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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 23 sept. 2025, n° 24/11834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/11834 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FOW
N° de Minute : 25/00574
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC
Imatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N°382 506 079,
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique TOURNIER,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E0263
Madame [D] [H] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 19 novembre 2024, la société Compagnie européenne de garanties et caution (la société CEGC) a assigné M. [J] [T] et Mme [D] [M], épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 203.717,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— 8.535,43 euros au titre des frais postérieurs à la dénonciation des poursuites et subsidiairement 4.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause, débouter M. [J] [T] et Mme [D] [M] de leurs demandes et les condamner aux dépens.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 11 mars 2025, M. [J] [T] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du juge des contentieux de la protection.
Aux termes de conclusions signifiées le 12 juin 2025, la société CEGC demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny matériellement compétent.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025 et mis en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire
Selon l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon les articles L. 213-4-2 à L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent en matière de contentieux du surendettement des particuliers.
Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, la mise en place d’une procédure de surendettement relève effectivement de la compétence du juge des contentieux de la protection mais cette procédure n’est pas de nature à faire obstacle à une procédure au fond aux fins d’obtention d’un titre exécutoire. Le juge de droit commun demeure compétent pour statuer et prononcer une condamnation. L’incidence d’une procédure de surendettement, à la supposer établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’a pour conséquence que de suspendre les mesures d’exécution forcée.
La demande de M. [T] tendant à ce que le juge de la mise en état déclare le tribunal judiciaire incompétent matériellement sera rejetée.
2. Sur les frais du procès
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute M. [J] [T] de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes de la société CEGC ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions de M. [J] [T] ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
La présente ordonnance ayant été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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