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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/06071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
05 Mai 2026
N° RG 25/06071 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OR6W
Code NAC : 58B
Société MAIF
C/
[J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Madame Céline TERREAU, greffier, a rendu le 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Mars 2026 devant Madame Marie VAUTRAVERS, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et assistée de Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant jugement du tribunal pour enfants de Nanterre du 3 mars 2021, Monsieur [X] [P] a été déclaré coupable des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 17 juillet 2019 à Asnières sur Seine et de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commis courant juillet 2019 et jusqu’au 22 juillet 2019 à Asnières sur Seine. Une mise sous protection judiciaire pendant deux ans a été ordonnée, outre un emprisonnement délictuel de six mois totalement assorti du sursis. S’agissant de l’action civile, les constitutions de partie civile de la victime, M. [H] [K] et de ses parents ainsi que de la CPAM du 92 ont été déclarées recevables, Monsieur [X] [P] a été condamné in solidum avec ses représentants légaux, Monsieur [J] [P] et Mme [F] [E] à payer aux parents de la victime la somme de 1 € en réparation de leurs préjudices moraux, à la CPAM des Hauts-de-Seine la somme de 190,59 €, 1000 euros à titre d’indemnité provisionnelle au bénéfice de la victime, étant précisé qu’une expertise sur sa personne a été ordonnée.
Suivant jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 avril 2023, Monsieur [X] [P], Monsieur [J] [P] et Madame [F] [E] ont été condamnés in solidum à payer à M. [H] [K] les sommes de : 720 € au titre des frais divers, 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 1628,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8000 € au titre des souffrances endurées, 10 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 4000 € au titre du préjudice d’agrément, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 3000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que 1948,38 € au titre des débours de la CPAM du 92 et 649,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par exploit du 28 juillet 2025, la société MAIF, représentée par Maître [D], a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise afin de solliciter la condamnation de Monsieur [J] [P] à lui verser la somme de 13 549,37 € au titre de sa contribution à la dette pour le préjudice consécutif à l’agression du 17 juillet 2019, outre 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [J] [P] et Mme [F] [E] ont été condamnés in solidum en leur qualité de parents de M. [X] [P] à indemniser la victime, M. [H] [K] à hauteur de 27 098, 75 €. La partie demanderesse fait valoir qu’en sa qualité d’assureur de Mme [F] [E], elle a été contrainte d’exécuter la décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 juin 2023. Elle ajoute qu’elle n’est pas l’assureur de Monsieur [J] [P] et qu’il convient donc que ce dernier paie sa part.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [J] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 10 mars 2026 et le délibéré a été fixé le 5 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte de l’article L.131-2 du même code que dans les contrats garantissant l’indemnisation des préjudices résultant d’une atteinte à la personne, l’assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Il en résulte que la subrogation s’opère de plein droit en faveur de l’assureur qui rapporte la preuve d’un paiement effectué par ses soins au profit de son assuré et du fait qu’un tel paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
Suivant jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 juin 2023, Monsieur [X] [P], Monsieur [J] [P] et Madame [F] [E] ont été condamnés in solidum à payer à M. [H] [K] les sommes de : 720 € au titre des frais divers, 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire, 1628,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8000 € au titre des souffrances endurées, 10 750 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 4000 € au titre du préjudice d’agrément, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre 3000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, ainsi que 1948,38 € au titre des débours de la CPAM du 92 et 649,46 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La société demanderesse produit au débat le contrat d’assurance multirisque habitation signé par Mme [F] [E] le 28 mai 2019 couvrant donc la période des faits (s’étant déroulés au mois de juillet 2019 ) puisqu’il prenait effet à compter du 7 juin 2019 et comprenait une garantie responsabilité civile privée concernant les enfants scolarisés. La partie demanderesse produit également les conditions générales du contrat d’assurance habitation.
Après examen des pièces versées aux débats, il apparaît que la MAIF a réalisé trois virements au bénéfice de la victime, M. [H] [K], pour un montant total de 27 098,75 € se décomposant comme suit : 13 848,30 € versés le 10 octobre 2023, 12 250,45 € versés le 21 juin 2024 et 1000 € versés le 21 juin 2024 ainsi qu’il ressort du relevé des opérations CARPA du 23 juillet 2024 et de la liste des dépenses éditée par la partie demanderesse.
Ainsi, la société MAIF se trouve subrogée dans les droits et actions de Mme [F] [E] compte tenu du versement de sommes au titre de l’indemnisation du préjudice de M. [H] [K].
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Il résulte notamment de l’article 1242 du même code qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Suivant recommandé avec avis de réception du 21 février 2021, l’assurance a exercé son recours subrogatoire à l’encontre de Monsieur [J] [P], en sa qualité de civilement responsable de son fils. Le courrier est revenu non réclamé. Un deuxième courrier simple a été envoyé le 5 mars 2021. Un nouveau courrier recommandé avec avis de réception du 23 octobre 2023 a été envoyé à Monsieur [J] [P] mais n’a pas été retiré. Une mise en demeure recommandée a été réitérée le 30 janvier 2025.
Il apparaît que les deux parents de Monsieur [X] [P] exerçaient tous deux conjointement l’autorité parentale à l’égard de ce dernier. De ce fait, ils sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que la preuve n’est pas rapportée que Monsieur [X] [P] a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Le régime de responsabilité civile des parents est un régime de responsabilité sans faute et la contribution à la dette doit s’opérer à l’égard des deux parents par parts égales. Ainsi la contribution à la dette de Monsieur [J] [P] s’élève à la somme de 13 549,37 € que celui-ci sera condamné à payer.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] [P], partie succombante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [P] sera condamné à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à la société MAIF la somme de 13.549,37 euros ;
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Monsieur [J] [P] à payer à la MAIF la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [P] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 5 mai 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS
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