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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 9 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 25/00117
ORDONNANCE DU :
09 DECEMBRE 2025
RÔLE : N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-CADY
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [N]
né le 05 Mai 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe JOOS, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ARTOIS DAL RCS de BOULOGNE SUR MER
n°952 017 135
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Romain JOURNE, avocat au barreau de SAINT-OMER ;
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 04 Août 2025 ;
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025, les avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 09 Décembre 2025 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 04 août 2025, Monsieur [V] [N] a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la société ARTOIS DAL, prise en la personne de son représentant légal, aux fins de désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;En rechercher la ou les causes ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige.Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que suivant un devis du 17 juin 2023, il a fait réaliser par la société ARTOIS DAL, des travaux de réalisation d’un muret de clôture ainsi qu’une terrasse en béton désactivé moyennant la somme de 17.296,19 € TTC sur l’ensemble de la cour extérieure devant son habitation.
Le demandeur soutient qu’il a constaté des désordres et qu’un rapport d’expertise contradictoire du cabinet SARETEC du 27 mars 2024 a relevé des désordres dont la société ARTOIS DAL serait directement à l’origine.
Monsieur [N] fait valoir que le 14 décembre 2024, la société ARTOIS DAL a proposé, à titre transactionnel, le versement de la somme de 10.000 € outre l’abandon d’un reste dû à hauteur de 2.296,19€.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2025, Monsieur [V] [N] a formé une contre-proposition transactionnelle demeurée sans suite favorable. Monsieur [V] [N] par l’intermédiaire de son Conseil a confirmé, en vain, son accord sur le versement à titre transactionnel de la somme de 10.000 €, outre l’abandon d’un reste dû à hauteur de 2.296,19 €.
C’est dans ces conditions que Monsieur [V] [N] a assigné en référés la société ARTOIS DAL afin de solliciter une expertise judiciaire.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [V] [N], représenté, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation et demande de débouter la société ARTOIS DAL, SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi que de réserver les frais et dépens.
La SARL ARTOIS DAL, représentée, demande :
A titre principal et subsidiaire de :
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Le condamner à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;A titre infiniment de :
Donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;Le condamner aux dépens ;A titre conservatoire, le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Selon l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’alinéa 2 de l’article dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
L’article 2241 du Code civil dispose que : « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Selon les dispositions de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Monsieur [N] sollicite une mesure d’expertise judiciaire notamment sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
La SARL ARTOIS DAL invoque la forclusion de l’action au fond, fondée sur la garantie de parfait achèvement du délai d’un an qui court à compter de la réception des travaux.
Elle expose qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre Monsieur [N] et la SARL ARTOIS DAL. Elle indique qu’à défaut d’un tel document, la date de réception tacite doit être entendue comme étant la date d’établissement de sa dernière facture qu’elle a établie le 11 juillet 2023.
En outre, elle précise que Monsieur [N] ne l’a informée que par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 octobre 2023 qu’il existait des désordres affectant les travaux réalisés. Elle estime que Monsieur [N] aurait dû agir en référé avant le 11 juillet 2024 alors que son action a été initiée le 04 août 2025, entraînant la forclusion de son action, ce que Monsieur [N] conteste en arguant que le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement s’est trouvé suspendu en raison des négociations engagées entre les parties.
Il est établi que les travaux réalisés par la société ARTOIS DAL au profit de Monsieur [V] [N] portaient sur la réalisation d’un muret de clôture en maçonnerie de parpaings ainsi qu’une terrasse en béton désactivé moyennant la somme de 17.296,19 € TTC sur l’ensemble de la cour extérieure devant son habitation.
Les parties conviennent que Monsieur [N] n’a pas réglé l’intégralité de la somme due au titre des travaux. Une somme de 15000€ ayant été réglée pour un montant total de 17296,19€ TTC (facture du 11 juillet 2023).
Il n’est pas contesté qu’aucune réception de l’ouvrage n’est expressément intervenu. La société ARTOIS DAL prétend que la réception tacite des travaux se déduit de sa dernière facture établie par ses soins le 11 juillet 2023 ; que le maître d’ouvrage a ensuite pris possession de l’ouvrage réalisé puisqu’il y vit.
Elle en déduit que Monsieur [N] aurait dû saisir la juridiction compétente au plus tard le 11 juillet 2024 de sorte qu’il est forclos en son action et que celle-ci est irrecevable.
Il échet de rappeler que la réception tacite d’un ouvrage de construction n’est admise qu’à la double condition que soient établies la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux mais également le caractère contradictoire de la réception.
La prise de possession des lieux et le paiement de l’intégralité du prix des travaux ne peut être révélatrice de la volonté du maître d’ouvrage de recevoir les travaux si ce dernier a informé la partie adverse de l’existence de désordres, de la présence de malfaçons ou a manifesté des réticences eu égard à la qualité des travaux ou encore a engagé des négociations avec son co-contractant.
En l’espèce, la société ARTOIS DAL ne démontre pas que Monsieur [N] a manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux en l’état. Etant par ailleurs observé que Monsieur [N] n’a pas réglé en totalité la facture émise par la société défenderesse.
De surcroît, non seulement Monsieur [N] a manifesté des réticences importantes sur la qualité des travaux effectués dès le 16/10/2023, ce qui a donné lieu à une expertise amiable contradictoire, à la quelle Monsieur [K] [E], gérant de l’entreprise ARTOIS DAL a assisté. En raison des désordres constatés, Monsieur [N] enjoignait la société défenderesse à reprendre les malfaçons relevées.
A cela s’ajoute, qu’il résulte du dossier que la société ARTOIS DAL a reconnu l’existence de malfaçons puisqu’elle a proposé à Monsieur [N] un accord amiable susceptible de mettre fin au litige opposant les parties.
Il s’en évince qu’en raison des échanges et pourparlers en cours, il ne peut être considéré que la réception des travaux a eu lieu, en ce que le demandeur a manifesté des réticences importantes sur la qualité des travaux effectués par la société ARTOIS DAL.
Par conséquent, le moyen tiré de la forclusion sera rejeté, de sorte que l’action de Monsieur [N] sera déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action au fond sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle de droit commun
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La société ARTOIS DAL conteste l’action de Monsieur [N]. Elle expose que les désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, qu’ils n’affectent pas l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ni ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination.
Monsieur [N] estime que la stagnation de l’eau et le défaut de planéité compromettent à terme la durabilité de l’ouvrage. Il indique que seule l’expertise judiciaire permettra de préciser si ces désordres relèvent de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement.
Le demandeur verse aux débats le rapport du cabinet d’expertise SARETEC en date du 27 mars 2024, dans lequel l’expert constate sur la partie de la terrasse en béton désactivé, des défauts de planéité, des défauts d’inclinaison ne permettant pas d’évacuer correctement les eaux pluviales, des traces de ratissage non esthétique en surface. Cette malfaçon entraîne la stagnation d’eau qui ne s’écoule pas vers les caniveaux. Il constate également un défaut d’alignement des deux murets façade voirie qui ne permettent pas de mettre en place un portail coulissant motorisé. L’expert précise que la seule solution consiste à la démolition des travaux de l’entreprise ARTOIS DAL pour la reconstruction d’une nouvelle terrasse et que sa responsabilité semble engagée au titre de la garantie de parfait achèvement.
Il est constant que l’extinction du droit d’agir en garantie de parfait achèvement au terme d’un an n’empêche pas qu’une action fondée sur d’autres régimes, en responsabilité contractuelle de droit commun ou action décennale, puisse être envisagée, sous réserve des règles propres à ces régimes.
Au regard des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC en date du 27 mars 2024, la présence de désordres tels que le défaut de planéité de la terrasse pouvant mettre en cause la responsabilité de la société ARTOIS DAL est établie.
En conséquence, l’action de Monsieur [N] fondée sur la garantie décennale et la garantie contractuelle de droit commun n’est pas irrecevable.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Monsieur [N] produit le rapport d’expertise SARETEC du 27 mars 2024 qui met en évidence la responsabilité de la société ARTOIS DAL dans les désordres constatés consistant principalement en un défaut d’alignement des deux murets et de planéité de la terrasse réalisée en pierre bleue.
En outre, suivant un devis de la société [I] du 3 novembre 2023, le coût de la reconstruction s’élève à la somme de 26.950 € TTC.
En l’état des arguments développés par Monsieur [N], les documents produits ci-dessus mentionnés démontrent l’existence des désordres allégués, la plausibilité d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée. Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’expertise judiciaire ayant été ordonnée, les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont prématurées à ce stade de la procédure.
Les demandes de la société ARTOIS DAL à ce titre seront donc rejetées.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure est ordonnée.
Monsieur [V] [N] supportera la charge des dépens de la présente instance, en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 145, 491, 514, 700 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1792 et suivants, 2241 et 2244 du Code civil ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision,
Vu l’urgence,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action au fond sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle de droit commun ;
Déclarons la demande Monsieur [V] [N] recevable ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 12]. : 06.19.57.61.82 Mèl : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
avec mission de :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ;Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;En rechercher la ou les causes ;Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage, – Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Rappelons que l’expert a la faculté de s’adjoindre, pour avis, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 09 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de cette mesure d’instruction ;
Rappelons les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : “L’expert doit prendre en considération les observations et réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations des parties” ;
A cette fin, disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion et qu’au plus deux mois après la première réunion, il l’actualisera en :
— fixant un délai pour procéder aux interventions forcées, s’il y a lieu,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse
Disons que l’expert adressera aux parties une note de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
Ordonnons que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les trois mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
Fixons à la somme de 2500€ le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 09 janvier 2026 par les demandeurs ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désignons le juge de ce tribunal chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonnons qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
Déboutons la société ARTOIS DAL, SARL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [V] [N] aux dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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