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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 12 sept. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAFJ
Minute 25-
Jugement du :
12 septembre 2025
La présente décision est prononcée le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 20 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP GUILBAULT avocat au barreau de chalons en champagne
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [K] [E] épouse [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 11 janvier 2016, la société ICF NORD EST, a donné à bail à Monsieur [T] [O] [X] et Madame [K] [E] épouse [O] [X] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 5] et moyennant un loyer mensuel révisable de 785,72 euros, outre la somme de 31,60 euros au titre des charges récupérables.
Par exploit en date du 02 janvier 2025, la société ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [T] [O] [X] et Madame [K] [E] épouse [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir:
— constater la résiliation du bail,
— ordonner la libération du logement,
— en tant que de besoin,
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tout occupant de leur chef du logement avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier si besoin est,
— condamner solidairement et indivisiblement Monsieur [T] [O] [X] et Madame [K] [E] épouse [O] [X] à payer au requérant la somme de 2.165,92 euros au 31 octobre 2024 et les condamner solidairement à payer à titre d’indemnité d’occupation une somme équivalente au loyer et charges jusqu’à la libération complète du logement,
— les condamner solidairement àverser à la société ICF NORD EST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société ICF NORD EST a fait valoir que Monsieur [T] [O] [X] et Madame [K] [E] épouse [O] [X] ne s’étaient pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 31 octobre 2024.
À l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS du 20 juin 2025, la société ICF NORD EST, représentée par son conseil, indique qu’elle ne maintient que sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens dès lors que la dette a été soldée après la délivrance de l’assignation.
Madame [K] [E] épouse [O] [X], comparant en personne, fait état des difficultés que son couple à rencontrées depuis la maladie grave que leur fils, né en 2000, a contractée en 2022, celui-ci restant aujourd’hui totalement paralysé.
Elle fait valoir que certains frais médicaux sont restés à charge ce qui les a placés, elle et son conjoint, en plus de leurs difficultés psychologiques à appréhender cette situation, en grande difficulté financière.
Monsieur [T] [O] [X], assigné à étude de commissaire de justice, n’est ni présent, ni représenté.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté que la société ICF NORD EST renonce à ses prétentions tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences et à voir condamner les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif mentionné dans son assignation.
Monsieur [T] [O] [X] et Madame [K] [E] épouse [O] [X], qui succombent, supporteront solidairement conformément aux stipulationx du bail la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, dès lors que la présente procédure a été rendue nécessaire pour obtenir des défendeurs qu’ils s’acquittent des loyers impayés.
S’agissant de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en raison des circonstances de la présente espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ICF NORD EST les frais irrépétibles qu’elle déclare avoir exposés pour faire valoir ses droits.
Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [O] [X] et Madame [K] [E] épouse [O] [X] aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE la société ICF NORD EST de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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