Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 5 nov. 2024, n° 24/05999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/05999 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTDY
Minute : 24/217
JUGEMENT
Du 05 Novembre 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 10] A [Localité 5]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [T] [Y]
Copie exécutoire : Maître Thierry ALLAIN
Copie certifiée conforme : M. [T] [Y]
Le 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, Magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 10] A [Localité 5], représenté par son syndic SARL HABITAT CONFORT IMMOBILIER – [Adresse 2] [Localité 7]
Représenté par Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la résidence [Adresse 10], [Adresse 4] [Localité 5], représenté par son syndic, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER, [Adresse 2] [Localité 7], a assigné M. [T] [Y], [Adresse 4] [Localité 5], à comparaitre le 1er octobre 2024 devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen afin d’être condamné au paiement des sommes suivantes :
— 2 694,76 €, au titre de charges de copropriété impayées,
— 2 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 250 € au titre de l’article 700,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— les entiers dépens, y compris le coût de l’inscription d’hypothèque,
— dire et juger que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans caution,
L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 1er octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESI-DENCE [Adresse 10] est représenté,
M. [T] [Y] n’est ni présent, ni représenté,
Le SDC précise au tribunal qu’un précédent jugement a déjà condamné M. [Y] et réitère les demandes exposées dans l’assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 5 novembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M. [T] [Y] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque » ainsi que les « droits et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] verse au débat les pièces suivantes :
— relevé de propriété des lots 1, 2 et 21,
— décompte au 01/07/24,
— appels de fonds du 01/07/23 au 30/09/24,
-2-
— procès-verbal de l’AGO du 28/03/24,
— contrat de syndic,
— décompte de la SCP SZENIK au 19/03/24,
— jugement du tribunal de proximité du 11/12/23,
— avis d’impayé au 11/06/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [T] [Y],
1) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er juillet 2024, d’un montant de 2 694,76 € se décomposant de la façon suivante :
— 2 679,76 € de charges impayées, 3ème trimestre 2024 inclus,
-15 € de frais,
Concernant les frais :
— 15 € ont été facturés le 11 juin 2024 au titre d’une relance simple. Le courrier ayant été fourni au débat, sa demande de paiement sera acceptée,
Aucun paiement n’a été émis par le copropriétaire à compter du 1er juillet 2023,
Compte tenu des observations qui précèdent et des justificatifs produits,
M. [T] [Y] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] la somme de 2 694,76 € pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er juillet 2024, 4ème appel de fonds 2023/2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assi-gnation,
2) sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
M. [T] [Y] a déjà été condamné par le tribunal de proximité de saint Ouen pour le non-paiement de ses charges et ce, le 11 décembre 2023,
M. [T] [Y] a certes apuré les causes dudit jugement mais n’a réglé aucun appel de fonds depuis le 27 avril 2023, ce qui constitue la résistance abusive que lui reproche le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10],
En conséquence, M. [T] [Y] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPRO-PRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] à la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-3-
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais irrépétibles engagés dans l’instance. Une somme de 750 € sera accordée sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile.
M. [T] [Y] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’inscription d’hypothèque ne faisant l’objet d’aucune créance certaine, liquide et exigible,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [T] [Y], à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Localité 5] la somme de 2 694,76 € (deux mille six cent quatre-vingt-quatorze euros et 76 centimes) pour les appels de fonds au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 1er juillet 2024, 4ème appel de fonds 2023/2024 inclus et frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamne M. [T] [Y], à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Localité 5] la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [T] [Y] à payer la somme de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [T] [Y] aux dépens de l’instance,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 10] [Localité 5] de sa demande de remboursement de frais d’inscription d’hypothèque,
Rappelle que toutes ces sommes sont dues en sus des charges courantes qui doivent être réglées à échéance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 novembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-5-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Délais ·
- Clause ·
- Bail
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Belgique ·
- Succursale ·
- Ancien salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irlande ·
- Incident
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Email ·
- État de santé,
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Ligne ·
- Retard ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Créance ·
- Assignation en justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Administrateur ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identification ·
- Délai ·
- Centrale ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure de coopération
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Demande de remboursement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Matière gracieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Paiement
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Villa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.