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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /4
N° RG 23/00642 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00642 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULFI
MINUTE N° 25/00658 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [O] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Asma Frigui, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
vestiaire : 121
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Saty Isabelle Tokpa Lagache, avocat au barreau de Paris
vestiaire : E2181
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Catherine Kuchman-Kiman, assesseure du collège employeur
M. [R] [U], assesseur du collège salarié
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Employé par la [7], ci-après la [6], en qualité de machiniste receveur , M. [O] [P] a été victime d’un accident du travail le 13 août 2021 dans les circonstances suivantes : « à l’arrêt Robert Schuman, un individu en trottinette s’arrête à hauteur du machiniste et lui dit qu’il essaye de monter dans le bus depuis deux arrêts en vain l’individu insulte le machiniste et lorsque ce dernier redémarre, il crache en direction de l’argent, sans l’atteindre. Une AD est déclenchée ».
Le certificat médical initial du 1er septembre 2021 du Docteur [S] [L] constate des « troubles anxieux en rapport avec agression sur le lieu de travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 septembre 2021 prolongé jusqu’au 10 février 2022; l’intéressé a ensuite bénéficié de soins sans arrêt jusqu’au 15 avril 2022. Dans son certificat médical final du 15 avril 2022, le médecin mentionne une guérison avec retour à l’état antérieur.
La caisse de coordination aux assurances sociales de la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 6 octobre 2021.
Par décision du 25 avril 2022, l’état de santé de l’agent a été déclaré guéri avec retour à l’état antérieur au 15 avril 2022 .
Le 16 mai 2022, l’intéressé a établi une déclaration d’accident du travail pour des faits qui seraient survenus le 13 mai 2022 dans les circonstances suivantes : « j’ai demandé à un voyageur de baisser la musique ou de l’éteindre et elle m’a insulté et menacé à plusieurs reprises « fils de pute, va mourir, va niquer ta mère etc ».
En l’absence de certificat médical, cette déclaration n’a pas été instruite par la caisse.
La caisse a ensuite été rendue destinataire d’un certificat médical de rechute du 21 octobre 2022 faisant état d’un « syndrome dépressif, reprise avec même traumatismes, il n’y a donc pas eu consolidation après le premier accident du travail du 13 août 2021 ».
Le 7 novembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la rechute déclarée du 21 octobre 2022 au motif de l’existence d’un événement intercurrent survenu le 13 mai 2022.
M. [P] a saisi le 5 janvier 2023 la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 15 décembre 2022, a confirmé la décision de la caisse, en l’absence d’un fait nouveau direct et exclusif avec l’accident du 13 août 2021. Le rapport de la caisse lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023.
Par requête du 5 juin 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande au tribunal d’ordonner la prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 21 octobre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 130 , 39 euros au titre des salaires non versés et la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire médicale, et en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la caisse de ses demandes.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] de la [6] demande au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 21 octobre 2022
Selon l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une modification de l’état de la victime depuis la date de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. La rechute suppose un fait nouveau dans l’état séquellaire de la victime impliquant que cet état se soit aggravé.
En matière de rechute il appartient à la victime qui ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale d’établir la preuve de l’aggravation de son état et du lien de causalité direct et exclusif de cette aggravation avec l’accident du travail ou de la maladie professionnelle consolidée.
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 21 octobre 2022 constate un « syndrome dépressif, reprise avec même traumatismes, il n’y a donc pas eu consolidation après le premier accident du travail du 13 août 2021 ».
Le requérant produit une note médicale du Docteur [N] qui soutient que ce nouvel état anxiodépressif est une rechute du premier état de santé de l’intéressé au motif que les agressions verbales sont répétitives et ne sont pas en rapport avec un élément unique mais de multiples agressions répétées.
Toutefois , ce certificat constate une lésion qui est identique à celle provoquée par l’accident du 13 août 2021 dont l’assuré a été déclaré guéri. Il ne permet pas de caractériser une lésion nouvelle ou une aggravation d’une lésion déjà prise en charge. Le requérant produit une prescription médicale mais la seule circonstance que le dosage d’une prescription a été augmenté passant de 5 à 10 mg, pour une durée qui n’est pas précisée, n’est pas un élément suffisant pour caractériser une rechute.
Son état de santé correspond à des séquelles en lien avec le premier accident du travail du 13 août 2021 et ne caractérise pas une rechute susceptible d’être prise en charge par la caisse, la preuve de l’aggravation de la pathologie déclarée guérie et d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’aggravation alléguée avec la pathologie déclarée guérie n’étant pas rapportée.
En conséquence, le tribunal déboute M. [P] de sa demande de prise en charge de la rechute et de ses demandes subséquentes de prise en charge de ses salaires.
La demande subsidiaire d’expertise médicale n’apparaît ni nécessaire ni utile et sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
le requérant sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sans offrir la preuve d’une faute de la caisse à l’origine d’un préjudice.
En conséquence, le tribunal déboute M. [P] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [P], qui succombe, est tenu aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [P] de sa demande de prise en charge de la rechute ;
— Rejette la demande d’expertise ;
— Déboute M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [P] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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