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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 11 déc. 2025, n° 25/00851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 25/00851 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FIDV
MINUTE : 25/346
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique Henri Ey
présent assisté de Maître Manon DECOTTE , avocat commis d’office
en présence de M.[K], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 10 décembre 2025
Le 2 décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [M] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Madame [R] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 5 décembre 2025, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [M].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 2 décembre 2025 à 09h00, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 3 décembre 2025 à 10H09, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 5 décembre 2025 à 10h37, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 9 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 10 décembre 2025 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 11 décembre 2025 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2].
À l’audience, Maître LEFEVRE Gauthier conseil de Madame [R] [M], est entendu en ses observations et précise :
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat, suivant décision du 2 décembre 2025, pour troubles du comportement et mise en danger dans un contexte de replis social massif et doute sur des éléments paranoïaques, le certificat de 24 heures évoquant un doute sur une peur d’empoisonnement (la patiente n’avait ni bu ni mangé depuis la veille au soir).
Il ressort encore du certificat de 72 heures que la patiente, adressée pour troubles du comportement sur la voie publique et possible éléments paranoïdes, est toujours mutique et fortement isolée dans le service, sa méfiance est toujours palpable, bien que moins marquée et l’alimentation et l’hydratation ne posent plus de problème, mais qu’en raison de son mutisme il est impossible de déterminer le mécanisme de son repli social, et que la situation la concernant reste imprévisible, dès lors que cette patiente a déjà présenté des troubles hétéro-agressifs par le passé.
Au jour de l’avis médical motivé du 9 décembre 2025, il persiste une bizarrerie de contact, une méfiance à l’égard des soignants ainsi qu’une tendance à un isolement pathologique dans sa chambre de l’unité.
S’l est précisé que la patiente s’ouvre toutefois progressivement à une ébauche de discours, il reste difficile de bien évaluer le contenu intrapsychique de cette patiente qui rapidement semble être surchargée cognitivement au long des échanges médico-infirmiers et l’acceptation du traitement de fond est encore fragile, avec tendance de la patiente à recracher le traitement, son adhésion aux soins étant plus que précaire, son état psychique encore instable et le risque de mise en danger pour elle-même et pour autrui persistant encas de levée de la mesure de soins sans consentement.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, Madame [M] étant totalement mutique et son conseil précisant que la patiente aurait semblé souhaiter restée hospitalisée.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [R] [M]
en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible un consentement éclairé aux soins qui lui sont nécessaires et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [M] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims , après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique Henri Ey, sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [M] ;
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 11 Décembre 2025
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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