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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 mai 2026, n° 25/05577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CABINET 1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 13 mars 2026
MIS EN DELIBERE ET A DISPOSITION LE VENDREDI 10 AVRIL 2026
PROROGE AU JEUDI 07 MAI 2026
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIERS : Monsieur GREUEZ Gilles lors des débats, et Madame WANDA FLOC’H lors du délibéré
N° RG 25/05577 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MSS
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] Immatriculé CPCAM 13 : [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle MIP ENTREPRISE SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 août 2022 à [Localité 1], Monsieur [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le lendemain, il a déposé plainte contre X des chefs de blessures involontaires sans incapacité auprès du commissariat de [Localité 2].
Par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 03 octobre 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [O], et la SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Monsieur [Z] [S] les sommes de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 02 septembre 2024.
Les échanges amiables intervenus sur cette base n’ont pas abouti.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 19, 21 et 23 mai 2025, Monsieur [Z] [S] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Marseille la SA MAAF ASSURANCES, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la mutuelle MIP ENTREPRISE SANTÉ en qualité de tiers payeurs, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
A l’issue de l’audience d’orientation du 14 octobre 2025, l’affaire a été confiée au juge de la mise en état pour instruction.
1. Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence territoriale du Tribunal judiciaire de Marseille au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, au visa des articles 42 et 46 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES a en outre sollicité que Monsieur [Z] [S] soit condamné à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’incident, distraits au profit de son conseil la SCP MONIER MANENT.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 13 mars 2026.
2. Par conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 19 février 2026,
Monsieur [Z] [S] demande au juge de la mise en état, de :
A titre principal, sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile,
— juger que le Tribunal judiciaire de Marseille est territorialement compétent pour connaître de son action compte tenu du lieu d’exécution de la mesure d’instruction,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA MAAF ASSURANCES,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 81 du code de procédure civile,
— renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties comparantes pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens sur incident.
A l’audience d’incidents du 13 mars 2026, Monsieur [Z] [S] et la SA MAAF ASSURANCES ont comparu et réitéré oralement les demandes formulées aux termes des conclusions écrites susvisées.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la Mutuelle MIP ENTREPRISE SANTÉ n’ont comparu au jour de la présente ordonnance, de sorte que celle-ci sera réputée contradictoire par application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte de la combinaison des articles 42 et 43 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et que celui-ci correspond, s’il s’agit d’une personne morale, au lieu où elle est établie.
L’article 46 du même code ajoute qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
L’article 145 du code de procédure civile, enrichi des dispositions du décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Dans le cadre d’une mesure d’instruction avant tout procès, la juridiction territorialement compétente peut ainsi être celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction future doit être exécutée. Toutefois, l’instance portant sur une mesure d’instruction avant tout procès et l’instance au fond étant deux instances distinctes, le fait qu’un tribunal soit compétent territorialement pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne préfigure en rien de sa compétence pour l’instance au fond.
En l’espèce, l’article 145 du code de procédure civile se bornant à établir les règles de compétence territoriale pour les mesures d’instruction avant tout procès, c’est à tort que Monsieur [Z] [S] s’y réfère pour déterminer la compétence du tribunal saisi de l’instance au fond.
De surcroît, les dispositions de l’article 4 du décret du 08 juillet 2025, modifiant l’article 145 du code de procédure civile dans les conditions susvisées, ne s’appliquent pas aux instances en cours et ont vocation à s’appliquer aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 par application de l’article 14 du même décret.
Ces dispositions spéciales n’étant pas applicables, il doit donc être fait application des règles générales de compétence territoriale énoncées aux articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, en vertu desquelles sont compétents les tribunaux judiciaires de [Localité 3] (domicile du défendeur) et d'[Localité 4] (lieu du fait dommageable et où le dommage a été subi).
A cet égard, les parties s’accordent sur la préférence à accorder au renvoi au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qui apparaît conforme à une bonne administration de la justice.
En conséquence, il convient de déclarer le Tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [Z] [S] et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur l’opposabilité aux organismes sociaux
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle MIP ENTREPRISE SANTÉ, parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi, le sort des dépens est renvoyé à la décision à intervenir au fond.
Monsieur [Z] [S] sera condamné à payer à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité que l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de limiter à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle produira en tant que telle intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons le Tribunal Judiciaire de Marseille incompétent pour connaître de l’action introduite par Monsieur [Z] [S], au profit du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence,
Disons qu’en l’absence d’appel formé dans le délai de quinze jours prévu par l’article 84 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le Greffe de la juridiction au Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, qui invitera par tout moyen les parties à poursuivre l’instance, en application de l’article 82 du même code,
Condamnons Monsieur [Z] [S] à payer à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Renvoyons le sort des dépens d’instance à la décision à intervenir au fond,
Rappelons que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle MIP ENTREPRISE SANTÉ,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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