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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 23 oct. 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG2C
MINUTE : 25/308
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, en présence Mathilde FOLCO auditrice de justice, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [R]
ASSOR [Adresse 3]
[Localité 1] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Isabelle BAISIEUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2025
Monsieur [K] [R] a été admis le 16 octobre 2025 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, Monsieur [X] [R], son frère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [K] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 16 octobre 2025 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 16 octobre 2025à 11h40 ;
— un certificat médical des 24 heures du 17 octobre 2025 à 11h30, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 19 octobre 2025 à 9h37, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 21 octobre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025 tenue dans la salle spécialement aménagée à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2].
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 21 octobre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M. [K] [R] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte, indiquant pouvoir reprendre un logement à l’extérieur au sein d’un appart’hôtel ; il retrace son parcours médical et indique avoir fait une crise d’angoisse à l’origine de sa demande d’hospitalisation. Il indique que les soins ne lui sont pas profitables.
A l’audience du 23 octobre 2025, Maître Isabelle BAISIEUX, conseil de Monsieur [K] [R], a été entendue en ses observations, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en termes d’opportunité, ce dernier pouvant être suivi à l’extérieur et bénéficier d’un logement. Aucune irrégularité procédurale n’est relevée.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [K] [R] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité, en l’espèce selon le certificat d’admission des troubles cognitifs dans un contexte de consommations chroniques et massives d’alcool. Sans logement et isolé, l’intéressé est décrit comme en danger hor de l’hôpital compt tenu d’une désorientation l’amenant à se perdre. Selon les certificats des 24 et 72 heures, le patient âgé de 57 ans présente une symptomatologie anxio-dépressive sur terrain de troubles neurocognitifs majeurs mis en évidence par la consommation chronique sévère d’alcool.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [K] [R] ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission. En l’espèce, il est fait état dans un contexte de démence de Korsakoff, d’une désorientation du patient, de l’incohérence du discours outre une situation d’isolement et de mises en danger aggravées par des consommations alcooliques.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [R] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] [R].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [R] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— tiers
Fait et jugé à [Localité 5], le 23 octobre 2025
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER,
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