Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 1er oct. 2025, n° 18/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03711 du 01 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 18/01227 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VJZW
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Maria GRAAFLAND, membre de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre OGER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
représenté par madame [X] [H], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [E] [O] a régularisé le 27 décembre 2016 deux demandes de reconnaissance de maladies professionnelles inscrites au tableau numéro 98 (sciatique par hernie discale L4 – L5 et radiculalgie crurale par hernie discale L3 – L4), alors qu’il était employé en tant que maçon, au regard d’un certificat médical en date du 5 décembre 2016 constatant « NCB droite C6 C7 et cruralgie gauche par hernie discale étagée C3 C4/C5 C6/C2 C3+ L4 L5/L3 L4 ».
Suite à l’expertise réalisée le 8 septembre 2017 par le Docteur [S], diligentée à la demande de M. [M] [E] [O] par la caisse primaire centrale d’assurance-maladie du Rhône, cette dernière lui a notifié le 20 septembre 2017 ses refus de prise en charge des deux pathologies respectives précitées au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission de recours amiable a rejeté les recours formés par M. [M] [E] [O] contre ces décisions en sa séance du 4 janvier 2018.
Par requête adressée le 2 mars 2018 au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône , M. [M] [E] [O] a contesté ces deux décisions de rejet de la commission de recours amiable.
En raison de la disparition au 31 décembre 2018 de la juridiction sociale du fait de la loi, l’affaire a fait l’objet par voie de mention au dossier d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire est venue à l’audience du 15 juin 2021.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal, avant dire droit, a ordonné la mise en œuvre par la CPCAM des Bouches-du-Rhône d’une expertise médicale prévue par l’article
L 141 – 1 du code de la sécurité sociale avec pour mission donnée à l’expert de déterminer si, à la date du 5 décembre 2016, M. [M] [E] [O] présentait une radiculalgie par hernie discale et L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et/ou une radiculalgie par hernie discale L3 – L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telles que décrites au tableau numéro 98 des maladies professionnelles.
L’expertise ordonnée n’ayant pas été réalisée, l’affaire, après mise en état, est revenue à l’audience du 21 mai 2025.
Le conseil de M. [M] [E] [O] réitère à l’audience les termes de son mail en date du 20 mai 2025 exposant que ce dernier, suite au jugement du 14 septembre 2021, n’a été convoqué par l’expert que deux ans après pour une consultation le 22 novembre 2023 ; qu’il a contacté l’expert pour indiquer qu’il était dans l’impossibilité de se rendre à cette convocation dans la mesure où il devait partir le lendemain au Cap-Vert pour raisons familiales et a alors précisé que son retour était prévu le 7 février 2024; qu’il a cependant reçu une nouvelle convocation à la mi décembre 2023 pour une expertise fixée le 24 janvier 2024 ; qu’il a de nouveau sollicité un report de cet examen se trouvant encore au Cap-Vert ; qu’il lui a été indiqué par téléphone que l’expertise serait reportée après son retour mais qu’il n’a jamais reçu de nouvelle convocation.
Il sollicite en conséquence de nouveau la mise en œuvre d’une expertise médicale.
La CPAM des Bouches-du- Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
***
M. [M] [E] [O] produit à la procédure copie des réservations effectuées le 9 septembre 2023 pour un voyage vers le Cap-Vert le 27 novembre 2023 avec un retour le 7 février 2024 et justifie ainsi de ses absences aux deux convocations pour expertise qui lui ont été adressées.
La CPAM ne conteste pas ces éléments et ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
En conséquence, avant de statuer au fond, le prononcé d’une expertise s’impose dans les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
En application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM).
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie et commet pour y procéder le docteur [P] [C], expert, domicilié [Adresse 3] Tel [XXXXXXXX01] ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties ;
— Examiner M. [M] [E] [O] ;
— Entendre les parties en leurs observations ;
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [M] [E] [O], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile ;
— Dire si à la date du 5 décembre 2016, M. [M] [E] [O] présentait une radiculalgie par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et/ou une radiculalgie par hernie discale L3 – L4 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, telles que décrites au tableau numéro 98 des maladies professionnelles ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE Mme Karine MOLCO et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que l’expert devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
RÉSERVE toutes autres demandes des parties ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Demande de remboursement ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Clause ·
- Bail
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Belgique ·
- Succursale ·
- Ancien salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Emploi
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Email ·
- État de santé,
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Ligne ·
- Retard ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Délai ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure de coopération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Resistance abusive ·
- Hypothèque ·
- Charges ·
- Fond ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Syndic
- Adoption plénière ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Matière gracieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.