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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, s i, 12 janv. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution – Saisies immobilières
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB24-W-B7J-EMD5
Minute n°26/00004
Le
1 copie exécutoire et 1 expédition à Me Pierre BOISSEAU
2 expéditions dossier
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 12 JANVIER 2026
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le dix Novembre deux mil vingt cinq, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENT E MARITIME DEUX SEVRES
immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 399 354 810
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre BOISSEAU avocats au barreau de DEUX-SEVRES,
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS:
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
Monsieur [X] [I]
[Adresse 12]
[Localité 15]
défaillant
DÉBITEURS SAISIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime – Deux-Sèvres (le créancier) a fait signifier à M. [X] [I] et Mme [W] [E] (les débiteurs), un commandement de payer la somme totale de 123738,44 euros arrêtée au 27 août 2024, portant intérêts à compter du 28 août 2024 au taux de 1,38 % l’an sur la somme de 53 326,92 euros, celui de 0,90 % sur la somme de 18 669,76 euros et celui de 1,2289 % sur la somme de 46702 euros, coût du commandement et autres frais en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente contenant prêts reçu le 10 décembre 2019, par Maître [D], notaire à [Localité 10] ( Deux-Sèvres). Ces prêts ont été garantis par des privilèges de prêteur de deniers et des hypothèques conventionnelles.
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 15] (Deux-Sèvres), lieudit « [Adresse 11] » cadastré section
— 017 I n°[Cadastre 5], [Adresse 8] pour 14a 56ca,
— 017 I n°[Cadastre 6], « [Adresse 11] », pour 2a 28ca,
et d’une parcelle de terre cadastrée section : 017 I [Cadastre 7] « [Adresse 11] », pour 3a 41ca.
Le commandement a été signifié par procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour les deux débiteurs.
Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 06 février 2025 au volume 2025 S n° 6.
Par actes des 31 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime – Deux-Sèvres a fait assigner M. [X] [I] et Mme [W] [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 16 juin 2025, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 123738,44 euros arrêtée au 27 août 2024 et dire qu’elle portera intérêts à compter du 28 août 2024 au taux de 1,38 % l’an sur la somme de 53 326,92 euros, celui de 0,90 % sur la somme de 18 669,76 euros et celui de 1,2289 % sur la somme de 46702 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée par procès-verbal de vaines recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour les deux débiteurs.
Le 04 avril 2025, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Le 10 juin 2025, Maître Pierre Boisseau, avocat au barreau des Deux-Sèvres s’est constitué aux lieu et place de Maître Benoit Devaine pour le créancier poursuivant.
À l’audience d’orientation du 16 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime – Deux-Sèvres a maintenu ses demandes.
M. [X] [I] et Mme [W] [E], non touchés à personne par le commandement de payer valant saisie immobilière et les assignations, n’ont pas comparu ni constitué avocat, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe.
Par jugement rendu le 8 septembre 2025, le juge de l’exécution, constatant que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt pouvait revêtir une qualification abusive, a sursis à statuer sur les demandes formulées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente-Maritime – Deux-Sèvres et l’a invitée à conclure sur :
— l’éventuelle qualification de clause abusive de la clause relative à la déchéance contenue dans l’offre de prêt insérée à l’acte notarié reçu le 10 décembre 2019, par Maître [D], notaire à [Localité 10] (Deux-Sèvres).
— la régularité du prononcé de la déchéance du terme du prêt à taux zéro en l’absence d’incident de paiement et l’application du taux d’intérêts de retard 1,2289 % après prononcé de la déchéance du terme,
ainsi qu’ à produire le cas échéant un décompte actualisé des sommes dues.
L’examen de la procédure a été renvoyé à l’audience d’orientation du 10 novembre 2025 à 10 heures avec justification le cas échéant des significations faites aux débiteurs non constitués de la décision rendue, des nouvelles écritures et pièces versées aux débats.
Le créancier poursuivant a produit de nouvelles conclusions et pièces déposées électroniquement via le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2025, signifiées aux débiteurs par acte d’huissier converti en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile les 20 et 21 octobre 2025, étant précisé que ces significations ont été doublées par le créancier poursuivant d’un envoi par mail aux adresses électroniques contenues dans le compromis de vente de l’immeuble.
Il a sollicité par ces conclusions formulées au visa des articles 1226 du code et civil et L. 313-51 du Code de la consommation de :
lui allouer l’entier bénéfice du commandement de payer valant saisie immobilière et des actes subséquents parmi lesquels notamment l’assignation à partie saisie et le cahier des conditions de vente. constater l’exigibilité de l’intégralité de la créance par suite de la persistance des emprunteurs, après mises en demeure, de régulariser leur situation dans un délai raisonnable déclarer valable la procédure de saisie immobilière diligentée à la requête de la Caisse de Crédit Agricole de Charente Maritime Deux-Sèvres, suivant deux commandements de la SAS AURIK [Localité 13], huissiers à [Localité 13] en date du 12 décembre 2024. constater que la créance de la Caisse de Crédit Agricole de Charente Maritime Deux-Sèvres à l’égard de M. [X] [I] et Mme [W] [E], arrêtée au 27 août 2024 s’élève à la somme totale de 123.738,44 euros, en principal, frais et accessoires outre intérêts au taux de 1,38 % sur 53.326,92 euros, au taux de 0,90% sur 18.669,76 euros à compter du 28 août 2024. statuer sur les modalités de poursuite de ladite procédure et toute demande d’incident le cas échéant. fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée et déterminer les modalités de visite.ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente en cas de vente forcée et les taxer en cas d’autorisation de vente amiable afin de règlement par l’acquéreur en sus du prix de vente
A l’audience du 10 novembre 2025, les débiteurs n’ont pas comparu ni été représentés. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe à la date du 12 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de l’exécution renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I – Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
A – Sur la régularité des déchéances des termes prononcées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui, du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer.
Selon les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation relatifs aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résolution du contrat, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I – Sur la régularité de la déchéance du terme prévue contractuellement.
Au terme de ses dernières conclusions, le créancier poursuivant fait valoir que les clauses résolutoires sont prévues légalement, que leur mise en œuvre ne nécessite que la délivrance préalable d’une mise en demeure dans un délai raisonnable, délai par ailleurs non défini par la loi ni le règlement et donc susceptible de faire l’objet d’appréciations divergentes. Il expose qu’un délai de 15 jours ne peut être considéré comme non raisonnable sauf à l’emprunteur de le démontrer, que le déséquilibre significatif pouvant résulter de l’application d’une clause de déchéance du terme doit s’apprécier au regard de ses conditions de mise en œuvre, qu’en l’occurrence la déchéance prononcée ne peut être considérée brutale ou inattendue lorsqu’elle a été précédée de diverses démarches amiables. Il rappelle qu’il a été imparti aux emprunteurs à deux reprises un délai de 30 jours pour régulariser l’arriéré, que ces derniers n’ont daigné retirer les recommandés adressés et sont partis sans laisser d’adresse. Il affirme encore qu’il avait la possibilité légale de procéder à la résolution du contrat par voie de notification, qu’en l’absence de contestation la déchéance du terme est justifiée en application de l’article L 313-51 du code de la consommation, qu’en tout état de cause la procédure de saisie immobilière est fondée pour parvenir au recouvrement de l’arriéré exigible.
En l’espèce, le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti de trois prêts consentis à M. [X] [I] et Mme [W] [E] :
— PRET TOUT HABITAT FACILIMMO (00001287820) consenti pour un capital de 60 232 euros,
— PRET TOUT HABITAT FACILIMMO (00001287821) consenti pour un capital de 20 000 euros,
— PRET A TAUX ZERO (00001287822) consenti pour un capital de 46702euros.
En raison de la clause de solidarité qui est contenue au contrat de prêt, les débiteurs sont tenus solidairement de son exécution et notamment du règlement à date des échéances. Si le créancier poursuivant relève que les débiteurs n’ont pas contesté la déchéance du terme prononcée, il ne pourra qu’être rappelé qu’il relève de l’office du juge de l’exécution de relever au besoin d’office le caractère abusif d’une telle clause.
Il est de jurisprudence constante que les modalités factuelles dans lesquelles la clause de déchéance du terme a pu être mise en oeuvre à l’égard des emprunteurs sont indifférentes et que le caractère abusif de la clause droit s’apprécier en considération de sa seule rédaction au contrat.
Par ailleurs, si comme le soutient le créancier poursuivant le prononcé de la déchéance du terme nécessite la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, il résulte de la jurisprudence qu’elle ne peut toutefois être prononcée pour une autre cause que celle qui y est invoquée (Cass. 1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-12.222).
Par conséquent, les conditions factuelles dans lesquelles la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres a mis en demeure Mme [E] et M. [I], à savoir par deux courriers recommandés adressés successivement les 16 mai et 26 juin 2024 à chacun des débiteurs ne saurait ôter le caractère abusif qui s’attache à la clause de déchéance du terme contenue aux conditions générales du contrat de prêt page 17 et la rendre régulière. En effet, le délai de 15 jours qui y est laissé aux débiteurs pour s’exécuter doit être considéré comme créant indiscutablement un déséquilibre significatif à leur détriment et ce notamment au regard de l’importance de la somme réclamée, aucune démarche amiable antérieure du prêteur ne permettant de constater de tentative antérieure de recouvrement des échéances impayées.
La clause de déchéance du terme sur laquelle se fonde le poursuivant prévoit plusieurs causes permettant de la prononcer dont effectivement la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues. Or, aucun des courriers adressés aux débiteurs pour aboutir au prononcé de la déchéance du terme ne mentionne expressément que celle-ci procéderait directement de l’absence de régularisation d’un arriéré en lien exclusif avec des échéances de prêt impayées, les courriers visant une absence de « régularisation de votre situation » et « incident ». Il sera aussi constaté que le décompte annexé aux mises en demeure vise le recouvrement de montants s’élevant 712.83 euros et 1274.74 euros, pour des contrats respectivement référencés 00002374097 et 56026942271, lesquels ne sont pas visés par le titre exécutoire notarié et dont l’objet n’est pas précisé. En conséquence, il doit être relevé que la cause précise de la déchéance du terme n’est pas mentionnée dans les mises en demeure et que ces dernières visent deux créances pour lesquelles il n’est justifié d’aucun titre exécutoire.
S’agissant du PRET A TAUX ZERO (00001287822), des conditions contractuelles spécifiques sont prévues dans l’offre pour régir son exécution, à savoir qu’il n’est possible au prêteur de prononcer la déchéance du terme seulement après avoir constaté un défaut de paiement caractérisé au sens de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Un tel incident est caractérisé pour les crédits remboursables mensuellement par l’absence de paiement de deux échéances cumulées. Il ne peut être perçu aucune indemnité résolutoire à cette occasion (p 13/20) et le taux des intérêts de retard fixé à 1,2289 % n’est applicable qu’en l’absence de prononcé de déchéance du terme. Or, en l’espèce s’il était prévu contractuellement que ce prêt soit débloqué au même moment que les deux autres prêts souscrits pour le financement de l’immeuble, il est cependant soumis à une période d’anticipation de 24 mois et un différé d’amortissement de 180 mois. Aucun incident de paiement caractérisé ne pouvait donc être constaté quant aux échéances de ce prêt à la date du 26 juin 2024 et contrairement à ce qu’affirme le créancier poursuivant, le fait que le bien soit financé par trois prêts ne confère pas à ces derniers un caractère indissociable permettant de considérer que la déchéance du terme de l’un des prêts pourrait entraîner celle d’un autre dont les échéances ne sont pas encore exigibles contractuellement. En revanche au terme des significations effectuées aux débiteurs des actes de procédure et en dernier lieu les 20 et 21 octobre 2025, il s’évince que ces derniers n’occupent plus l’immeuble à titre de résidence principale et ne sont plus localisés depuis des mois, de sorte que la clause spécifique relative à la destination du logement financé par ce prêt n’est plus respectée (page 13 de l’offre) et rend de fait exigible le capital restant dû au titre de ce prêt.
Il sera donc jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Charente Maritime Deux-Sèvres doit être considérée comme étant détentrice d’un titre exécutoire pour les sommes dues au titre des prêts:
— TOUT HABITAT FACILIMMO (00001287820)
— TOUT HABITAT FACILIMMO (00001287821)
— A TAUX ZERO (00001287822),
que la clause de déchéance du terme contenue à l’acte notarié de prêt est abusive en raison du délai de quinzaine laissé aux débiteurs pour s’exécuter, qu’elle doit être déclarée non écrite et que la déchéance du terme a donc été irrégulièrement prononcée pour les prêts référencés sous les numéros de contrats 0000128782, 000001287821, 00001287822.
II – Sur la possibilité pour le créancier poursuivant de se prévaloir de la résolution du contrat de prêt
En application des dispositions des articles :
1224 du code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
1226 du code civil « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
1229 du code civil « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
Le créancier poursuivant soutient qu’en tout état de cause, il lui était permis de procéder à la résolution du contrat par voie de notification. Il fait valoir la gravité de l’inexécution constatée, à savoir l’absence de régularisation des échéances impayées sur une durée de deux années.
Or, il ne peut qu’être constaté que les courriers de mise en demeure adressés n’ont eu pour objet de notifier aux débiteurs qu’une déchéance du terme et non la résolution du contrat sur le fondement juridique des textes précités.
Il sera par ailleurs observé que la résolution d’un contrat suppose des restitutions réciproques et que dans cette hypothèse juridique aucune clause contractuelle ne saurait subsister pour permettre au prêteur de percevoir des intérêts de retard jusqu’à complet paiement ou encore des pénalités en lien avec la déchéance du terme. Le décompte annexé aux mises en demeure faisant état d’intérêts de retard à percevoir, ces dernières ne sauraient donc être assimilées à des courriers de notification d’une résolution contractuelle au sens des articles 1224 et suivants du code civil. Il est manifeste que l’intention du prêteur était de voir sanctionner les débiteurs par l’exigibilité immédiate du capital en laissant subsister les clauses contractuelles relatives aux sanctions financières et non de résoudre définitivement le contrat.
Le prononcé de la déchéance des termes étant irrégulière, la procédure de saisie immobilière peut cependant se poursuivre, sur la base du titre exécutoire notarié, mais uniquement pour le recouvrement des échéances et intérêts échus, et non régularisés, pour les deux prêts TOUT HABITAT FACILIMMO. Pour le prêt à taux zéro, l’exigibilité de l’entier capital restant dû sera retenue.
La procédure de saisie immobilière porte sur un droit réel afférent à un immeuble, elle est justifiée par un titre exécutoire qui permet de constater l’exigibilité et la liquidité de trois créances.
III – Sur l’orientation de la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution doit s’assurer que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En, l’espèce, Mme [E] et M. [I] n’ont pas comparu, ils ont abandonné le bien et ne sont plus localisables. La vente forcée sera donc ordonnée.
IV – Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
En l’espèce, en l’absence de déchéance du terme prononcée régulièrement, seules les échéances et intérêts échus peuvent constituer la créance du poursuivant. Il convient d’arrêter le montant de celle-ci à la date la plus proche du jugement d’orientation, soit celle du décompte produit à la date du 6 novembre 2025. Seront retenues les sommes suivantes ainsi décomposées :
— PRET TOUT HABITAT FACILIMMO (00001287820) pour la somme de 11650,72 euros dont 9472,46 euros de capital, 1646,74 euros d’intérêts, 531,52 euros d’intérêts de retard,
— PRET TOUT HABITAT FACILIMMO (00001287821) pour la somme de 2366,36 euros dont 1831,93 euros de capital, 381,13 euros d’intérêts, 153,30 euros d’intérêts de retard,
— PRET A TAUX ZERO (00001287822) pour la somme de 46 702 euros.
La créance de la Caisse de Crédit Agricole de Charente Maritime Deux-Sèvres sera donc fixée à la somme globale de 60 719,08 euros arrêtée au 06 novembre 2025 laquelle portera intérêt sur la somme de 14017,08 au taux de retard de 3% conformément aux dispositions contractuelles applicables en l’absence de déchéance du terme.
V – Sur les demandes accessoires
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement d’orientation réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DECLARE abusive la clause de déchéance du terme contenue à l’acte notarié de vente contenant prêt du 10 décembre 2019 et la déclare non écrite.
EN CONSEQUENCE, dit que la procédure de saisie immobilière reste fondée pour les échéances et intérêts échus demeurés impayés.
CONSTATE que la Caisse de Crédit Agricole de Charente Maritime Deux-Sèvres agit en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour les contrats de prêts référencés contrats 0000128782, 000001287821, 00001287822.
CONSTATE l’absence de titre exécutoire pour les créances référencées dans les mises en demeure sous les numéros de contrats 00002374097 et 56026942271.
DIT que le capital restant dû au titre du prêt à taux zéro référencé 00001287822 est exigible contractuellement en raison de l’absence de conformité du logement à sa destination.
MENTIONNE la créance de la Caisse de Crédit Agricole de Charente Maritime Deux-Sèvres à la somme de 60 719,08 euros arrêtée au 06 novembre 2025 laquelle portera intérêt sur la somme de 14017,08 au taux de retard de 3% en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi en vertu des articles R. 322-15 et R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE la vente à l’audience d’adjudication publique du lundi 11 mai 2026 à 10 heures, qui aura lieu au palais de justice de Niort (Deux-Sèvres), [Adresse 4].
ORDONNE à M. [X] [I] et Mme [W] [E] de laisser visiter leur immeuble par les éventuels acquéreurs en vertu de l’article R. 322-26 deuxième alinéa du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par Maître [M] [S] ou tout commissaire de justice associé de la SAS AURIK, commissaires de justice associés à [Localité 13] avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de Justice de pénétrer dans les lieux.
DIT qu’à l’occasion de cette visite, il sera établi les métrés, diagnostics et parasitaires prévus par la loi par les professionnels mandatés par le créancier poursuivant.
RAPPELLE qu’il appartient au créancier poursuivant d’effectuer les diligences prévues à l’article 10-II de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation , à savoir convocation à l’audience d’adjudication du locataire ou de l’occupant de bonne foi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un mois au moins avant la date de l’adjudication, étant précisé qu’à défaut de convocation, le locataire ou l’occupant de bonne foi peut, pendant un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l’adjudication, déclarer se substituer à l’adjudicataire sauf cas de vente sur licitation prononcée en faveur d’un indivisaire.
DIT que le créancier poursuivant devra justifier de ces diligences auprès du locataire ou de l’occupant de bonne foi par le dépôt au greffe d’une copie de celles-ci au plus tard quinze jours avant la date d’adjudication.
DIT que :
l’état de frais du créancier poursuivant et les justificatifs y afférant devront être déposés par voie matérialisée au greffe pour le 29 avril 2026 en vue de leur taxation, Il devra être justifié pour cette même date de la signification du jugement d’orientation aux débiteurs ainsi que des publicités effectuées en vue de la vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le greffier Le juge de l’exécution
Stéphanie Geffard Christelle Didier
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