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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 24/02271 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NATC
AFFAIRE :
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[O]
Grosse exécutoire : Me WELLAND
Copie : Madame [U] [O] épouse [W] – UDAF du VAR
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS
Avenue de Lattre de Tassigny
Case n° 11
83000 TOULON
représentée par Me WELLAND, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [U] [O] épouse [W]
née le 23 Avril 1958 à TAVERNES (83670)
de nationalité Française
34 Avenue de la Roseraie Auguste Marquis
Bât B – Etage 2 – Logt 1
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
En présence de Madame [J] [Z], responsable UDAF et de Madame [C] [E], déléguée du mandataire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 29 octobre 2024 adressée à [U] [O] épouse [W] ci-après désignée « le locataire », à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS, société anonyme d’habitations à loyer modéré du Var, ci-après désignée « le bailleur », tendant à faire constater la résiliation du bail à usage d’habitation en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion du locataire et tous occupants de son chef, des biens meubles conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et à sa condamnation au paiement par provision :
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexable selon l’indice INSEE si l’occupation devait se prolonger de plus d’un an ;
— des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
— d’une indemnité de 960,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Vu notre ordonnance de référé avant dire droit du 12 mars 2025 – minute n°25/184.
A l’audience du 22 avril 2025, le demandeur n’est pas présent mais représenté par son conseil lequel actualise la dette à la somme de 4.619,25€ arrêtés au 4 avril 2025, maintient ses demandes et précise qu’il n’y a pas de régularisation de l’assurance. Il dépose son dossier.
Le locataire n’est pas présent mais représenté par la responsable de l’UDAF, mandataire désignée par le juge des tutelles de notre juridiction et la déléguée du mandataire faisant suite à notre ordonnance de référé avant dire droit précitée. Ces personnes nous précisent à l’audience que la locataire est sous curatelle simple, qu’elles ne gèrent que l’épargne, qu’elle est hospitalisée sous contrainte.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Au visa de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le locataire a été régulièrement assigné. Il est néanmoins représenté par son mandataire en l’espèce les personnes en charge de sa curatelle simple. Il sera donc fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail « engagement de location, d’un local à usage d’habitation » du 24 novembre 2014 sur des locaux sis Résidence Auguste Marquis, bât. B, étage 2, logement 1, 34 avenue de la Roseraie – 83100 TOULON et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 5 août 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’État deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le locataire ne s’est pas présenté aux services sociaux du département du Var, sur leur convocation, pour l’établissement de son diagnostic social et financier dans le cadre de la saisine de la CCAPEX et de la Préfecture, lesquels services ont transmis au tribunal ledit rapport le 10 décembre 2024. Le locataire n’a pas répondu également aux appels téléphoniques de ce service et n’a pas ouvert lors de leur passage au domicile. Il ressort du rapport d’enquête sociale que ce dernier service n’est pas en mesure d’établir un plan d’aide, qu’il est inquiet pour le locataire quant à ses conditions de vie et à sa fragilité.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par le locataire dans le paiement des loyers et charges est de 4.619,25 euros arrêtée selon décompte au 4 avril 2025, avril inclus. Il s’ensuit que le locataire sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal sur la somme de 730,63 euros à la date du commandement de payer du 5 août 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois le locataire n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 5 octobre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date le locataire est devenu occupant sans droit ni titre du logement précité.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et à défaut pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné son expulsion, celle de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en son article 24, il ne pourra pas être accordé de délai de paiement, le locataire n’ayant pas réglé le dernier loyer avant l’audience.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que le locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 5 octobre 2024 et le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il sera condamné au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés après état des lieux de sortie.
En sûreté de paiement, le bailleur sera autorisé à faire enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges. Le locataire sera tenu aux entiers dépens et à payer au bailleur la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que le mandataire UDAF sera destinataire d’un exemplaire de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, le 05 octobre 2024 à minuit, la résiliation du bail liant [U] [O] épouse [W] à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS sur les locaux Résidence Auguste Marquis, bât. B, étage 2, logement 1, 34 avenue de la Roseraie – 83100 TOULON.
Constatons que [U] [O] épouse [W] est devenu occupant sans droit ni titre le 5 octobre 2024 à minuit par suite de la résiliation du bail.
Ordonnons le départ immédiat de [U] [O] épouse [W] et de tous occupants de son chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion du locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Autorisons, en sûreté de paiement, le bailleur à enlever les biens et effets laissés dans le logement aux frais et risques du locataire selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons [U] [O] épouse [W] à payer par provision à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
Condamnons [U] [O] épouse [W] à payer par provision à la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 4.619,25 euros arrêtée selon décompte au 4 avril 2025, avril inclus avec intérêts au taux légal sur la somme de 730,63 euros à la date du commandement de payer du 5 août 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Condamnons [U] [O] épouse [W] aux entiers dépens.
Condamnons [U] [O] épouse [W] à payer la S.A. LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Disons qu’un exemplaire de la présente ordonnance sera adressé à l’UDAF.
Le greffier Le président
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