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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 15 mai 2025, n° 23/07971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07971 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZL
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/07971 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZL
Copie exec. aux Avocats :
Me Jean PAILLOT
Le
Le Greffier
Me Jean PAILLOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Mai 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 15 Mai 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 299
DÉFENDERESSE :
la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS BAS-RHIN, inscrite sous le numéro
Siret 778 846 998 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 mars 2022, M. [Z] [R] a effectué un virement d’un montant de 38 915 euros, depuis son compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN, vers un compte bancaire italien dans le cadre d’un investissement immobilier.
M. [Z] [R] a souhaité acheter un appartement type T2 au sein d’un EPHAD en Italie à la suite d’une annonce trouvée sur le site Le Bon Coin.
Pour réaliser ce virement bancaire, M. [Z] [R] a vendu des titres et a demandé à son conseiller bancaire l’augmentation de son plafond.
M. [Z] [R] a perçu, à la suite de son investissement, la somme de 194 euros à chaque début de mois entre mars 2022 et août 2022.
Le 8 septembre 2022, M. [Z] [R] a effectué un second virement bancaire d’un montant de 14 400,25 euros depuis son compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN, vers un second compte bancaire italien.
M. [Z] [R] a réalisé ce second virement, à la suite d’échanges avec M. M [V] et [F], prétendus représentants de la société proposant l’investissement souscrit par M. [Z] [R]. M. [Z] [R] s’est vu expliquer au cours de ces échanges qu’il faisait l’objet d’un contrôle fiscal effectué par la Banque Centrale Européenne et qu’il devait verser la somme de 14 400,25 euros pour débloquer la situation. M. [Z] [R] devait être remboursé de cette somme dans les 3 semaines qui suivaient son virement.
M. [Z] [R], n’ayant pas été remboursé de la somme de 14 400,25 euros, a réalisé des recherches sur internet et s’est aperçu que la société AUXILIAIRE DE FINANCES avec laquelle il pensait avoir contracté avait fait l’objet d’une usurpation d’identité utilisée par des escrocs.
M. [Z] [R] a contacté son conseiller bancaire l’informant de la situation et lui a demandé de lui transmettre les informations relatives au premier virement afin de déposer plainte.
Le conseiller bancaire de M. [Z] [R] a effectué une demande de retour de fonds auprès des banques bénéficiaires sans succès.
M. [Z] [R] a déposé plainte pour escroquerie le 19 décembre 2022. Sa plainte a été classée sans suite par le procureur de la République de [Localité 7].
Le 8 janvier 2023, M. [Z] [R] a envoyé un message au Directeur de la CAISSE MUTELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN sollicitant le remboursement des sommes versées, soutenant que la responsabilité de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN pour défaut de conseil, de vigilance et de surveillance était engagée.
Le 17 janvier 2023, le Directeur de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN n’a pas fait droit à la demande de remboursement de M. [Z] [R].
Le 18 mars 2023, M. [Z] [R] a, par un courrier recommandé avec accusé de réception mis en demeure la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN de lui rembourser la somme de 53 315 euros.
Par une assignation délivrée le 20 septembre 2023, M. [Z] [R] a fait attraire la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamner cette dernière à réparer son préjudice de perte de chance.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2024, M. [Z] [R] demande au tribunal judiciaire de Strasbourg de :
CONDAMNER la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN à verser la somme de 35.500 € à Monsieur [R] à titre de réparation de son préjudice de perte de chance,
CONDAMNER la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN à verser à Monsieur [R] la somme de 5.160 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN aux entiers émoluments, frais et dépens de la présente procédure,
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] [R] argue que la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN a manqué à son devoir de vigilance et de surveillance au regard des deux virements qu’il a effectué le 9 mars 2022 et le 8 septembre 2022 vers des comptes bancaires italiens dans le cade de son projet d’investissement immobilier faisant ressortir l’anomalie apparente des opérations.
M. [Z] [R] fait valoir que le caractère anormal des opérations résulte d’un faisceau d’indices reposant notamment sur le caractère exorbitant des sommes versées, le fonctionnement anormal du compte bancaire, le caractère inhabituel des dépenses, la qualité de profane du débiteur et la localisation à l’étranger des destinataires des fonds. Il en déduit que son conseiller bancaire aurait du l’alerter sur le danger de cette opération.
Dans ses conclusions du 27 novembre 2024, la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS du BAS-RHIN demande au tribunal judiciaire de Strasbourg de :
A titre principal,
DEBOUTER monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses fins et conclusions ;
CONDAMNER monsieur [Z] [R] à payer au CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67 la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER monsieur [Z] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire en cas de condamnation CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN soutient qu’elle n’a pas manqué à son obligation de vigilance en vertu du principe de non immixtion des organismes financiers.
La CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN indique être tiers à l’opération d’investissement et n’être intervenue qu’en qualité de prestataire de service de paiement et non en qualité de prestataire de service d’investissement de sorte que l’obligation d’information due par la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN ne portait que sur les instruments de paiement.
La CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN argue que les opérations réalisées par M. [Z] [R] ne peuvent être qualifiées comme présentant des anomalies apparentes au regard de la jurisprudence et du fait que M. [Z] [R] les a présentés à son conseiller bancaire comme un investissement immobilier en Italie, opération ne présentant pas de caractère douteux. Elle ajoute que les sommes ne présentaient pas de caractère anormal eu égard aux revenus de M. [Z] [R] et de ses économies.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 janvier 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.
N° RG 23/07971 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFZL
MOTIFS
Sur le devoir de vigilance, de surveillance et de conseil de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN
Il est de jurisprudence constante que les organismes financiers sont tenus à un devoir de non immixtion dans les affaires de leurs clients et que ce devoir de non immixtion trouve sa limite dans l’obligation de vigilance qui leur incombe lorsque l’opération concernée présente une anomalie matérielle ou intellectuelle apparente.
M. [Z] [R] soutient que la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN a manqué à son obligation de vigilance du fait du montant exorbitant des virements, de sa qualité de profane, de la localisation des destinataires des fonds à l’étranger, du motif des virements, de l’absence de relation contractuelle antérieure avec les destinataires des virements et donc du caractère inhabituel de l’opération.
La CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN indique être tenue du principe de non-immixtion des établissements bancaires et ne pas avoir pris part au choix de l’investissement de M. [Z] [R] que ce dernier a trouvé sur internet.
La CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN soutient également que les deux virements effectués par M. [Z] [R] ne présentaient pas d’anomalies matérielles et intellectuelles apparentes, et que le compte bancaire de M. [Z] [R] est toujours resté approvisionné de sorte que les virements effectués ne peuvent être qualifiés d’anormales.
En l’espèce, M. [Z] [R] a envoyé un message, le 8 mars 2022, indiquant à son conseiller bancaire vouloir faire un virement le lendemain de 38 000 euros vers un compte bancaire en Italie y ayant un projet immobilier.
Le 9 mars 2022, M. [Z] [R] a effectué un virement de 39 190 euros sur le compte bancaire intitulé Clients Management ouvert auprès de la banque italienne INTESA SANPAOLO BANK.
Le 7 septembre 2022, M. [Z] [R] a, par message, demandé l’autorisation à son conseiller bancaire d’effectuer un virement de 14 400 euros environ vers un compte bancaire hébergé auprès d’une banque italienne pour une vérification opérée par les services fiscaux italiens et la Banque centrale européenne portant sur de l’immobilier placé en Italie. M. [Z] [R] a indiqué que la somme lui serait restituée le 21 septembre 2022.
Le 8 septembre 2022, M. [Z] [R] a effectué un virement de 14 400,25 euros sur un compte bancaire intitulé Discord Solution SRL ouvert auprès de la banque italienne BANCO BPM S.P.A.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [Z] [R] est à l’origine des deux virements bancaires effectués le 9 mars 2022 et le 8 septembre 2022, ce qu’il ne conteste pas. Ces virements ont été effectués depuis les services de banque à distance de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN selon les informations qu’il a lui-même renseignées.
Par conséquent, aucune anomalie matérielle, qui aurait dû attirer la vigilance de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN, n’a entaché les deux virements effectués par M. [Z] [R].
Certes M. [Z] [R] a informé son conseiller bancaire de son projet immobilier en Italie par message du 8 mars 2022 avant d’effectuer lui-même un virement de 38 915 euros vers un compte bancaire intitulé Clients Management ouvert auprès de la banque italienne INTESA SANPAOLO BANK.
Le 7 septembre 2022, il a encore indiqué à son conseiller qu’il devait effectuer un second virement dans le cadre d’un contrôle effectué par les services fiscaux italiens et la Banque centrale européenne en lien avec son projet immobilier en Italie.
M. [Z] [R] a par conséquent effectué un second virement de 14 400,25 euros au profit d’un compte bancaire intitulé Discord Solution SRL ouvert auprès de la banque italienne BANCO BPM S.P.A.
Il ressort de ces éléments que M. [Z] [R] n’a jamais sollicité des conseils de son banquier mais l’a seulement informé des virements qu’il entendait faire pour finaliser son projet d’acquisition d’un logement dans un EHPAD en [6] pour un prix de 38 915 euros en vue de sa retraite avec une régularisation fiscale d’un montant de 14 400,25 euros en lien avec cet investissement. Ces éléments tenus pour cohérents par M. [Z] [R] transmis à son conseiller bancaire en amont de l’approvisionnement de son compte courant du montant des virements envisagés démontrent que ces opérations ne précédaient d’aucune anomalie intellectuelle, qui aurait dû attirer la vigilance de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN.
M. [Z] [R] se prévaut du fait que les deux virements ont été réalisés au profit de deux établissements bancaires bénéficiaires italiens différents.
L’Italie, pays membre de l’Union Européenne, n’est pas qualifié de pays sous surveillance ou de pays à hauts risques, et ce d’autant plus que la destination des fonds virés par M. [Z] [R] était en parfaite cohérence avec le projet immobilier décrit par M. [Z] [R] à son conseiller bancaire.
Par conséquent aucune anomalie intellectuelle ne peut être tirée de la destination vers laquelle les fonds ont été transférés.
Les montants ayant fait l’objet des virements sont importants mais cohérents avec le projet dont il a informé son conseiller bancaires. En outre il est observé que le compte bancaire de M. [Z] [R] présentait toujours un solde créditeur de 11 499,07 euros au 4 avril 2022, approvisionné par la vente de titres demandée auprès de la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN par M. [Z] [R] le 4 mars 2022.
M. [Z] [R] indique qu’à l’issue de son deuxième virement de 14 400,25 euros, son compte bancaire était toujours créditeur de la somme de 4 000 euros et qu’il perçoit chaque mois la somme de 515 euros résultant de la location d’un appartement.
Il ressort de ces éléments que le bon fonctionnement du compte bancaire de M. [Z] [R] n’a pas été affecté par les deux virements effectués le 9 mars 2022 et le 8 septembre 2022.
M. [Z] [R] soutient que les deux virements présentaient un caractère inhabituel pour lui, ce que ne pouvait pas ignorer son conseiller bancaire au vu de l’ancienneté de leurs relations.
Néanmoins, ce type d’investissement, étant par nature exceptionnel, et la banque n’ayant pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients, d’autant que le compte courant d’où les virements ont été effectués est toujours resté créditeur, ce à quoi M. [Z] [R] a personnellement veillé, la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS n’était pas tenue en l’espèce à un devoir de vigilance.
En effet, la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN n’est intervenue dans les opérations visées qu’en sa qualité de prestataire de services de paiement et de gestionnaire de compte, était tiers au projet d’investissement choisi par M. [Z] [R] seul de sorte qu’elle ne pouvait pas être tenue d’une obligation de conseil.
En effet, la Banque doit exécuter l’ordre de paiement sans en vérifier la légalité ou l’opportunité en application du principe de non-immixtion dans les affaires de son client qui lui est imposé, quelque soient l’importance des mouvements et leur caractère inhabituel en l’absence d’irrégularité formelle de ces opérations et en présence d’un solde des comptes débités toujours suffisant pour effectuer lesdits virements.
En conséquence, a CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN, prestataire de services de paiement, ne pouvait donc être tenue d’un devoir de vigilance concernant les virements effectués par M. [Z] [R] le 9 mai 2022 et le 8 septembre 2022, dès lors que ceux-ci ne présentaient aucune anomalie matérielle et intellectuelle apparente.
M. [Z] [R] est donc mal fondé en ses demandes qui seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [R], qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] [R], sera condamné à payer à la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [Z] [R] de sa demande d’indemnisation de son préjudice de perte de chance
CONDAMNE M. [Z] [R] aux entiers frais et dépens
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la CAISSE MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DU BAS-RHIN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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