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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 3 déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00406
N° Portalis DBZA-W-B7J-FF6F
Nature affaire : 30B
Minute n°
L’an deux mil vingt cinq et le trois décembre
Nous, Isabelle Mendi, présidente, statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l’audience publique du 15 octobre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.C.I. CHAMPENOISE, au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 890 057 045, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de Reims, avocat postulant et Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
S.A.S. SHENGYUAN, au capital de 8 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 852 066 315
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
Copie exécutoire délivrée le 3 décembre 2025
Par acte d’huissier en date du 17 Septembre 2025, la Sci Champenoise a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la Sas Shengyuan aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties,
en conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Shengyuan du local commercial qu’elle occupe dans l’immeuble situé [Adresse 9] et ce, avec le concours de la force publique si nécessaire et séquestration du mobilier dans tous garde-meuble du choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de la société Shengyuan,
— condamner par provision la société Shengyuan au paiement de la somme de 415 853,53 euros TTC à titre de provision sur les loyers, charges, frais et indemnités résultant de la clause pénale prévue au bail, sommes dues au 13 septembre 2025 date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la société Shengyuan devenu occupante sans droit ni titre à verser une indemnité d’occupation mensuelle :
* à hauteur de la somme de 17 609,03 euros HC et HT du 13 septembre 2025 au 13 octobre 2025,
* à hauteur de la somme de 19 017,76 euros HC HT du 14 octobre 2025 au 14 novembre 2025,
* à hauteur de la somme de 20 426,48 euros HC et HT à compter du 15 novembre 2025,
— condamner la société Shengyuan au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Shengyuan aux dépens.
À l’audience du 15 octobre 2025, le conseil de la Sci Champenoise a réitéré les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citée, la Sas Shengyuan n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
MOTIFS
La Sci Champenoise expose qu’au terme d’un acte établi en date du 4 avril 2019, la société Alpha Retail aux droits de laquelle vient la Sci Champenoise, a donné à promesse de bail à la société Shengyuan, un local d’une surface d’environ 1365 m² situé [Adresse 7] à 51370 Thillois.
L’avenant transformant la promesse de bail en bail a été régularisé par acte sous-seing privé en date du 20 octobre 2019 et un second avenant en date du 25 août 2022, précisait l’activité les spécialités exclusives du preneur.
Malgré la notification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire par la Selarl Templier & Associés commissaire de justice à [Localité 4], en date du 13 août 2025, à hauteur de la somme de 416 250,66 euros, la Sas Shengyuan est restée défaillante.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder au créancier une provision.
Aucune discussion relative à une contestation sérieuse ou au caractère urgent n’est recevable en l’espèce s’agissant pour le juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire régulièrement dénoncée.
La clause résolutoire a pour finalité de sanctionner l’inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d’avoir obtempéré dans le délai d’un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La Sas Shengyuan s’est vue notifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par huissier de justice, le 13 août 2025 et disposait alors d’un délai d’un mois pour s’acquitter de sa dette ou solliciter des délais de paiement.
La Sas Shengyuan reste redevable d’un montant de 415 853,53 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes selon décompte arrêté au jour de l’assignation.
La Sas Shengyuan est redevable envers la Sci Champenoise d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente :
— à la somme de 17 609,03 euros HC et HT du 13 septembre 2025 au 13 octobre 2025,
— à la somme de 19 017,76 euros HC HT du 14 octobre 2025 au 14 novembre 2025,
— à la somme de 20 426,48 euros HC et HT à compter du 15 novembre 2025.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sas Shengyuan et de tous occupants de son chef, cette dernière étant occupante sans droit ni titre compte tenu de l’acquisition de la clause résolutoire, avec l’assistance d’un serrurier si besoin et de la force publique.
Il y lieu également d’ordonner la libération des locaux occupés par la Sas Shengyuan et la remise des clés et si nécessaire la séquestration du mobilier dans tous garde-meuble du choix de la Sci Champenoise et aux frais, risques et périls de la Sas Shengyuan.
Il y a lieu de condamner également la Sas Shengyuan à payer à la Sci Champenoise la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Conformemént aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la Sas Shengyuan sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle Mendi, présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur les locaux à usage commercial sis [Adresse 8] [Localité 5] par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS l’expulsion de la Sas Shengyuan, occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin et le concours d’un serrurier ;
ORDONNONS la libération des locaux occupés par la Sas Shengyuan et la remise des clés et si nécessaire la séquestration du mobilier dans tous garde-meuble du choix de la Sci Champenoise et aux frais, risques et périls de la Sas Shengyuan ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la Sas Shengyuan à payer à la Sci Champenoise la somme de 415 853,53 euros TTC au titre des loyers, indemnités d’occupation, charges et taxes selon décompte arrêté au jour de l’assignation ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due par la Sas Shengyuan à la Sci Champenoise depuis la résiliation du bail litigieux et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et remise des clés, équivalente :
— à la somme de 17 609,03 euros HC et HT du 13 septembre 2025 au 13 octobre 2025,
— à la somme de 19 017,76 euros HC HT du 14 octobre 2025 au 14 novembre 2025,
— à la somme de 20 426,48 euros HC et HT à compter du 15 novembre 2025 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel la Sas Shengyuan à payer à la Sci Champenoise ladite indemnité ;
CONDAMNONS la Sas Shengyuan à payer à la Sci Champenoise la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sas Shengyuan aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 3 décembre 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle Mendi, présidente, et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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