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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROGESTIM c/ S.A.S. CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA, GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L' EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00458 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4WO
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. PROGESTIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE,
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Nathalie CLAUZADE, Greffière
DEBATS : LE 10 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juin 2019, M. [J] [Z] représenté par la SARL PROGESTIM a consenti à M. [W] [N] et Mme [S] [D] un bail portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 9]. Un dépôt de garantie de 810 euros a été versé.
Par acte de ce même 6 juin 2019, M. [J] [Z] représenté par la SARL PROGESTIM a confié à la SAS JM LEFEUVRE exerçant sous l’enseigne @GESTION une délégation partielle de gestion de son bien immobilier portant notamment sur l’encaissement des loyers et charges, et la garantie du paiement des loyers et charges à date fixe et des dégradations locatives dans le cadre d’un contrat d’assurance souscrit par le Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire (FASTT) au bénéfice du bailleur.
Un état des lieux entrant a été dressé le 29 juin 2019. Il est fait état d’un bon état général du bien loué à l’exception de quelques trous de chevilles et d’un carreau impacté.
Les locataires ont quitté les lieux et remis les clés le 18 novembre 2021 ainsi que constaté par procès-verbal de reprise dressé par Maître [R], huissier de justice mandaté par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Les clés conservées par l’agence @GESTION ont été expédiées à l’agence PROGESTIM par lettre recommandée du 1er décembre 2021 reçue le 11 décembre 2021.
Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 16 décembre 2021 en l’absence des locataires non convoqués. Il est notamment fait état de nombreux trous rebouchés grossièrement, du dépôt dans le garage de la bâche étanche de l’auvent de la terrasse remplacée par des canisses et du dépôt du portillon métallique.
Faisant valoir que ses démarches aux fins d’indemnisation des dégradations locatives n’ont pas abouties, par exploits d’huissier de justice en date des 14 et 15 novembre 2024, la SARL PROGESTIM a fait assigner M. [W] [N], Mme [S] [D], la SAS CABINET JEAN-MICHEL LEFEUVRE, la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA réassurée avec caution solidaire auprès du GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST (GAMEST) et la SMA GROUPE DES ASSURANCE MUTUELLES DE L’EST devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de :
A titre principal,
— condamner les consorts [N] [D] à payer à la société PROGESTIM la somme de 2 751,10 euros TTC correspondant aux travaux à réaliser et aux frais d’huissier, dont déduction du dépôt de garantie,
A titre subsidiaire,
— condamner la société @GESTION à payer à la société PROGESTIM cette somme de 2 751,10 euros,
A titre très subsidiaire,
— condamner solidairement la MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA et le GAMEST à payer à la société PROGESTIM cette somme de 2 751,10 euros,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [N], Mme [D], la société @GESTION et le FASTT à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
La SARL PROGESTIM a fait valoir qu’alors que les consorts [V] avaient quitté les lieux loués le 18 novembre 2021 les clés alors remises n’avaient été restituées au bailleur que le 11 décembre 2021 et qu’il n’avait été établi aucun état des lieux de sortie. Elle a indiqué qu’elle avait dû faire réaliser un constat d’état des lieux de sortie qui faisait notamment apparaître de très nombreux trous grossièrement rebouchés, le dépôt de la bâche de la terrasse et la suppression du portillon.
Elle sollicite la réparation des dégradations locatives, soit la somme de 2 751,10 euros correspondant aux travaux de reprise, en dirigeant sa demande à titre principal à l’encontre des consorts [N] [D] sur le fondement des articles 1730 et 1732 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à titre subsidiaire de la société @GESTION sur le fondement de l’article 1103 du code civil dès lors que le manquement à ses obligations contractuelles est caractérisée et à titre infiniment subsidiaire des assureurs.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
La SARL PROGESTIM, représentée, sollicite le bénéfice de l’intégralité de son assignation soutenue oralement.
M. [W] [N] et Mme [S] [D], assignés par acte remis à leur dernière adresse connue, ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
La SAS CABINET JEAN-MICHELLEFEUVRE, assignée par acte remis à personne habilitée, ne s’est pas fait représenter.
La MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA et le GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L’EST (GAMEST) et la SMA GROUPE DES ASSURANCE MUTUELLES DE L’EST, assignées par actes remis à personne habilitée, ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code civil, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et ben fondée. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Enfin l’article 1153 du code civil énonce que « le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés. »
En l’espèce, le bail a été conclu par M. [J] [Z] et la société PROGESTIM n’est intervenue qu’en sa qualité de représentante du bailleur et non en celle de bailleur.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats afin que la SARL PROGESTIM s’explique sur sa qualité à agir en paiement des réparations locatives.
Il convient également de l’inviter à s’expliquer sur les qualités des sociétés d’assurance appelées en cause, aucun contrat hormis celui de délégation partielle de gestion n’étant produit.
Enfin il est observé qu’elle forme une demande contre le FASTT qui n’est pas en la cause.
Il est sursis à statuer sur les demandes dans l’attente des observations de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, et avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats sur la qualité à agir de la SARL PROGESTIM et les qualités des sociétés d’assurance assignées ;
RENVOIE les parties à l’audience du 11 mars 2025 ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente des observations de la demanderesse ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Juge
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