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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 mai 2025, n° 20/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 5 ] c/ SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
3
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 20/02632 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MWDE
Pôle Civil section 1
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, la SASU BILAN PATRIMOINE dont le siège social est [Adresse 4] immatriculée au RCS de [Localité 13] n° 450 050 562 et représentée par son Président en exercice domiciliée es-qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA MMA IARD, RCS [Localité 11] n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 11] n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS sous le n° 722 057 460, représentée par le Président de son Conseil d’Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège assureur de TBM, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SARL TBM, RCS [Localité 13] n° 453 796 989, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 20 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 20 février 2025, prorogé au 06 Mai 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice a confié à la société TBM, assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD.
Ces travaux ont fait l’objet d’une facture intitulée « Décompte général et définitif : réfection de toiture » et datée du 28 novembre 2006 moyennant un coût global de 68 445,76 euros TTC
Un procès-verbal intitulé « Réception Procès-verbal des opérations préalables à la réception » a été dressé le 16 janvier 2017 par M. [S] [H], es qualité de maître d’oeuvre d’assistance à la réception désigné par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] et accepté le 24 janvier 2017 par la société TBM.
Aux motifs que les travaux réalisés sur la couverture sont affectés de non-conformités, ne sont pas conformes aux règles de l’art et que des copropriétaires ont subi des infiltrations d’eau par la toiture, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, après avoir vainement mis en demeure la société TBM de procéder à la reprise des travaux de réfection de la toiture par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2017, fait assigner la société TBM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier. Une expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 7 août 2017 et confiée à M. [X] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 mars 2008.
A compter de l’année 2014, les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ont subi de nouvelles infiltrations d’eaux par la toiture de la copropriété, conduisant le syndic de copropriété en exercice à adresser plusieurs déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrages pour des désordres affectant tel ou tel lot de copropriété et pour un désordre « Dégats des eaux toiture intégrale » le 21 décembre 2016.
Par décision du 16 mars 2017, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné, au contradictoire de la SA MMA IARD, la SARL TBM et la SA AXA FRANCE IARD, une expertise judiciaire confiée à M. [M] [C]. Une ordonnance de référé du 30 août 2018 a étendu les opérations d’expertise, sur saisine de la SA MMA IARD, à la SARL ETI COUVERTURE et son assureur, la SA GENERALI Assurance, ladite société étant intervenue au titre de travaux de reprise ponctuels à la demande de l’assureur dommages-ouvrages.
En cours d’expertise, des déclarations de sinistre complémentaires ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrages et, sur saisine du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a, par ordonnance du 15 novembre 2018, décidé d’une extension de mission aux fins de prise en compte des nouveaux désordres.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 octobre 2019.
Poursuivant l’instance au fond, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte d’huissier de justice en date des 6 et 9 juillet 2020, fait assigner la société MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS, la MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de COVEA RISKS, la SARL TBM et la société AXA FRANCE IARD en responsabilité sur le fondement notamment des articles 1792 et suivants du code civil devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2022, le juge de la mise en état a décidé de rejeter la demande de provision formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] par requête le 5 novembre 2021 et de renvoyer l’affaire à la juridiction de jugement afin que soit tranchée la question de fond liée à la réception des travaux réalisés par la société TBM et la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA, d’une part, et d’autre part, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de « complément d’expertise » formulée par la SA AXA.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de Montpellier a fixé la date de réception tacite de l’ouvrage au 17 septembre 2008 et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action en justice présentée par la SA AXA FRANCE IARD.
Par arrêt en date du 21 septembre 2023, la Cour d’appel de Montpellier a notamment confirmé le jugement en toutes ses dispositions et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres dénoncés dans l’assignation en référé du 3 octobre 2018.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1792 du Code Civil,
Vu l’article 1231 (anciennement 1147) du Code Civil,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu la Jurisprudence,
Vu le Jugement rendu le 7 novembre 2022 fixant la réception à la date du 17 septembre 2008,
DECLARER bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] en ses demandes fins et conclusions,
Condamner solidairement La SA MMA IARD ASSURANCES, la société TBM et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 14] 26/28 la somme de 178 800 euros TTC (149 000 euros HT) correspondant aux travaux de reprise tel que chiffrés par l’expert judiciaire avec indexation sur l’indice BTO1 :
— Démolition et réfection de la toiture : 135 000 € HT
— Maitrise d’œuvre : 10 000 € HT
— Mission coordination : 4000 € HT
Condamner solidairement La SA MMA IARD ASSURANCES, la société TBM et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, à payer au Syndicat des copropriétaires [F] [Adresse 10] 26/28 la somme 4530 euros :
— 630 € pour la gestion des sinistres selon facture produite,
— Pour les frais à venir et le suivi des travaux et la souscription d’une assurance dommage ouvrage : 3900 € ce qui correspond à 2,2 % de 149 000 € ;
Condamner la Compagnie MMA IARD au paiement de la somme de 30 000 € en réparation du préjudice subi.
Condamner in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES, la société TBM et son assureur la Société AXA FRANCE IARD, à payer à [Localité 12] des copropriétaires [Adresse 14] 26/28 la somme 5000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir en ce compris les dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES, la société TBM et son assureur la Société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens avec droit pour l’avocat soussigné de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] A [Localité 13] de ses demandes dirigées contre la S.A. MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et dépassant la somme de 68.445,76 € à revaloriser en fonction de la variation de l’indice entre la date de déclaration du chantier (aliment) et la date de réparation du sinistre.
CONDAMNER la S.A. AXA FRANCE IARD à relever et garantir la S.A. MMA IARD et à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre en faveur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6].
CONDAMNER la S.A. AXA FRANCE IARD à payer la somme de 3.000,00 € à la S.A. MMA IARD et à la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TBM demande au tribunal de :
« A titre principal :
DIRE et JUGER irrecevables les demandes faites par le syndicat des copropriétaires.
REJETER toute demande de condamnation de la compagnie AXA es qualité d’assureur de TBM.
A titre subsidiaire :
Avant dire droit
ORDONNER un complément de mission d’expertise judiciaire sur le chiffrage des travaux de reprise strictement nécessaires en lien avec les seuls désordres constatés à l’intérieur du délai d’épreuve.
CONDAMNER le requérant à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
La SARL TBM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée le 4 novembre 2024.
A l’audience de plaidoiries en date du 2 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025 avant prorogation au 6 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Pour rappel, la date de réception tacite a été constatée au 17 septembre 2008.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL TBM
Il ressort de l’extrait du BODACC produit qu’un jugement de conversion en liquidation judiciaire a été rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 12 juillet 2023 à l’encontre de la SARL TBM.
Or, contrairement aux exigences posées par l’article L622-22 du code de commerce, les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés à la cause et le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucune déclaration de créance.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 369 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance à l’encontre de la société TBM sera constatée.
Dans l’attente de la régularisation de la procédure, l’affaire sera radiée du rang des affaires en cours. La reprise de l’instance sera subordonnée à l’accomplissement des diligences suivantes :
reprise de l’instance le cas échéant par le liquidateur de la société TBM ou à son encontre et production de la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, la Cour d’appel de Montpellier a, par arrêt rendu le 21 septembre 2023, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD tirée de la forclusion du délai décennal sera déclarée irrecevable.
Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise :
— que la couverture de l’immeuble litigieux, « bien que rénovée en 2006 puis révisée en 2007, est aujourd’hui affectée de nombreuses fuites » (page 29) ;
— que « la plaque sous tuiles en carton bitumineux est fortement dégradée car non protégée par des tuiles de courant, que les règles de l’art préconisent d’être neuves. De plus ces tuiles de courant lorsqu’elles sont présentes limitent l’écrasement de la plaque sous tuiles. Ici ces écrasements sont récurrents et plus ou moins importants selon la forme des tuiles de couvert, tuiles de réemploi majoritairement » (page 12) ;
— que « la cause des sinistres, de type infiltrations, dont sont victimes depuis 2014 les différents copropriétaires, ont pour origine la piètre qualité des ouvrages réalisés en 2006 et 2007 par l’entreprise TBM » (page 30) ;
— que « la totalité des malfaçons, désordres ou non-conformités invoqués dans l’assignation, examinés contradictoirement, imputables à TBM, proviennent d’une exécution défectueuse, sont non conformes aux règles de l’art et ne respectent pas les Directives de la Mairie de [Localité 13] en matière de toiture en secteur sauvegardé » (page 30) ;
— que « les réparations effectuées depuis 2014, payées par l’assureur [dommages-ouvrage], réalisées par ETI et d’autres entreprises, ne sont pas en cause » (page 30) ;
— que « la couverture de l’immeuble est à refaire en totalité, et ce sous la direction d’un maître d’œuvre qui après un diagnostic complet et détaillé décrira de façon précise chacun des ouvrages à réaliser » (page 31) ;
— que l’expert judiciaire propose l’estimation suivante : « démolition de la couverture et réfection à neuf, avec traitement des points singuliers (faitage, arêtiers, noues, fenêtres de toit, cheminées, zinguerie, etc.), création d’un accès sécurisé et des sécurités en toiture, y compris installation de chantier, déclaration de voirie, etc : 135.000 € HT ; mission de maitrise d’œuvre du Diag, APD, PRO DCE , DET AOR et Déclaration de travaux : 10.000 € HT ; mission coordination Sécurité Protection Santé : 4.000 € HT » ;
— que « ces travaux devraient durer de l’ordre de 4 mois, une fois l’autorisation de travaux obtenue par les Services de la Ville de [Localité 13] » ;
— que « dans l’attente de l’aboutissement de la procédure en cours, il est nécessaire que la copropriété prenne des mesures conservatoires de façon à mettre un terme aux infiltrations actuelles ; que ces mesures conservatoires, dépourvues de garantie décennale, s’élèvent à 2.170 € HT » (page 31).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les désordres litigieux, apparus dans les dix ans suivant la réception tacite en date du 17 janvier 2008, rendent l’ouvrage impropre à sa destination en ne permettant pas d’assurer son étanchéité. Dès lors, ils relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur l’action du syndicat des copropriétaires
Sur la responsabilité de l’assurance dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
Aux termes de l’article L243-9 du code des assurances et de l’annexe II de l’article A243-1 du même code, les contrats d’assurance souscrits par les personnes assujetties à l’obligation d’assurance de dommages, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l’habitation, comporter des plafonds de garantie.
L’indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de maîtrise d’œuvre, les frais d’un bureau d’études, le coût de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ou les préjudices consécutifs à la résolution d’une vente.
En l’espèce, pour s’opposer à la demande du syndicat des copropriétaires, les sociétés MMA font valoir que les conditions particulières de la police souscrite prévoient que « le montant de la garantie est limité au « coût de la construction’ avec revalorisation en fonction de la variation de l’indice » de sorte que la garantie est selon elles limitée à la somme de 68.445,76 € TTC correspondant à la facture de la SARL TBM en date du 28 novembre 2006.
Toutefois, il résulte de l’article L243-9 du code des assurances a contrario que la stipulation de plafonds de garantie pour des travaux de construction destinés à un usage d’habitation sont interdites.
Dès lors, en application du principe de réparation intégrale du dommage en vertu duquel l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de reprise des désordres de nature décennale, les sociétés MMA seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires l’intégralité des sommes nécessaires aux travaux de reprise évalués par l’expert judiciaire à la somme de 135.000 € HT (démolition-reconstruction) + 10.000 € HT (maîtrise d’oeuvre) + 4.000 € HT (mission de coordination) soit 149.000 € HT, soit 178.800 € TTC, actualisée en fonction de l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.
Par ailleurs, il convient en outre de condamner les sociétés MMA au paiement de la somme de 3.900 € au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et de la somme de 630 € au titre des frais de gestion des sinistres, la police souscrite garantissant les dommages immatériels.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 30.000 € « au titre du préjudice ». Si un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, ce qui rend inopérant le moyen développé sur ce point par la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires n’explique ni ne justifie le préjudice subi.
D’autre part, s’il ressort des déclarations de sinistres que des dégâts des eaux ont pu causer un préjudice de jouissance pour les copropriétaires occupants des logements affectés, force est de constater qu’il résulte du tableau réalisé par l’expert judiciaire (page 19 du rapport) que les désordres ont essentiellement affecté trois appartements le plus souvent occupés par des locataires. Par ailleurs, des réparations successives sont intervenues à la suite de plusieurs déclarations de sinistres.
Ainsi, en l’absence de démonstration avancée par le syndicat des copropriétaires, ces dommages immatériels étant couverts par la police dommages-ouvrage souscrite, les sociétés MMA seront condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre des préjudices immatériels.
Sur la responsabilité de la société TBM et la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Le syndicat des copropriétaires demande d’autre part la condamnation solidaire de la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TBM.
Les moyens développés par la société AXA FRANCE IARD, qui dénonce l’absence d’explications de l’expert judiciaire, sont inopérants, notamment au regard des constatations et analyses précédemment exposées, desquelles il ressort que les désordres engagent la responsabilité décennale de la société TBM.
A ce titre, la garantie de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas l’existence de cette police ni la couverture des dommages immatériels, sera mobilisée. La société AXA FRANCE IARD sera ainsi condamnée in solidum avec les sociétés MMA au paiement des sommes précédemment retenues.
Sur le recours des sociétés MMA
Les sociétés MMA appellent en garantie la société AXA FRANCE IARD. Pour s’opposer à cette demande, la société AXA FRANCE IARD se borne à soutenir que « toute demande de l’assureur DO sera rejetée en l’absence de subrogation ». Toutefois, le recours litigieux constitue un appel en garantie qui n’est pas conditionné à l’existence d’une subrogation.
Le Tribunal relève enfin que l’assureur responsabilité sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres dès lors qu’il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA FRANCE IARD, qui succombe in fine, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le surplus des demandes formées à ce titre seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance liant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à la SARL TBM ;
ORDONNE la radiation de l’affaire à l’égard de la SARL TBM jusqu’à régularisation de la procédure à son égard ;
DIT que l’affaire opposant le syndicat des copropriétaires à la SARL TBM pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justification de la régularisation de la procédure ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 178.800 € TTC au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 6 mars 2008 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 4.530 € TTC au titre des frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage et des frais de gestion des sinistres ;
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 5.000 € au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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