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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 6 nov. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHFI
MINUTE : 25/319
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame WILD, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [W]
né le 02 Janvier 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Me Amélie DAILLENCOURT, avocat commis d’office
en présence de M.[Y],
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE – Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent – A fait parvenir ses observations par écrit le 5 novembre 2025.
Le 29 octobre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [W] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [K] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 3 novembre 2025 , Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 5 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Maître Amélie DAILLENCOURT, conseil de Monsieur [K] [W], a été entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L’article L3211-3 du code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L3216 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur la régularité de la procédure
Monsieur [K] [W] soulève, par l’intermédiaire de son Conseil que la procédure est irrégulière en ce que les notifications des arrêtés préfectoraux ne sont pas datées.
Toutefois, force est de constater que la seule absence de date sur les notifications, bien qu’elle constitue une irrégularité, ne porte pas grief à l’intéressé dès lors que celui-ci n’a pas été en capacité de signer la notification mais a bien été destinataire de celle-ci et a donc pu prendre connaissance de ses droits, étant par ailleurs précisé qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation sous contrainte.
Par ailleurs, il n’est pas allégué ni démontré que l’absence de précision quant à la qualité des professionnels ayant signé la notification soit génératrice d’un grief.
Sur le fond
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 29 octobre 2025, suite à un épisode incendiaire à son domicile, sur fond de troubles psychotiques avec rupture de soins.
Au jour de l’avis médical motivé du 4 novembre 2025, Monsieur [K] [W] est dans l’opposition aux soins, dans la banalisation de l’incendie et le déni de ses troubles. Il est connu du secteur depuis plusieurs années, mais refuse la mise en place d’un traitement de fond.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour en ce que Monsieur [K] [W] conteste tout trouble psychique, considère ne plus être schizophrène et n’adhère pas aux soins.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [K] [W] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète au vu de l’absence d’adhésion et des précédentes ruptures de soins .
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 3], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 06 Novembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame WILD Monsieur BARRE, Juge
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