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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/06026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06026 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/06026 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Nicolas CLAUSMANN
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, LCL
prise en la personne de son Directeur Général
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 954 509 741
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306 substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/06026 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable électronique acceptée et signée électroniquement le 4 avril 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL a consenti à Monsieur [L] [P] un crédit personnel d’un montant de 10.000 €, à un taux débiteur fixe de 5,45%, remboursable en 84 échéances de 151,79 € assurance comprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, le prêteur a mis en demeure Monsieur [L] [P] d’avoir à lui régler la somme de 658,52 € dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par mise en demeure du 19 juin 2024, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL a informé Monsieur [L] [P] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 10.451,47 €.
Cette mise en demeure a été réitérée par une seconde lettre de déchéance du terme adressée par un commissaire de justice en date du 8 août 2024, réceptionné le 16 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL a fait assigner Monsieur [L] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 10.962,82 € augmentée des intérêts au taux de 5,89 % l’an et ce, à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 ;
— subsidiairement :
* lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 9.528,37 € ;
* la condamnation de Monsieur [L] [P] à lui payer la somme en principal de 9.528,37 €, outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure du 9 avril 2024 ;
— très subsidiairement :
* le prononcé de la résolution judiciaire du contrat ;
* la remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 1.062,53 € par rapport au prêt initial de 10.000 €, la condamnation de Monsieur [L] [P] à lui payer la somme en principal de 8.937,47 €, outre les intérêts au taux contractuel de 5,89%, et ce, à compter de la lettre de mise en demeure du 9 avril 2024 ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement ;
— la condamnation de Monsieur [L] [P] à lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de Monsieur [L] [P] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 458 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 janvier 2024 de sorte que son action n’est pas forclose.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL, représentée par son avocat, a repris les prétentions et moyens formés dans son assignation. Elle ajoute qu’elle a respecté toutes les formalités légales.
Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude de Me [F] [D] le 13 juin 2025, Monsieur [L] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL justifie de la fiabilité de la signature électronique du contrat d’ouverture de compte courant ainsi que du contrat de prêt dont elle sollicite paiement.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, "les actions en paiement engagées (…) à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (…) le premier incident de paiement non régularisé ".
Il résulte de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé date du 3 janvier 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 13 juin 2025, la demanderesse sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de sa demande, le prêteur produit notamment :
— l’offre de crédit électronique acceptée le 4 avril 2023 et la notice d’assurance signées électroniquement;
— la FIPEN dont il reconnaît avoir reçu connaissance ;
— les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique ;
— la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus ;
— la consultation du FICP ;
— le tableau d’amortissement ;
— le bordereau de rétractation ;
En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure le défendeur d’avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024 dans un délai de trente jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Il est justifié que cette mise en demeure a été envoyée le 10 avril 2024 mais qu’elle n’a pas été réclamée par Monsieur [L] [P].
La déchéance du terme a été prononcée le 19 juin 2014 et le prêteur en a avisé l’emprunteur par courrier mise en demeure du même jour, celui-ci ayant été avisé lors de l’envoi du recommandé par le commissaire de justice le 8 août 2024, réceptionné le 16 août 2024.
Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l’exigibilité des sommes réclamées.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon décompte de créance arrêté à la date de la déchéance du terme soit le 19 juin 2024, puis du 30 avril 2025, la créance du prêteur s’élève aux sommes suivantes à la date de déchéance du terme :
o Echéances impayées : 910,74 € dont 620,27 € au titre du capital,
o Indemnités de retard à la date de déchéance du terme : 12.36 €,
o Capital restant dû : 8.776,62 €,
o Indemnité légale de 8 % : 751,75 €,
Soit un total de 10.451,47 €.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.
L’indemnité légale de 8 % n’apparaît pas excessive. Il n’y a donc pas lieu de la réduire.
Monsieur [L] [P], qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [P] à payer la somme de 10.451,47 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % sur la somme de 9.699,72 € à compter du 20 juin 2024 et au taux légal pour le surplus à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts conventionnels, moratoires et d’une indemnité contractuelle.
En outre, la mauvaise foi, la malice ou l’erreur grossière équivalente au dol de Monsieur [L] [P] n’est pas démontrée.
La SA LE CREDIT LYONNAIS LCL sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Monsieur [L] [P], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’équité ne commande pas impérativement de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de ce litige, les intérêts de la demanderesse apparaissant suffisamment sauvegardés par les stipulations contractuelles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande de la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL régulière et recevable ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL la somme de 10.451,47€ au titre du prêt du 4 avril 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % sur la somme de 9.699,72 € à compter du 20 juin 2024 et au taux légal pour le surplus à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA LE CREDIT LYONNAIS LCL de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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