, sont restés taisants.
En conséquence, il appert opportun d’ordonner une expertise médicale, laquelle permettra d’obtenir un éclairage technique par un spécialiste qui déterminera et évaluera avec précision la nature et l’étendue de l’aggravation de son état de santé depuis l’accident.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Madame [O] [N] sollicite la condamnation solidaire de Madame [H] [L] et de la compagnie MACIF au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs.
Le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence. En l’occurrence, les lésions subies par Madame [O] [N] résultent d’un accident de la circulation dont elle a été victime. En effet, elle a été percutée par un véhicule conduit par Madame [H] [L]. En conséquence, les responsabilités en cause ne font pas l’objet de discussion en l’espèce.
Aussi, la demande de paiement d’une somme provisionnelle dirigée à l’encontre de Madame [H] [L] et de la compagnie MACIF, ès qualité d’assureur de Madame [L] est recevable.
Sur ce, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [N].
En conséquence, Madame [H] [L] et la compagnie MACIF seront solidairement condamnées au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices définitifs de Madame [N].
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Madame [O] [N], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O] [N] qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir leurs droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre, la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Blandine ARRIAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [W] [I]
Montpellier centre Ophtalmologie
1 à 10 place paul bec – les échelles de ville
34000 MONTPELLIER
Port. : 06.11.14.97.20
Mèl : ophtamura@gmail.com
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …,
prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
retranscrire les données essentielles des précédents rapports d’expertise ;
décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée ;
indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d’hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin ;
discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire alléguée ;
prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;
recueillir les nouvelles doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
interroger la victime sur toute pathologie, pouvant avoir une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée ;
procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données des précédentes expertises et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée, puis retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise ;
dire s’il existe une modification de l’état séquellaire ;
dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis les précédentes expertises ;
dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique,
de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge,
d’une aggravation de l’état séquellaire.
Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
Déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
Préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée, notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle ;
En discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’aggravation et à son évolution, rapportée à l’activité exercée à la date de l’aggravation ;
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation s’étendant de la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
Fixer la nouvelle date de consolidation ;
Décrire le nouvel état séquellaire global, fixer par référence à la dernière édition du « barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) ;
Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes, en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
Donner son avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un nouveau dommage esthétique imputable à l’aggravation, l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ;
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires ;
Dans l’affirmative, en décrire la nature, la localisation, l’étendue, l’intensité et en déterminer la durée ;
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues ;
Se prononcer sur son caractère certain et direct et son aspect définitif ;
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues ;
Se prononcer sur son caractère certain et direct et son aspect définitif ;
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues ;
Se prononcer sur son caractère certain et direct et son aspect définitif ;
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels ou de frais viagers ;
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date des précédentes expertises, le aux d’AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif, la date de consolidation retenue comme point de départ de l’aggravation, la nouvelle date de consolidation ;
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation, la durée des gênes temporaires totales ou partielle, la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation, les souffrances endurées, le dommage esthétique, le retentissement sur les activités professionnelles, les activités d’agrément, la vie sexuelle, le préjudice d’établissement et les soins médicaux futurs.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, [A] [M], ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Madame [O] [N] qui devra consigner la somme de 900 euros (NEUF CENTS EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six mois à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] et la compagnie MACIF à payer solidairement à Madame [O] [N] la somme provisionnelle de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) au titre de ses préjudices définitifs ;
CONDAMNONS Madame [H] [L] et la compagnie MACIF à payer solidairement à Madame [O] [N] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [O] [N], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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