Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 6 déc. 2024, n° 24/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
N° RG 24/01958 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2AY
Minute : 24/00694
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [J] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [H] [L]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 Décembre 2024
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Venant aux droits de l’OPH DE [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Monsieur [J] [R] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 08 Novembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, en présence de Monsieur Dominique DESRUES, Magistrat à titre temporaire stagiaire, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2013, l’OPH de [Localité 14] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à M. [H] [L] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel initial de 474,86 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de [Localité 14] a fait signifier à M. [H] [L] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir d’une part, à payer dans le délai de deux mois la somme de 1 743,86 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’autre part à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
La situation d’impayés a été signalée à la caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 17] par voie électronique le 21 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 août 2024, remis à étude l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT venant aux droits de l’OPH de BOBIGNY, a fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 8 novembre 2024 aux fins de :
voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation du bail,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 8]) [Adresse 13], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,condamner le défendeur à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef,condamner le défendeur à payer au bailleur la somme de 2 781,43 euros, arrêtée à la date du 23/07/2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 17] le 9 août 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT représenté par M. [J] [R], muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son assignation.
M. [H] [L], régulièrement convoqué à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [H] [L] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande principale
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur produit au soutien de sa demande le bail signé le 1er janvier 2013 démontrant l’obligation de payer les loyers et charges du locataire. Il produit également un décompte de la créance arrêté au 6 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse mentionnant une dette de 3 853,11 euros. Ce décompte prend en compte des « pénalités de non-réponse à enquête ». Cependant, le bailleur ne verse aux débats aucune pièce justifiant que la locataire a l’obligation de payer une telle pénalité. Il convient donc de déduire ces pénalités du solde de la dette et de considérer que l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT rapporte la preuve de l’existence d’un arriéré de loyers, indemnités d’occupation liquidées et charges impayées à hauteur de 3 815,01 euros (3 853,11 – (7,62x5)).
En conséquence, il convient de condamner M. [H] [L] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 3 815,01 euros arrêtée au 6 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à hauteur de 2 781,43 euros à compter du 7 août 2024, date de l’assignation et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande aux fins de constat de résiliation
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 « les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la caisse d’allocations familiales par courrier électronique le 21 février 2024 et l’arriéré locatif a perduré après ce signalement.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 9 août 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Si le bail prévoit que « périodiquement, à la demande de l’O.P.H, la preuve de la souscription de ces assurances doit être fournie par le locataire qui produira une police d’assurance et une attestation de paiement des primes », il n’est pas prévu que le défaut de transmission de cette attestation entraînera la résiliation du bail.
Il convient donc de rejeter la demande visant à voir constater la résiliation du bail pour défaut de production de l’attestation d’assurance.
Mais le bail contient une clause qui dispose que « en cas de non-paiement de sommes dues à l’organisme, loyers ou charges régulièrement appels d’un montant au moins égal à trois termes consécutifs (déduction faite de l’APL) ou au moins égal à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges le présent contrat pourra, après examen du cas en liaison avec le service social du secteur être résilié de plein droit à l’initiative de l’Office HLM, par un commandement de payer resté sans effet après un délai de deux mois. »
L’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à M. [H] [L] un commandement d’avoir à payer la somme de 1 743,46 euros en principal dans un délai de deux mois, le 23 février 2024. La somme de 1 743,46 euros est au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer.
Le commandement de payer du 23 février 2024 est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que le bail est résilié à la date du 24 avril 2024.
Il convient par conséquent, d’ordonner l’expulsion de M. [H] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la condamnation au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux est matérialisée par la remise des clefs.
L’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail commet une faute. En application de l’article 1240 du code civil, il doit indemniser le propriétaire du dommage causé par cette faute et résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
M. [H] [L] devenu occupant sans droit ni titre depuis le 24 avril 2024, date de la résiliation du contrat, doit donc indemniser l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT du préjudice causé par cette occupation. En conséquence il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 24 avril 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux manifestée par la remise des clés, déduction faite des sommes déjà versées.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, révisable chaque année tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout justifié au stade de l’exécution.
Sur les demandes accessoires
M. [H] [L], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ces dépens comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et celui de l’assignation du 7 août 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Rejette la demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l’assurance,
Déclare recevable la demande de l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 1er janvier 2013, entre l’OPH de [Localité 14] aux droits duquel vient l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT et M. [H] [L] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 24 avril 2024,
Constate la résiliation du bail à compter de cette date,
Condamne M. [H] [L] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme provisionnelle de 3 815,01 euros arrêtée au 6 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse avec intérêts au taux légal à hauteur de 2 781,43 euros à compter du 7 août 2024, date de l’assignation et pour le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du local d’habitation situé [Adresse 6], de M. [H] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H] [L] à compter du 24 avril 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux manifestée par la remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
Condamne par provision M. [H] [L] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 24 avril 2024, et jusqu’à complète libération des lieux manifestée par la remise des clés, déduction faite des sommes déjà versées,
Condamne M. [H] [L] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 février 2024 et celui de l’assignation du 7 août 2024,
Condamne M. [H] [L] à payer à l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Confidentiel ·
- Accord transactionnel ·
- Commune ·
- Homologuer ·
- Procédure accélérée ·
- Accord
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Assistant ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Tube ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Scientifique
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intégrité ·
- Risque ·
- Trouble ·
- Procédure d'urgence ·
- Avis ·
- Centre hospitalier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Mise en vente ·
- Cession de droit ·
- Créance ·
- Avance ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Jonction ·
- Sérieux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Incompétence
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Menaces ·
- Créance alimentaire ·
- Violence ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Durée ·
- Avocat ·
- Tunisie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Information ·
- Finances ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Support ·
- Adresses
- Adresses ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière
- Législation ·
- Ferme ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.