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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 31 juil. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEXR
MINUTE : 25/224
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [U]
née le 02 Octobre 2000 à
1 rue Paul Petit
51100 REIMS
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE LA MARNE – Clinique Henri Ey
absente (certificat défavorable à son audition du 31 juillet 2025) représentée par Maître Léana BONNET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE LA MARNE
Représenté par M.[V]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 26 juillet 2025, le directeur de L’EPSM de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [U].
Depuis cette date, Madame [L] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 2 août 2025 le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025
A l’audience du 31 juillet 2025, Maître Léana BONNET, conseil de Madame [L] [U], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 26 juillet 2025, dès lors que dès la diminution de la sédation induite par les traitements administrés depuis son admission, la patiente a présenté un état d’agitation psycho-comportementale difficilement maîtrisable ayant nécessité l’intervention de renforts soignants et l’administration d’un traitement sédatif injectable, l’imprévisibilité psycho-comportementale majeure de la patiente présentant une dangerosité pour elle-même et pour autrui en l’absence du moindre apaisement psychique.
Il ressort également du certificat de 72 heures que la patiente a présenté des troubles du comportement depuis deux semaines avec anorexie, hyposomnie et comportement inadapté avec ses enfants, Madame [U] ayant en outre tenté de se défenestrer, qu’à l’entretien, elle est peu coopérante, le contact méfiant et montrant une opposition active aux soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 29 juillet 2025, la patiente, qui présente une dégradation de son état psychique depuis plusieurs semaines avec bizarreries du comportement et mises en danger au domicile, refuse depuis son admission la prise en charge proposée, et présente une instabilité du comportement avec impulsivité et imprévisibilité et risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif, ne coopérant pas aux entretiens.
Il est également souligné une anosognosie des troubles et un refus des traitements.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, le certificat défavorable à l’audition précisant que la patiente reste mutique, figé, présente un trouble délirant envahissant avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif tant ses réactions sont imprévisibles.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [L] [U] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise 8 Rue Roger Aubry -51100 REIMS, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 31 Juillet 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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