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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, jex mobilier, 30 avr. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
n°RG 11-25/48/
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Juge de l’exécution
(ACB/SG)
Minute n° 26/11
N° RG 25/00048 – N° Portalis DB24-W-B7J-EOBH
1 expédition délivrée le :
à Me Charlotte MARCOU LECLAINCHE, Me Stéphanie MICHONNEAU CORNUAUD
à MAAF ASSURANCES, [H] [U], par LS +LRAR
1 expédition au dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
A l’audience publique du 20 novembre 2025 du tribunal judiciaire, tenue par Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. MAAF ASSURANCES
domiciliée : chez Chez AVODES – [Adresse 1]
Prise en les personnes de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES (postulant), Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte MARCOU LECLAINCHE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 15 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 30 Avril 2026, sous la signature de Anne-Claire BABIARCZYK, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, Cadre Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment condamné la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [U] la somme totale de 640.703,94 euros en deniers et quittances en principal au titre des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 19 décembre 2019, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à partie le 19 décembre 2024 et par acte du 27 décembre 2024 à la S.A MAAF ASSURANCES à l’initiative de Monsieur [H] [U].
Par acte du 7 janvier 2025, Monsieur [H] [U] a fait dénoncer à la S.A MAAF ASSURANCES une saisie-attribution, réalisée le 3 janvier 2025 portant sur la somme totale de 651.749,04 euros, en exécution de la décision du 10 décembre 2024.
Par acte du 5 février 2025, la S.A MAAF ASSURANCES a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins de voir :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 janvier 2025 ;condamner Monsieur [H] [U] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;mettre à la charge de Monsieur [H] [U] les entiers dépens.
Par mention au dossier et en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été transmise pour compétence au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Niort.
À l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la S.A MAAF ASSURANCES, se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 janvier 2025 ;limiter le montant de l’indemnisation due à Monsieur [H] [U] à la somme de 634.516,94 euros,constater que la SAS MAAF ASSURANCES a d’ores et déjà versé cette somme entre les mains du Commissaire de Justice ayant procédé à la saisie-attribution,condamner Monsieur [H] [U] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;mettre à la charge de Monsieur [H] [U] les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles L 111-2 et L 121-2 Code des procédures civiles d’exécution, elle expose que suite à l’accident de circulation survenu le 19 décembre 2009 impliquant Monsieur [Z], son assuré et Monsieur [H] [U], et après deux expertises, le Tribunal judiciaire de Fort-de-France la condamner à verser la somme totale de 640.703,94 euros en deniers et quittances en principal au titre des préjudices, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise et ce avec exécution provisoire. Elle indique que ce jugement a été adressé aux parties le 19 décembre 2024 et que le 20 décembre 2024 le correspondant du Conseil de la SA MAAF ASSURANCES lui adressait une copie de la décision. Par mail adressé au conseil de Monsieur [H] [U] du même jour, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité le RIB CARPAS afin d’exécuter le jugement, ce qui démontre sa volonté de verser les sommes auxquelles elle avait été condamnées. Le conseil de Monsieur [H] [U] a notifié à avocat la décision le 24 décembre 2024 et le 27 décembre 2024, le jugement lui était signifié par voie d’huissier. La saisie-attribution est intervenue dès le 3 janvier 2025 alors que la SA MAAF ASSURANCES avait manifesté sa volonté d’exécuter la décision et sa bonne foi dès le 20 décembre 2024. Elle ajoute n’avoir jamais reçu le Rib sollicité. Elle estime qu’il y a abus de saisie de la part de Monsieur [H] [U] et sollicite à ce titre des dommages et intérêts. Elle conteste en outre le montant de la saisie effectuée celle-ci ne prenant pas en compte les 10.000 euros versés au titre de la provision. Elle conteste également des frais qui n’ont pas à être supportés par elle. En effet, il ne saurait être mis à sa charge le versement d’intérêts ni les frais d’exécution forcée qui relève d’un pur choix personnel de la victime alors même que dès le 20 décembre 2024 elle avait fait connaître à Monsieur [H] [U] son intention d’exécuter spontanément le jugement. En outre, Monsieur [H] [U] n’a pas adressé à la SA MAAF ASSURANCES les justificatifs des dépens. Les frais selon elle ne s’élèvent qu’à 13 euros au titre du droit de plaidoirie et dès lors les sommes dues par la SA MAAF ASSURANCES s’élèvent à 634.516,94 euros. Or, le 12 septembre 2025, la SA MAAF ASSURANCES a régularisé un acte d’acquiescement partiel aux termes duquel elle a reconnu devoir cette somme et a donc autorisé la Caisse d’Epargne à verser ce montant au Commissaire de Justice ayant procédé à la saisie-attribution. Dès lors la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
Monsieur [H] [U], se référant à ses dernières écritures, demande au juge de :
in limine litis, déclarer irrecevable l’action de la S.A MAAF ASSURANCES en l’absence de justification de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice dans les délais,déclarer bien fondée la saisie-attribution fructueuse pratiquée sur le compte de la MAAF;débouter la S.A MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la S.A MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’appartenait pas à Monsieur [H] [U] de produire un RIB mais à la SA MAAF ASSURANCES d’exécuter le jugement en adressant un chèque de banque pour se libérer de son obligation de paiement. En outre, Monsieur [H] [U] était libre de choisir la voie d’exécution de la décision de justice.
Sur le montant de la saisie-attribution il indique que les sommes dues sont les suivantes :
630 703,94 euros au principal ;2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,3 244,64 euros au titre des intérêts acquis au taux de 8,16% sur 630 703,94 euros16 972,92 au titre des provisions pour intérêts à échoir sur 4 mois jusqu’au 22 mai 2025 date de l’audience prévue2.300 euros au titre des expertises judiciaires dont le versement des provisions est justifié218,83 euros au titre des frais de procédure due à l’huissier ;391,46 euros au titre des émoluments proportionnels ;321,95 euros au titre des frais de la présente procédure sauf à parfaire ;506,25 euros au titre du coût de l’acte de saisie.Soit un total de 656 659,99 euros.
Il rappelle que la demande de RIB ne constitue pas une quittance valant extinction de la dette et qu’en application de l’article 1342-4 du code civil le paiement est non pas quérable mais portable ce qui signifie que c’est au débiteur d’apporter son dû au créancier.
La S.A MAAF ASSURANCES a été autorisée à justifier en cours de délibéré et avant le 10 décembre 2025 le courrier de dénonciation de la procédure au commissaire de justice le jour même ou le 1er jour ouvrable suivant la signification de l’assignation.
Elle produit par courrier en date du 20 novembre 2020 reçu au tribunal le 8 décembre 2025 le courrier de la dénonciation transmis au commissaire de justice par lettre recommandée du 6 février 2025, soit dans le délai fixé par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 15 janvier 2026, prorogé au 30 avril 2026 en raison des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES relative à la saisie-attribution opérée par Monsieur [H] [U] a été formée par assignation du 5 février 2025, soit dans le délai d’un mois à compter de la saisie dénoncée le 7 janvier 2025 et a été dénoncée à l’huissier instrumentaire le jour ouvrable suivant, conformément à la loi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution et le cantonnement de celle-ci:
Selon l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Au regard de ces textes, si le créancier a le choix des mesures d’exécution, l’exécution de cette mesure ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur. Une mesure peut être considérée comme inutile quand elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier et abusive lorsque ce dernier commet une faute dans l’utilisation des mesures d’exécution forcée qu’elle soit intentionnelle ou constitutif d’une erreur de conduite grave. La charge de la preuve de l’inutilité ou de l’abus pèse sur le demandeur et il appartient au juge de l’exécution d’apprécier la nécessité réelle de la mesure et si elle n’a pas été diligentée dans un but frustratoire ou de mauvaise foi.
En l’espèce, il n’est pas contesté que par jugement du 10 décembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France a condamné la S.A MAAF ASSURANCES à indemniser Monsieur [H] [U] de son préjudice survenu à la suite d’un accident de la circulation du 19 décembre 2009. Ainsi, ce n’est qu’à l’issue de 15 ans de procédure que le préjudice de Monsieur [H] [U] a été fixé. Le jugement est assorti de l’exécution provisoire. Ainsi, Monsieur [H] [U] dispose d’un titre exécutoire et il est libre de choisir, après quinze année de procédure, la mesure d’exécution afin d’obtenir le paiement de sa créance et ce quand bien même le jugement a été notifié aux parties quelques jours avant. Compte tenu du montant de l’indemnisation, la mise en place d’une mesure de saisie-attribution n’apparaît pas disproportionnée. Si la S.A MAAF ASSURANCES indique avoir démontré sa bonne foi et sa volonté d’exécuter la décision spontanément puisqu’elle a sollicité un relevé d’identité bancaire dès le 20 décembre 2024, il convient de rappeler que d’une part, elle n’en rapporte pas la preuve et d’autre part l’offre de paiement ne suffit pas à faire perdre au créancier le bénéfice de son droit de poursuite. En outre, si elle évoque sa bonne foi, force est de constater qu’elle n’a acquiescé que le 12 septembre 2025 soit 9 mois après et ce de manière partielle.
Ainsi, la S.A MAAF ASSURANCES ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la saisie-attribution et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le montant de la saisie-attribution, les parties s’opposent notamment quant aux sommes mise à la charge de la S.A MAAF ASSURANCES.
Au regard du jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, il convient d’établir la créance de la façon suivante :
630 703,94 euros au principal afin de tenir compte de la provision s’élevant à 10 000 euros et dont le versement n’est pas contesté par les parties ;
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
s’agissant des intérêts acquis, il convient de les calculer sur la somme de 630 703,94 euros et au taux du dernier semestre 2024 soit 8,16 % comme l’a indiqué Monsieur [H] [U]. En effet, en application de l’article 1231-7 du code civil, « la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal […] ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à mois que le juge n’en décide autrement ». Ainsi, des intérêts sont assortis à la condamnation pécuniaire de la S.A MAAF ASSURANCES et, dans le silence du jugement du 10 décembre 2024, à compter de cette date. Ainsi, les intérêts légaux s’élèvent à la somme de 3 244,64 euros ;
s’agissant de la provision pour les intérêts, le 3° de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ». Ainsi, Monsieur [H] [U] est en droit de demander cette provision pour les intérêts et ce dans la limite d’un mois soit la somme de 4 310,52 euros ;
2.300 euros au titre des expertises judiciaires dont le versement des provisions est justifié ;
218,83 euros au titre des frais de procédure due à l’huissier ;
391,46 euros au titre des émoluments proportionnels dans le cadre de la saisie-attribution qui n’est ni inutile ni abusive ;
s’agissant des frais de la procédure de saisie-attribution, il convient de rappeler qu’aucun texte ne prévoit de provisions pour les frais et que seuls les frais nécessaires au recouvrement de la créance sont à la charge du débiteur. Il ressort du décompte produit lors de la saisie que d’une part les frais ont été comptés deux fois sans explication et que d’autre part seule la dénonciation de la saisie attribution est un acte nécessaire et devant être fait par Commissaire de Justice. Il en va autrement du certificat de non contestation, de la signification de celui-ci et de la mainlevée de quittance, qui outre le fait que ces frais n’ont pas été engagés au jour de la saisie, l’intervention d’un commissaire de justice pour ces actes ne s’impose pas. Ainsi, les frais de procédure s’élèvent à 104,05 euros ;
506,25 euros au titre du coût de l’acte de saisie.
Ainsi, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 643 779,69 euros, d’ordonner la mainlevée pour le surplus et de constater que la S.A MAAF ASSURANCES a déjà acquiescé à cette saisie pour un montant de 634 516,94 euros.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la S.A MAAF ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [U] les frais qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits, c’est pourquoi la S.A MAAF ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile..
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de la S.A MAAF ASSURANCES ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
Déclare en conséquence valide la procédure de saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 pour le compte de Monsieur [H] [U] à l’encontre de la S.A MAAF ASSURANCES ;
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 643 779,69 euros :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus ;
Rappelle que la S.A MAAF ASSURANCES a déjà acquiescé à la saisie-attribution pour un montant de 634 516,94 euros ;
Condamne laS.A MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [U] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A MAAF ASSURANCES aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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