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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 avr. 2026, n° 26/50811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ S ] c/ S.A.S.U. SNEAKERS ID, son liquidateur judiciaire |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50811 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBYDQ
N° : 7
Assignation du :
19 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS – #L0179
DEFENDERESSE
S.A.S.U. SNEAKERS ID pris en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [E] [R], SELARL ARGOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #K0079
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
La SCI [S] a donné à bail commercial à la société Sneakers ID des locaux situés [Adresse 3] à Paris (75017), pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2018, moyennant un loyer annuel de 18.000 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice du 19 mai 2025, à la société Sneakers ID, pour une somme de 36.500,44 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif, mois de mai 2025 compris.
La société Sneakers ID a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 15 mai 2025 et la SELARL Argos a été désignée liquidateur en la personne de Maître [E] [R].
La SCI [S] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 39.571,08 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 juillet 2025, au passif de la société Sneakers ID.
La société Sneakers ID a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice du 28 novembre 2025, à la société Sneakers ID, cette dernière poursuivant son activité, pour une somme de 9.979,58 euros pour les loyers postérieurs à la déclaration de créance, selon décompte arrêté au mois de novembre 2025 inclus.
Par acte délivré le 19 janvier 2026, la SCI [S] a fait assigner la société Sneakers ID, pris en la personne de son liquidateur la SELARL Argos, en la personne de Maître [E] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Sneakers ID et celle de tous occupants de son chef des lieux loués dans le mois de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en garantie des sommes dues,
— condamner la société Sneakers ID à lui payer la somme provisionnelle de 13.050,22 euros, arrêtée au 12 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal sur la somme de 9.979,58 euros à compter du commandement de payer délivré le 28 novembre 2025 et sur le restant de la dette à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société Sneakers ID au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer courant, soit 1.535,32 euros à compter de la date du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
En tout état de cause,
— condamner la société Sneakers ID à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’état des nantissements ainsi que de l’extrait K-Bis outre des procès-verbaux de constat.
A l’audience du 30 mars 2026, la SCI [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle indique en outre que la société Argos n’est pas dans la cause et s’oppose à sa constitution, cette dernière n’ayant pas été assignée.
La SELARL Argos, constituée à l’audience, fait valoir qu’en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sneakers, elle a été dûment assignée par procès-verbal du 19 janvier 2026 et qu’elle n’a pas besoin d’intervenir volontairement. Elle précise ne pas être opposée à la demande d’expulsion et confirme que la société Sneakers ID poursuit son activité.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits, la société Peac (France) et la société Corhofi.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que la SELARL Argos, représentée par Me [E] [R], mandataire judiciaire, a été dûment assignée par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2026, pour représenter la société Sneakers ID, conformément au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 2 juin 2025. Par conséquent, l’intervention volontaire de la SELARL Argos n’est nullement nécessaire et cette dernière est partie à l’instance et dûment représentée et comparante à l’audience par l’effet de la constitution de son conseil. Toute difficulté procédurale est donc écartée et la présente décision est rendue de manière contradictoire.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Suivant l’article L. 641-12 du code de commerce, « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. »
L’article L. 622-14, alinéas 3 à 5, précise :
« 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. »
Le point de départ du délai de trois mois mentionné dans cet article est soit la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 28 novembre 2025, soit plus de trois mois après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 2 juin 2025, pour avoir paiement de la somme de 9.979,58 euros, correspondant à des loyers et charges impayés dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et échus plus de trois mois après ce dernier .
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au mois de janvier 2026 inclus permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé la somme de 9.979,58 euros, correspondant à des loyers et charges impayés dus postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, dans le délai d’un mois.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Sneakers ID et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L641-3 du code de commerce dispose que « Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30. […]
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. »
L’article L622-21 du même code ajoute que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. […]. »
L’article L.641-13 du code de commerce dispose :
« I.- Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. »
Il résulte de ces dispositions que toute action en paiement présentée contre le débiteur placé en liquidation judiciaire pour une créance née postérieurement à l’ouverture de la liquidation, irrégulière et/ou inutile aux besoins de la procédure, est interdite.
Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation est née postérieurement au jugement d’ouverture et est due par la société Sneakers ID jusqu’à la libération effective des lieux, la société poursuivant son activité et l’occupation du local litigieux.
Il s’agit donc d’une créance postérieure au sens de l’article L. 641-13 du code de commerce qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande relative à l’arriéré locatif
En l’espèce, le bailleur demande à titre provisionnel la condamnation de la société preneuse à la somme de 13.050,22 euros, arrêtée au mois de janvier 2026 inclus. Cette somme correspond à des créances postérieures au jugement de placement sous liquidation judiciaire du 15 mai 2025 de la société preneuse.
Au vu du décompte produit par la SCI [S], l’obligation de la société Sneakers ID au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 31 janvier 2026, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 13.050,22 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société Sneakers ID, représentée par son liquidateur la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [E] [R].
Cette provision sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 novembre 2025 pour la somme de 9.979,58 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La Société Sneakers ID, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement, à l’exclusion de tous autres frais ne relevant pas des dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Sneakers ne permet d’écarter la demande de la SCI [S] formée sur le fondement des dispositions susvisées.
Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 28 décembre 2025 à minuit ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société Sneakers ID et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons, à titre provisionnel, la société Sneakers ID, représentée par son liquidateur la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [E] [R], à payer à la SCI [S] une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons par provision la société Sneakers ID, représentée par son liquidateur la SELARL Argos, en la personne de Maître [E] [R], à payer à la SCI [S] la somme de 13.050,22 euros à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, pour la somme de 9.979,58 euros et de la délivrance de l’assignation pour le reste, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la société Sneakers ID, représentée par son liquidateur la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [E] [R], aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, à l’exclusion de tout autre acte ne relevant pas des dépens de la présente instance ;
Condamnons la société Sneakers ID, représentée par son liquidateur la SELARL Argos, prise en la personne de Maître [E] [R], à payer à la SCI [S] la somme de 1. 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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