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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 8 févr. 2024, n° 19/07890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Olivier KUHN
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 19/07890
N° Portalis 352J-W-B7D-CQG7X
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEUR
Maître Valérie DUTREUILH, avocat au Barreau de Paris, née le 30 janvier 1968 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
représenté par Me Pascal-Pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0827
DÉFENDERESSE
L’UNEDIC, association constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901, identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 671 878, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 12], agissant par la Directrice Nationale de la DELEGATION UNEDIC AGS (DUA), établissement secondaire de l’UNEDIC, sis [Adresse 2] à [Localité 11]
représentée par C’M'S’ FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, société d’Avocats au Barreau des Hauts-de-Seine, agissant par Maîtres Olivier KUHN et Hassan BEN HAMADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidants, vestiaire #N1701
Décision du 08 Février 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 19/07890 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQG7X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente , juge rédacteur
madame Géraldine DETIENNE Vice-Présidente, assesseur
monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
Audience à juge rapporteur tenue par madame Nathalie Vassort-Regreny, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Nathalie VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La délégation UNÉDIC – AGS (ci-après la DUA), établissement secondaire de l’UNÉDIC, a pour mission la gestion opérationnelle, technique et financière de l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (l’AGS), qui permet notamment aux employés des entreprises placées en redressement judiciaire de continuer à percevoir leur rémunération, le mécanisme étant financé par les cotisations patronales.
Dans ce cadre la délégation a recours à des avocats dits «contrôleurs » chargés de représenter les intérêts de l’AGS dans les procédures collectives dans lesquelles celle-ci est amenée à intervenir en cette qualité. Dans ce cadre la DUA a fait appel à partir de l’année 2009 à madame [L] [X] qui exerce la profession d’avocat, les relations entre l’établissement et les avocats contrôleurs, dont madame [X], étant alors encadrées par un barème d’honoraires forfaitaires transmis le 12 février 2010.
Le 2 octobre 2018, madame [X] et monsieur [R] [Y] pour le compte de la DUA ont signé une convention d’honoraires d’une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction prévoyant le paiement à maître [X] d’un forfait annuel d’un montant de 600.000 euros T.T.C par an pour les diligences accomplies dans le ressort des juridictions franciliennes à l’exception de la cour d’appel de Versailles, outre un tarif horaire de 480 euros T.T.C pour les mandatements hors de ces ressorts et pour les dossiers relevant des tribunaux de commerce spécialisés. La convention devait prendre effet le 1er janvier 2019, la possibilité d’une dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties étant prévue moyennant un préavis de 12 mois.
A la fin de l’année de l’année 2018, madame [J] [W] a pris ses fonctions de nouvelle directrice nationale de l’AGS en lieu et place de monsieur [Y]. Elle a confié au cabinet EY un premier audit en raison de l’existence de rumeurs relatives à des malversations. En février 2019, la Cour des Comptes a rendu un rapport . Au mois de mars 2019, l’AGS et le MEDEF ont déposé plainte pour vol, corruption et prise illégale d’intérêts. Plusieurs autres plaintes ont été déposées par madame [J] [W], soit en son nom personnel soit ès qualités.
Considérant que la convention du 2 octobre 2018 portait atteinte au principe de libre choix de l’avocat en l’enfermant dans une relation d’au minimum un an, la DUA a, à compter du mois de janvier 2019, révoqué les mandats de maître [X] dans les dossiers qui lui avaient été confiés et a, par lettre recommandée réceptionnée le 19 février 2019, notifié à cette dernière la résiliation de la convention d’honoraires du 2 octobre 2018 .
Après avoir été placé à la retraite d’office, monsieur [Y] a le 14 mai 2019 été licencié pour faute lourde en raison des anomalies affectant sa gestion. Madame [V] [Z], directrice juridique proche de monsieur [R] [Y] a également été licenciée et a, suivant jugement du 16 décembre 2021 été déboutée par le conseil des prud’hommes de Paris de l’action qu’elle avait introduite pour contester son licenciement. Madame [W] a, à son tour , fait l’objet d’une procédure de licenciement et n’est plus à la tête de la délégation.
C’est dans ce contexte que madame [X] a, par acte d’huissier du 26 juin 2019, fait citer l’UNEDIC devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de la rupture de leurs relations.
Madame [X] avait par ailleurs saisi monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris aux fins de voir taxer ses honoraires à la somme totale de 320.484,24 euros T.T.C. Infirmant sur le quantum , la décision rendue le 3 décembre 2019 par le bâtonnier, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 18 avril 2023, fixé ceux-ci à la somme totale en principal de 96.330 euros T.T.C.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état saisi par madame [X] a notamment débouté cette dernière de sa demande de communication de pièces, débouté l’ AGS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et proposé l’organisation d’une médiation. L’invitation à la médiation n’a pas prospéré.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 janvier 2023 ici expressément visées, madame [L] [X] exerçant la profession d’avocat demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil et 1984 et suivants du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile dans leur version alors en vigueur,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A -CONDAMNER l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES, prise en la personne de son mandataire, la DELEGATION UNIQUE AGS (DUA), à verser à Maître [X] à titre principal la somme de 1.690.917.50 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice financier subi et à titre subsidiaire la somme de 1.352.733,90 € ;
B -CONDAMNER l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES, prise en la personne de son mandataire, la DELEGATION UNIQUE AGS (DUA), à verser à Maître [X] la somme de 1.000.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et de réputation ;
C – En tout état de cause
DEBOUTER l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES, prise en la personne de son mandataire, la DELEGATION UNIQUE AGS (DUA), de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir CONDAMNER l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES, prise en la personne de son mandataire, la DELEGATION UNIQUE AGS (DUA), à verser à Maître [X] la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
CONDAMNER l’ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES, prise en la personne de son mandataire, la DELEGATION UNIQUE AGS (DUA), aux dépens dont distraction au profit de maître Pascal-Pierre GARBARINI, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 novembre 2022 ici expressément visées, L’UNEDIC, association régie par la loi du 1er juillet 1901, représentée par la délégation UNEDIC – AGS demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1984 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 19 et 32-1 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 515 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur lors de la délivrance de l’assignation ;
Vu la décision du Bâtonnier de Paris du 3 décembre 2019 ;
DEBOUTER Maître [L] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Maître [L] [X] à payer à l’UNEDIC la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle du caractère abusif de la présente procédure ;
CONDAMNER Maître [L] [X] à payer à l’UNEDIC la somme de 20.000 € au titre de ses frais irrépétibles ;
REJETER toute exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Maître [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de C’M'S’ [C] [E] Avocats, société d’avocats agissant par Maîtres Olivier KUHN et Hassan BEN HAMADI, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 2 novembre 2023. A cette audience la clôture a, à la demande de l’UNEDIC et sans opposition de la partie adverse, été révoquée pour rendre recevable la communication de l’ arrêt en fixation des honoraires de maître [X] rendu le 18 avril 2023 par la cour d’appel de Paris et celle d’un article paru dans le journal Le Monde le 20 février 2023. L’affaire a été clôturée avec les débats à l’issue de ceux-ci et mise en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile entré en vigueur le 1er janvier 2020 applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Par ailleurs en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger »ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Sur le droit à indemnisation de madame [X]
A l’appui de ses demandes d’indemnisation formées à titre principal à hauteur de 1.690.917,50 euros au titre du préjudice financier et de 1.000.000 euros en réparation du préjudice moral et de réputation qu’elle estime avoir subis, madame [X] soutient que l’UNÉDIC a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas le préavis d’un an stipulé à l’article 8 de la convention. Madame [X] expose que le mandat qui la liait à la délégation UNÉDIC – AGS constituait un mandat d’intérêt commun, qualification dont la demanderesse soutient au demeurant (ccl page 23-24) qu’elle importe peu dès lors que la convention prévoyait un préavis de 12 mois . Madame [X] expose ensuite que la rupture est abusive sur le fond et indélicate sur la forme et qu’elle résulte d’une volonté délibérée de nuire ; madame [X] soutient n’avoir jamais failli dans ses missions et conteste tous manquements.
L’UNEDIC s’oppose aux demandes formées en soutenant en droit, que dans le cadre d’un mandat simple comme en l’espèce, le client tient des articles 2004 du code civil et 19 du code de procédure civile, le droit de révoquer librement et unilatéralement l’avocat de la mission qui lui avait été confiée, sans préavis, même s’il s’agit d’une convention à durée déterminée, sauf à prouver que la résiliation a été abusive, c’est-à-dire brutale et faite dans l’intention de nuire, ce qui n’est pas en l’espèce le cas, la rupture résultant de la perte totale de confiance causée par la révélation à la nouvelle direction de l’UNEDIC, entre autres, des conditions exorbitantes dans lesquelles la convention a été conclue au bénéfice de madame [X].
L’UNEDIC précise que le mandant dont s’agit ne saurait être qualifié de mandat d’ intérêt commun le cas échéant invoqué par madame [X] pour les besoins de la cause, un tel mandat ne se présumant pas et exigeant une convergence d’intérêts inexistante en l’espèce et dont madame [X] ne rapporte d’aucune manière la preuve.
L’UNEDIC ajoute que la rupture ne saurait être qualifiée d’abusive au regard de la perte de confiance envers madame [X], perte de confiance résultant des révélations faites par plusieurs collaborateurs dès l’entrée en fonction de la nouvelle direction de la DUA. D’un point de vue factuel l’UNEDIC soutient qu’il est de la sorte apparu que la convention litigieuse a en réalité été imposée par l’intermédiaire de monsieur [Y] avec qui madame [X] entretenait des relations privilégiées et problématiques (notion de gratifications de collaborateurs) et dont elle a, peu de temps avant le départ de celui-ci, obtenu une convention particulière quand les relations avec les avocats contrôleurs sont normalement régis par un barème (en l’espèce de 2010), la convention étant en outre d’une durée particulièrement longue (3 ans), garantissant des honoraires élevés pour partie forfaitaires, outre un délai de préavis également particulièrement long. L’UNÉDIC soutient que les conditions imposées, notamment celles tenant à la rémunération étaient exorbitantes et dérogeaient à celles régissant ordinairement ses relations avec les avocats contrôleurs en plus de porter atteinte au principe du libre choix de son avocat par le client.
L’UNEDIC explique encore que la délégation AGS-DUA est un établissement secondaire , que dans le cadre de ses fonctions de directeur national, monsieur [Y] disposait d’une délégation de signature pour l’engagement de dépenses pour le compte de la DUA dans la limite de 100.000 euros au delà de laquelle, la validation par le directeur général de l’UNEDIC était requise laquelle n’a en l’espèce pas été donnée et que dès lors la convention est viciée. L’UNEDIC entend souligner que c’est en raison de ces fautes de gestion que monsieur [Y] a, tout comme sa directrice juridique, fait l’objet d’un licenciement pour faute et que la nouvelle direction a entendu mettre fin aux pratiques de la précédente équipe.
Sur ce,
L’article 2004 du code civil édicte : « Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre , soit l’écrit sous seing privé qui la contient , soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet , soit l’expédition ». Le mandat finit par la révocation du mandataire.
Aux termes de l’ article 19 du code de procédure civile : « les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne ».
Il est de jurisprudence constante que par application combinée des textes précités, le client a le droit de révoquer librement et unilatéralement l’avocat de la mission qui lui avait été confiée, sans préavis, même s’il s’agit d’une convention à durée déterminée. Le principe de la libre révocation est applicable dans une affaire donnée comme dans les cas où l’avocat joue le rôle de correspondant habituel (Civ.1ère, 24 janvier 1995, n°92-21.727, NP).
La rupture anticipée d’une convention même à durée déterminée dès lors que l’on constate une dégradation des relations, incompatible avec la relation de confiance qui doit prévaloir entre un avocat et son client, même institutionnel (cour d’appel de Poitiers, 1ère chambre civile, 8 avril 2016) n’ouvre pas droit à indemnisation au profit de l’avocat mandataire .
Le principe trouve des limites en cas de mandat d’intérêt commun ou lorsque la révocation et les conditions qui l’entourent est effectuée dans une intention purement malveillante et vexatoire (Civ.1ère 24 janvier 1995, n°92-21.727, NP).
Contrairement à ce qui est soutenu en demande , il importe donc de qualifier le mandat confié à madame [X] par la délégation.
Sur la qualification du mandat donné à maître [X] (mandat simple ou mandat d’intérêt commun)
Il est également de principe que le mandat donné à un avocat est un mandat simple ( Civ.1ère, 24 janvier 1995, n°92-21.727, NP). Ensuite la qualification de mandat d’intérêt commun ne se présume pas et il appartient à l’avocat de rapporter la preuve de cette qualification.
Le mandat de droit commun ou mandat simple est aux termes de l’article 1984 du code civil, « l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire ».
Le mandat d’intérêt commun, construction prétorienne correspond à des situations dans lesquelles mandataire et mandant sont liés par une convergence d’intérêts, l’un et l’autre contribuant par leur activité réciproque et leur collaboration régulière à l’obtention et à l’accroissement d’un résultat qui leur est commun.
Au cas présent l’article 1 de la convention du 2 octobre 2018 donnait pour mission à maître [X] « d’assister, de conseiller et de représenter l’AGS et la DUA dans le cadre de la mission de contrôleur devant les tribunaux de grande instance de [Localité 10], [Localité 4] , [Localité 9], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 13], [Localité 7] et [Localité 8] », maître [X] pouvant également « être désignée ponctuellement pour représenter l’AGS et la DUA devant les juridictions statuant en matière commerciale situées en dehors du ressort géographique d’ Ile-de-France ».
La mission confiée ne fait aucune référence, pas même à titre liminaire, à un objectif ou résultat qui serait commun à maître [X] et à l’AGS-DUA.
En outre, si il est constant que la DUA-AGS a régulièrement entre 2009 et 2018 confié à maître [X] des dossiers dont le nombre est allé croissant, force est de constater que la DUA confiait tout autant de nombreux dossiers à d’autres cabinets d’avocats, dont pour certains le chiffre d’affaires résultait à 90 ou 100% de l’activité d’avocat contrôleur, quand le cabinet de maître [X] ne tirait que 50% de son chiffre d’affaires de cette activité. Maître [X] n’était donc aucunement le correspondant exclusif de la DUA., ce qu’elle ne soutient d’ailleurs pas.
Il n’est ensuite nullement établi que la collaboration entre les deux parties a conduit ou participé à l’obtention et à l’accroissement d’un résultat commun, la directrice ayant succédé à monsieur [Y] déplorant a contrario du fait de cette collaboration, un accroissement des dépenses d’honoraires contraire aux intérêts de l’AGS.
Aux termes de la convention passée la DUA a donc donné pouvoir à madame [X] de l’assister, de la conseiller de la représenter devant un certain nombre de juridictions, mission qui répond aux critères du mandat de droit commun de l’ article 1984 .
La preuve de la qualification de mandat d’intérêt commun n’étant pas rapportée par maître [X], sa révocation est libre, sauf à être constitutive d’un abus.
Sur le caractère abusif de la révocation
Contrairement à ce qui est indiqué en demande, l’UNÉDIC n’invoque pas des « manquements » au sens du défaut d’accomplissement de ses obligations contractuelles engageant, conformément aux dispositions de l’ article 1231-1 nouveau du code civil applicable, la responsabilité du contractant défaillant; elle invoque, en référence aux articles 2004 du code civil et 19 du code de procédure civile, une perte de confiance rendant impossible la poursuite du mandat confié à l’un de ses avocats.
Il est de jurisprudence constante que le lien qui unit l’avocat à son client est un lien de confiance et que lorsque celui-ci est à tort ou à raison, rompu , la relation fondée sur l’intuitu personae qui en découle ne peut perdurer.
Le bien ou mal fondé de la perte de confiance est indifférent et le tribunal n’a pas à en juger. Le tribunal doit en revanche examiner si les éléments en cause permettent de retenir que la rupture a été abusive, vexatoire, ou faite dans l’intention de nuire.
Au cas présent la signature d’une convention spécifique avec madame [X] alors même que les relations avec les avocats contrôleurs étaient d’ores et déjà régies par un barème, conclue de surcroît pour une durée de trois années et de ce fait de nature à porter atteinte au principe de libre choix et de libre révocation de l’avocat par son client, était comme l’explique l’UNEDIC, de nature à interpeller et interroger la nouvelle direction de la DUA entrée en fonction à la fin de l’année 2018.
Ensuite comme l’expose encore l’association défenderesse sans être contredite, la DUA est un établissement secondaire de l’UNEDIC dont le directeur national (à la date de la signature de la convention, monsieur [Y]) disposait d’une délégation de signature pour l’engagement de dépenses pour le compte de la DUA dans la limite de 100.000 euros ; au delà de cette somme, la validation par le directeur général de l’UNEDIC était requise. Or ce visa n’a pas été donné alors même qu’un forfait annuel d’un montant de 600.000 euros T.T.C était prévu. Si la nullité du contrat n’est pas demandée par l’UNEDIC comme entend le souligner madame [X], en revanche ce point était comme le précédent de nature à rompre la confiance envers la bénéficiaire de la dite convention qui ne pouvait ignorer cette irrégularité. L’UNEDIC rappelle que c’est en raison de ces fautes de gestion que monsieur [Y] et l’ancienne directrice juridique ont fait l’objet d’un licenciement pour faute.
Était de même de nature à rompre le lien de confiance entre l’UNEDIC et son avocat , le montant de la rémunération consentie, soit un forfait annuel d’un montant de 600.000 euros T.T.C par an pour les diligences accomplies dans le ressort des juridictions franciliennes à l’exception de la cour d’appel de Versailles, outre un tarif horaire de 480 euros T.T.C pour les mandatements hors de ces ressorts et pour les dossiers relevant des tribunaux de commerce spécialisés, rémunération dérogatoire au barème de rémunération de 2010 et particulièrement élevée .
Si ensuite madame [X] conteste toute surfacturation pour la période allant jusqu’à décembre 2018 (donc basée sur le barème de 2010) force est de constater que la demanderesse sollicitait devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris la taxation de ses honoraires à la somme totale de 323.341,95,24 euros T.T.C suivant exposé de monsieur le bâtonnier dans sa décision quand la cour d’appel de Paris, a par arrêt rendu le 18 avril 2023, fixé ceux-ci à la somme totale en principal de 96.330 euros T.T.C .
L’ensemble de ces éléments, à savoir le mandatement de madame [X] en violation des règles et processus internes à la DUA, la stipulation par convention d’une rémunération exorbitante du droit commun constitué par le barème, des facturations sur la base dudit dit barème pour partie non justifiées (puisque réduites par la la cour d’appel) était de nature comme le soutient l’UNEDIC à anéantir ledit lien de confiance indispensable à la poursuite de la relation client – avocat.
A contrario si madame [X] affirme que la rupture résulte d’une volonté délibérée de nuire, elle n’explique ni ne justifie d’aucune manière en quoi , étant enfin relevé avec l’UNÉDIC que celle-ci n’a raisonnablement aucun intérêt à se séparer de partenaires et notamment d’avocat donnant satisfaction.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, la rupture de la convention sera déclarée régulière.
Madame [X] sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation.
Sur la demande reconventionnelle formée au titre de l’abus de procédure
Ester en justice constitue un droit. L’exercice de ce droit ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Si l’UNEDIC soutient en l’espèce que madame [X] qui exerce la profession d’avocat et à saisi la juridiction de faits l’intéressant en cette qualité, ne pouvait ignorer que ses prétentions étaient infondées tant en droit qu’en fait et a donc commis en sollicitant du tribunal un abus, pour autant l’UNEDIC ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’abus invoqué, distinct de celui réparé au titre des frais irrépétibles.
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’UNEDIC sera donc déboutée du chef de sa demande d’indemnisation formée à hauteur de 30.000 euros au titre de l’abus de procédure.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce madame [X] qui succombe, supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la société d’avocats C’M'S’ [C] [E] Avocats, agissant par maîtres [K] [S] et [T] [U].
Pour les mêmes motifs, madame [X] devra payer à l’UNEDIC la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’assignation a été délivrée antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l’exécution provisoire n’est pas de droit . S’agissant d’un litige qui dure depuis plus de cinq années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré:
DEBOUTE madame [L] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE l’UNEDIC de sa demande d’indemnisation formée à titre reconventionnel à hauteur de 30.000 euros au titre de l’abus de procédure ;
CONDAMNE madame [L] [X] à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la société d’avocats C’M'S’ [C] [E] Avocats, agissant par maîtres [K] [S] et [T] [U]
CONDAMNE madame [L] [X] à payer à l’UNEDIC, association régie par la loi du 1er juillet 1901, la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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