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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 3 juil. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), CREDIT IMMOBILIER, FRANCE DEVELOPPEMENT, la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER ( BPI ) |
Texte intégral
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUHG
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement de Désistement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 3 Juillet 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Adresse 15] [Localité 1], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) suite à la fusion par voie d’absorption de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) par la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et la dissolution de plein droit, sans liquidation de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 1er Mai 2017
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par :
— Maître Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant – Maître Gaëlle HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
— Débiteu saisis
Monsieur [G] [T] [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13], demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [D] [V] divorcée [X]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
*************************************
Lors de l’audience du 7 Mars 2024, du 25 Avril 2024, du 12 Septembre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) contre M. [G] [T] [K] [X], Mme [W] [D] [V] divorcée [X] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SARL SULMONI NEYROUD [H], Commissaire de Justice à [Localité 10], le 09 Octobre 2023, publié le 29 Novembre 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 17] numéro 103 volume 2023 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 3] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 16]” consistant en un APPARTEMENT de type T2 en R+2 de 38,42m² (lot n°28) cadastré SECTION DB n°[Cadastre 5] & n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 02a 58ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente a ec assignation en date du 15 Janvier 2024 délivrée par la SARL SULMONI NEYROUD [H], Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Janvier 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 07 Mars 2024 sur une mise à prix de
18 300 € ;
Vu les conclusions n°3 de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) en date du 12 Juin 2025 aux fins :
— Vu les articles L.311-2 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire
de [Localité 17]
DONNER ACTE à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de son désistement pur et simple de la présente
— Que les inscriptions sur le bien saisi ont d’ores et déjà fait l’objet d’une mainlevée
DIRE que les dépens seront à la charge du débiteur qui les a d’ores déjà réglés ;SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lors des débats à l’audience la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) déclare se désister de sa procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre des consorts [X] faisant valoir que ces derniers avaient vendu le bien saisi, vente acceptée par la requérante sans que cela ne vaille abandon du reliquat de sa créance.
A l’audience de ce jour, M. [G] [T] [K] [X], Mme [W] [D] [V] divorcée [X], débiteurs saisis acceptent le désistement.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement écrit du demandeur à l’instance produit immédiatement son effet extinctif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort
CONSTATE le désistement pure et simple de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) de la présente procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement délivré par la SARL SULMONI NEYROUD [H], Commissaire de Justice à [Localité 10], le 09 Octobre 2023, publié le 29 Novembre 2023, au service de la publicité foncière de [Localité 17] numéro 103 volume 2023 S ;
CONSTATE l’acceptation de M. [G] [T] [K] [X], Mme [W] [D] [V] divorcée [X] ;
LAISSE les dépens de la procédure de saisie immobilière à la charge de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), venant aux droits de la S.A BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) , sauf meilleur accord des parties.
Ainsi rédigé, jugé et prononcé par Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, greffier à l’audience du 3 Juillet 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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