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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 12 févr. 2026, n° 25/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Etablissement SGC LE HAVRE, Société FREE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société FCT SAVOIR-FAIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU [F]
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00056 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QS
JUGEMENT DU 12 Février 2026
Rendu par LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
DEBITEUR :
[E] [H]
né le 31 Décembre 1994 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
6 allée Henri Barbusse
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
comparant
[D] [W]
née le 02 Octobre 1997 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
6 allée Henri Barbusse
76700 GONFREVILLE-L’ORCHER
représentée par M [E] [H] selon pouvoir conforme aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile, établi le 20 janvier 2026
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Ni comparants ni représentés :
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
Société FCT SAVOIR-FAIRE
Chez SOMECO-GROUPE ABRI
10 Bld Princesse Charlotte BP 217
98004 MONACO CEDEX
Etablissement SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
Société CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Etablissement HABITAT
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX 1
non comparante
Société SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société CTPO
31 rue de la Chênaie
BP 20018
76930 OCTEVILLE SUR MER
non comparante
Etablissement SIP LE HAVRE
19 avenue Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
Société GENERALI IARD
75456 PARIS CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, en présence de LUXARDO-LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Par décision du 09 avril 2024, la commission leur a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a dit que leur situation n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission pour apprécier à nouveau leur situation et élaborer de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 25 février 2025, la commission leur a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances pendant 16 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé du 13 mars 2025, Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 1er mars 2025 en indiquant que le montant des mensualités prévues par la commission, soit la somme de 830 euros, était trop importante compte tenu de l’incertitude s’agissant de la situation professionnelle du débiteur et des problèmes de santé de la débitrice et de leurs enfants.
Le 31 mars 2025, la commission a transmis le dossier des débiteurs au greffe du juge des contentieux de la protection qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par courrier reçu le 12 mai 2025, ONEY BANK, par l’intermédiaire de SOMECO, a rappelé le montant de ses créances et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par mails reçus le 23 juin 2025 et le 15 octobre 2025, le SGC [X] [F] a actualisé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
— par courrier reçu le 24 septembre 2025 et par mail du 15 janvier 2026, HABITAT 76 a actualisé le montant de sa créance et a indiqué qu’il ne serait pas présent lors de l’audience ;
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [E] [H] a comparu en personne. Il a notamment indiqué avoir perdu son emploi, entraînant une baisse importante de ses ressources. Il a également affirmé avoir déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois sur les mêmes dettes. Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin d’actualiser la situation des débiteurs.
A l’audience du 07 octobre 2025, Monsieur [E] [H] a comparu en personne et a représenté Madame [D] [W]. Le débiteur a expliqué qu’il espérait toujours retrouver un emploi auprès de SIEMENS et qu’il travaillait actuellement en intérim comme cariste. Il a déclaré que la débitrice ne pouvait pas travailler en raison de son état de santé. Il est également revenu sur les problèmes de santé de leurs deux enfants qui entraînaient des charges supplémentaires les empêchant pour l’instant de payer toute mensualité pour le remboursement de leurs dettes. Un nouveau renvoi de l’affaire a été ordonné afin d’actualiser la situation des débiteurs et de recueillir les observations des créanciers sur un éventuel rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de la situation actuelle de Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W].
A l’audience du 20 janvier 2026, Monsieur [E] [H] a comparu en personne et a représenté Madame [D] [W]. Le débiteur a repris les difficultés déjà évoquées lors des précédentes audiences, notamment l’irrégularité de ses contrats de travail et la baisse de ressources suite à la fin de ses contrats auprès de l’entreprise SIEMENS. Il a actualisé leur situation financière en affirmant qu’ils ne pouvaient rien régler actuellement pour le remboursement de leurs dettes et qu’ils avaient déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois concernant le même endettement. Il a demandé un effacement des dettes du dossier de surendettement.
Il a été demandé aux débiteurs de transmettre, dans le cadre du délibéré de la présente décision et avant le 30 janvier 2026, leur dernière quittance de loyer. Ce document a été reçu par mail le 24 janvier 2026.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure autres que celles reprises ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 13 mars 2025 alors que celle-ci leur avait été notifiée le 1er mars 2025. Dès lors, leur recours est recevable.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
Le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
En l’espèce, en l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, soit la somme de 12 267,72 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et transmis par les débiteurs que ces derniers sont âgés de 28 et 31 ans. Il vivent en concubinage, sont locataires et ont deux enfants à charge. Madame [D] [W] est actuellement sans emploi et Monsieur [E] [H] travaille comme cariste dans le cadre de contrats de travail temporaires (missions d’intérim).
Chaque mois, au titre de leurs ressources, ils perçoivent les sommes suivantes :
* Salaire du débiteur : 1 450 euros (moyenne des salaires perçus entre septembre 2025 et janvier 2026),
* Indemnités journalières du débiteur : 188 euros (moyenne des sommes perçues entre septembre 2025 et janvier 2026),
* Prestations familiales : 151 euros (attestation de paiement de la CAF du 19 janvier 2026),
* Aide personnalisée au logement : 386 euros (attestation de paiement de la CAF du 19 janvier 2026),
* Prime d’activité : 264 euros (attestation de paiement de la CAF du 19 janvier 2026),
* Revenu de solidarité active : 147 euros (attestation de paiement de la CAF du 19 janvier 2026),
soit un total de 2 586 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 594,18 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 255 euros,
* Forfait habitation : 247 euros,
* Forfait de base : 1 295 euros,
* Logement : 517 euros (quittance pour le mois de novembre 2025),
* Surplus charges enfants : 100 euros,
soit un total de 2 414 euros.
La capacité contributive de Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] doit donc être évaluée à 172 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges des débiteurs permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est supérieur à leur capacité de remboursement actuelle.
Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] ont déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter leur situation de surendettement pendant 24 mois, de sorte que la durée maximale des présentes mesures est de 60 mois.
S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de leurs faibles ressources et de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de leur situation.
Enfin, Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] ne sont propriétaires d’aucun bien dont la vente pourrait permettre d’envisager le règlement de leurs dettes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 25 février 2025 en prévoyant le rééchelonnement des dettes de Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 172 euros et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] et le DIT bien fondé,
MOFIDIE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 25 février 2025,
FIXE à la somme de 172 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] pendant une durée de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 02 mars 2026, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 02 mars 2026, le 02ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [E] [H] et Madame [D] [W] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 12 février 2026.
[X] GREFFIER [X] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien LUXARDO LEGRAND
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