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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 juin 2025, n° 25/04213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZM
N° MINUTE :
15 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 23 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 juin 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 23 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04213 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VZM
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 17 avril 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement a fait citer M. [W] [V] [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater l’acquisition de la déchéance du terme, suivant mise en demeure du 9 novembre 2023, et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, le condamner à payer 21 841,80 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,89 % l’an, à compter du 9 novembre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’au jour du parfait paiement, outre capitalisation des intérêts, 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La société de crédit expose que, selon offre d’ouverture de crédit acceptée le 30 janvier 2022, M. [V] [U] s’est engagé au titre d’une offre de prêt personnel de 20 000 €, remboursable au taux conventionnel de 1,89% l’an (TAEG 2,39%), en 120 mensualités, dont 60 mensualités de 40,30 €, suivies de 60 mensualités de 358,39 €.
Elle indique avoir adressé à M. [V] [U] une mise en demeure, le 19 octobre 2023, le sommant de régler les échéances impayées, sauf à prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle indique avoir fait le 9 novembre 2023.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte 30 mai 2023.
L’action a été introduite le 17 avril 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 30 janvier 2022 et du décompte de la créance produit aux débats, la société Franfinance sollicite la condamnation du défendeur au paiement de 21 841,80 €.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur et la déchéance du terme a été valablement prononcée selon second courrier de notification.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Franfinance, à hauteur de 21 841,80 €, l’indemnité de 8% (soit 1600 €) étant pleinement justifiée du fait que le débiteur n’a réglé que 6 échéances, correspondant au seul paiement des intérêts.
Les intérêts de retard sont dus au taux conventionnel de 1,89 % l’an à compter de l’assignation du 17 avril 2025.
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais, autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [U] à payer 21 841,80 € à la société Franfinance, au titre du solde du crédit acceptée le 30 janvier 2022, avec intérêts au taux de 1,89 % à compter du 17 avril 2025 ;
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;
Condamne M. [V] [U] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le juge
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