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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 2 oct. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU : 02 Octobre 2024
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X]
C/
[S]
Répertoire Général
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBRA
__________________
Expédition exécutoire le : 02 Octobre 2024
à : Me Porcher
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [X]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [O] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 20 août 2024 délivrée par Madame [G] [X] à Monsieur [O] [S], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la désignation d’un expert judiciaire ;Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ; Condamner Monsieur [O] [S] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 18 septembre 2024.
Madame [G] [X] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [O] [S], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
A l’audience, le Président a soulevé d’office l’applicabilité de l’article 750-1 du code de procédure civile au cas d’espèce. Le demandeur a soutenu par son conseil avoir accompli sans succès des démarches auprès du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 2 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage ou à un litige dont le montant n’excède pas 5.000 euros.
Au cas précis, il ressort des éléments versés au dossier que Madame [X] est propriétaire d’un immeuble entouré par des parcelles exploitées par Monsieur [O] [S] et que le litige concerne plusieurs désordres qui se matérialisent par la présence de boue sur les voies de circulation aux abords de l’immeuble et des parcelles, par le stockage de nombreux déchets sur les parcelles de Monsieur [S], par l’invasion de rats des champs en provenance des parcelles de Monsieur [S] et la création de multiples galeries au sein de l’immeuble de Madame [X] entrainant une fragilisation dudit immeuble, par les déjections du chien de Monsieur [S] ou encore par les chocs des engins agricoles de Monsieur [S] sur la propriété de Madame [X].
Il est constant qu’une procédure de référé expertise, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, et se rapportant à l’existence d’un trouble anormal de voisinage relève de l’obligation instituée par l’article 750-1 du même code. Les termes de l’article 750-1 du code de procédure civile apparaissent en effet très larges dans leur portée puisqu’ils visent toute demande « relative […] à un trouble anormal de voisinage » et c’est dans l’acceptation la plus large qu’est visée in limine litis « la demande en justice » (qui) « doit être précédée » d’une mesure alternative. En outre, même si elle se situe avant tout procès, la demande d’expertise en référé trouve son motif légitime dans l’action in futurum qu’elle sert, le litige portant bien ici sur un possible trouble anormal de voisinage.
Il est constant qu’aucune des démarches amiables visées par l’article 750-1 du code de procédure civile n’a été effectuée préalablement à l’introduction de la demande en justice, les précédents constitués des opérations amiables d’expertise, de courriers ou de mise en demeure ne recouvrant en rien l’hypothèse du texte précité, à savoir une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative.
Toutefois, l’alinéa 3 du texte susvisé prévoit que l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige.
Sur interrogation du président du tribunal quant à l’absence de démarches préalables, Madame [X] a fait connaitre par son conseil l’état mutique et l’immobilisme allégué de Monsieur [S] et que ce dernier n’a jamais donné de réponse aux différentes tentatives de dialogue à l’initiative de Madame [X]. Cette situation, confirmée par la non comparution de Monsieur [S], justifie l’application de l’alinéa précité.
Dès lors, le juge des référés, bien qu’ayant relevé d’office l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, ne peut que constater que les circonstances de l’espèce rendaient impossible une démarche amiable dispensant ainsi Madame [G] [X] de l’obligation de cette démarche.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Procès-verbal de constat du 27 décembre 2022 ;Mise en demeure de Mme [X] du 8 août 2022 ;Courrier de la PJ de Mme [X] du 26 janvier 2023 ;Mise en demeure du conseil de Mme [X] du 14 juin 2023 ;Devis du 18 octobre 2023 ;Devis du 20 novembre 2023 ;Procès-verbal de constat du 20 mars 2024 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [G] [X] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [G] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [J] [B] (1969)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux litigieux, situés [Adresse 4] à [Localité 7] ;Procéder à l’examen et à la description des lieux ; Décrire les activités exercées par le défendeur et leur conformité par rapport aux éventuelles autorisations administratives nécessaires ;Dire si les nuisances invoquées existent en décrivant leur nature, leur cause et leur étendue et indiquer si elles proviennent de l’activité de Monsieur [O] [S] ou d’autres établissements exploités à proximité ;A cette fin procéder à des visites, constatations et mesures à tout moment du jour et de la nuit qui lui paraîtra adapté, à charge pour l’expert d’indiquer son intention de procéder à de telles visites inopinées, en précisant la nature, le type de contrôles envisagés, les moyens techniques utilisés et de communiquer sans délai aux parties les résultats de ses constatations ; D’une manière générale, donner tous éléments d’appréciation pour déterminer les troubles anormaux de voisinage subis par Madame [G] [X] du fait de la présence ou de l’activité de Monsieur [O] [S] ;Proposer les solutions de nature à mettre un terme aux troubles anormaux de voisinage recensés ; en chiffrer le cout ;Donner tous éléments d’appréciation pour évaluer les préjudices subis par la demanderesse consécutifs à l’activité du sur la parcelle litigieuse ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [G] [X] qui devra consigner la somme de 3.000 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 2 décembre 2024 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Madame [G] [X] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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