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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, S.A.S. CLINIQUE DU VIRVAL |
Texte intégral
Minute N° 25/00226
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76F4U
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIER LORS DES DEBATS : Gaëtan DELETTREZ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 17]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59183-2024-003796 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE DU VIRVAL
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 529 007 460
ayant siège [Adresse 3] à [Adresse 16] [Localité 1] prise en son établissement Pôle Santé du VIRVAL, sis [Adresse 5] ([Adresse 8])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM DES FLANDRES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G], âgée de 56 ans, a été hospitalisée au sein de la clinique du [19] du 16 novembre 2015 au 18 décembre 2015, du 29 septembre 2021 au 4 janvier 2023, puis du 6 février 2024 au 27 mai 2024, en raison de troubles de l’adaptation.
Critiquant les conditions et le délai de sa prise en charge par la clinique du Virval au regard de ses douleurs et de son état alors qu’elle entrait en clinique de jour le 8 février, Mme [B] [G] a, par actes de commissaire de justice du 25 mars et du 2 avril 2025, fait assigner la SAS Clinique du Virval et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres (ci-après la CPAM des Flandres) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert médical aux fins de recueillir tous les éléments permettant de déterminer l’étendue des préjudices subis.
A l’audience, Mme [G] a maintenu sa demande d’expertise.
A soutien de sa demande, elle fait valoir que le 8 février 2024, elle ressentait des douleurs précordiales irradiant dans les bras, des sensations de froid et des céphalées inhabituelles ; qu’elle était incapable d’assister au groupe d’activités du matin prévu de 9h30 à 10h15 en raison d’une sensation de malaise ; que dans un premier temps, ses plaintes n’ont pas été prises au sérieux par l’équipe soignante qui estimait faire face à une crise d’angoisse accompagnée d’une “note théâtrale”; que ce n’est qu’à 12h06 qu’elle a été adressée aux urgences de [Localité 12] pour un bilan cardio-vasculaire ; qu’elle a été finalement prise en charge au sein du centre hospitalier de [Localité 11] ; qu’elle a été hospitalisée du 8 au 12 février 2024 pour syndrome coronarien aigu et infarctus inférieur.
Elle indique rester particulièrement choquée des conditions de sa prise en charge au sein de la clinique du Virval, alors qu’elle exprimait des douleurs thoraciques depuis 9h le matin, ses constantes n’ont été prises qu’en fin de matinée à 11h30 ; que dans cette intervalle, elle n’était pas crue lorsqu’elle se plaignait ; qu’elle a la sensation d’avoir échappé de peu à la mort.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025 et soutenues à l’audience, la SAS Clinique du Virval formule protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par Mme [G]. En outre, elle demande au juge des référés de désigner un expert spécialisé en cardiologie ayant la possibilité de s’adjoindre l’aide d’un sapiteur de son choix et de compléter sa mission.
A l’audience la CPAM des Flandres (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile) n’a pas compru ni constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort d’un certificat du docteur [Z] [U] du 8 février 2024 que Mme [G] alors qu’elle entrait en clinique de jours, se plaignait depuis la matinée de douleurs précordiales irradiant dans les bras, des sensations de froid et des céphalées inhabituelles. Elle ne participera pas à l’activité prévue de 9h30 à 10h15 en raison d’une sensation de malaise. La clinique prendra la décision de la transférer aux urgences de [Localité 12] à 12h06.
Mme [G] sera ensuite transférée au centre hospitalier de [Localité 11] pour syndrome coronarien aigu et infractus inférieur.
Au regard de ces éléments médicaux, la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale, afin d’apporter à la juridiction tous éléments permettant de se prononcer sur la qualité de la prise en charge et des soins prodigués, les éventuelles responsabilités encourues et le préjudice en résultant, qui sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
A titre provisionnel, il convient de condamner Mme [G] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une expertise médicale de Mme [B] [G] ;
Commet à cet effet :
Docteur [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél. : 03.27.30.15.15
Courriel : [Courriel 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13], aux fins de procéder comme suit :
Sur la mission d’expertise :
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical constitué par la clinique du Virval et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours de la MSA/CPAM) ;
— répondre aux observations des parties ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’événement en cause ;
— recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
— à partir des déclarations de la victime relatives au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) de Mme [B] [G] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— rechercher et indiquer l’état de santé de Mme [B] [G] le 8 février 2024, et les jours suivants ;
— citer les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et séquelles ;
— décrire les soins et examens qui ont été prodigués à Mme [B] [G] par la clinique du Virval le 8 février 2024 et les jours suivants ; préciser si ces soins ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— déterminer si, compte tenu de l’état actuel de la science médicale, Mme [B] [G] a bénéficié d’un suivi et de soins adaptés à son état le 8 février 2024 et les jours suivants de la part de la clinique du Virval, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou défaillances fautives ; déterminer si des fautes médicales, de soins, ou dans l’organisation ou le fonctionnement du service ont été commises et, le cas échéant, évaluer dans quelle mesure ces fautes ont concouru à la survenance du dommage ; dire si ces fautes auraient pu être évitées, et comment ;
— dire si Mme [B] [G] a bénéficié de la part de la clinique du Virval d’une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qui lui ont été proposés et prodigués le 8 février 2024 et les jours suivants ;
— dire si une prise en charge plus précoce le 8 février 2024 au sein de la clinique du Virval aurait permis de limiter les dommages ;
— Fournir tous éléments de nature à apprécier les responsabilités encourues ;
— En cas de concours de faits ayant concouru à la réalisation du préjudice subi par Mme [B] [G], se prononcer sur la part causale de chacune de ces causes dans chaque poste de préjudice ; déterminer les préjudices imputables à chacun des éventuels manquements en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la situation initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ; déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec chaque éventuel manquement ;
dans la seule hypothèse où une ou des faute(s) serai(en)t établie(s) à l’encontre de l’une des parties à la présente mesure d’instruction, déterminer les préjudices subis par Mme[B] [G], en relation de causalité avec la ou les faute(s) retenue(s), selon la nomenclature suivante :
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités ; dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
1-1-2) Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie),
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante),
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire,
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
2-3) Dans l’hypothèse où la consolidation ne serait pas acquise à l’issue du délai fixé par la présente ordonnance pour l’exécution de l’expertise, faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises pour déterminer l’opportunité d’une prorogation du délai ou d’un dépôt en l’état du rapport sur les seuls postes temporaires de préjudices,
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : Décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation,
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : Décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
3-1-3) Assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc… ; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : Décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté),
3-1-5) Incidence professionnelle : Décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite),
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur de la victime, préciser :
— si cet état était révélé et traité avant le fait dommageable survenu le 8 février 2024 (dans ce cas, préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) et s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
— s’il a été aggravé ou révélé ou décompensé par l’accident,
— si en l’absence d’accident, cet état antérieur aurait entrainé un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative en déterminer le taux,
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : Si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d’établissement : Dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Sur les modalités d’accomplissement de l’expertise :
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
Dit que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra informer le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal avant de s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT (8) mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès d’un magistrat chargé du contrôle des expertises de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Mme [B] [G] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, avant le 02 septembre 2025, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit, toutefois que Mme [B] [G] est dispensée de consignation dès lors qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Condamne provisionnellement Mme [B] [G] aux dépens de la présente instance de référé sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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