Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 4 nov. 2025, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
04 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01687 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2IV
Code NAC : 74C
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Monsieur [Y] [N]
né le 23 Février 1980 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Lorine PEREZ, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES au principal :
1/ Madame [D] [R]
née le 23 Février 1980 à [Localité 5] (92),
demeurant [Adresse 1],
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître Benoît MONIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La S.C.I. JNJP, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 842 619 116 dont le siège social est situé [Adresse 4] et représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 11 Septembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 04 Novembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] est occupante d’un bien situé [Adresse 1] cadastrée AL[Cadastre 3] à [Localité 6].
Monsieur [Y] [N] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée
AL [Cadastre 3] située [Adresse 2] à [Localité 6].
Par arrêté du 26 avril 2022, le maire de [Localité 6] a accordé à Madame [D] [R] l’autorisation d’édifier une terrasse sur pilotis de 35m².
Les travaux ont été réalisés courant 2023.
Par acte du 15 mars 2024, Monsieur [Y] [N] a fait assigner Madame [D] [R] devant la présente juridiction aux fins principalement de condamner celle-ci à poser un brise-vue afin de supprimer les vues droites et obliques depuis sa terrasse surélevée sur la propriété de Madame [D] [R].
Par acte du 12 février 2025, Monsieur [Y] [N] a fait assigner en intervention forcée la société JNJP devant la présente juridiction.
Les deux instances ont été jointes par décision du 3 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, Madame [D] [R] a soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action du demandeur.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
10 septembre 2025, Madame [D] [R] demande au juge de
la mise en état de :
Vu l’article 789 6° du CPC
Vu l’article 122 du CPC
Vu l’article 32
Vu l’article 9 du CPC
— Déclarer Monsieur [N] irrecevable et le débouter de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2.240 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, par application de l’article 699 du CPC ;
Elle fait valoir que :
— le bien situé [Adresse 1] est la propriété de la société civile immobilière JNJP,
— elle n’occupe le bien que du chef de la SCI JNJP,
— le demandeur tente d’inverser la charge de la preuve,
— il ne justifie pas d’une jonction d’instance,
— elle a été mandatée par la société JNPJ pour les travaux mais c’est bien elle qui est à l’origine de la construction,
— elle ne s’est pas comportée comme propriétaire apparent,
— la procédure est injustifiée.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées
le 10 septembre 2025, Monsieur [Y] [N] demande au juge
de la mise en état de :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
— Dire et juger l’action de M. [N] à l’encontre de Mme [R]
recevable ;
— Rejeter la fin de non-recevoir invoquée par Mme [R] ;
— Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le tribunal de céans inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01361 et dire qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 24/01687 ;
— Déclarer la demande de Mme [R] tendant à la condamnation de
M. [N] pour procédure abusive irrecevable ou, à titre subsidiaire, la
rejeter ;
— Débouter Mme [R] de sa demande de condamnation au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] [R] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Réserver les dépens ;
— Fixer un calendrier de procédure au fond, et renvoyer l’affaire à la plus prochaine audience de mise en état pour les conclusions du défendeur.
Il fait valoir que :
— Madame [D] [R] ne rapporte pas la preuve qu’au jour de l’assignation, la société JNJP serait toujours propriétaire de la parcelle AL [Cadastre 3],
— Madame [D] [R] est bien à l’origine de la création des vues illégales depuis la parcelle qu’elle occupe et les échanges se sont faits directement avec elle,
— elle s’est comportée comme le propriétaire apparent,
— Mme [R] étant l’auteur de ces vues illégales, il est dès lors tout à fait possible de demander à ce qu’elle soit condamnée à réparer les dommages résultant de ces vues illégales,
— la demande de condamnation pour procédure abusive n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état,
— Mme [R] est bien concernée par le litige.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir présentée par Madame [D] [R]
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 9 du même code prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Constitue une prétention, la fin de non-recevoir figurant au dispositif des conclusions des parties (Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 21-26.014).
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient à celui qui soulève une fin de non-recevoir de prouver les faits nécessaires à la démonstration de l’irrecevabilité de l’action de son adverse ainsi invoquée.
En l’espèce, il appartient donc à Madame [D] [R] d’établir qu’elle n’est pas propriétaire du bien objet du litige au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle présente.
Or, pour ce faire, elle produit que l’attestation d’acquisition du 26 janvier 2022 ainsi que l’avis de la taxe foncière 2024 qui ne porte donc par définition que sur la situation de l’immeuble au 1er janvier 2024.
Par ailleurs, il ressort de l’extrait du registre des entreprises communiqué à la date du 6 janvier 2025 que la société JNJP est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 7].
En l’état, les éléments communiqués par la défenderesse sont insuffisants pour étayer sa fin de non-recevoir et par conséquent, celle sera rejetée.
Sur la jonction
La jonction ayant été ordonnée par décision du 3 septembre 2025, cette demande est sans objet.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte qu’il n’entre pas dans les compétences que le juge de la mise en état tire de ce texte la possibilité de prononcer une condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [D] [R] de ce chef de prétention.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Sur la suite de la procédure
Au regard notamment de la nature du litige mais également de la position de Madame [D] [R] qui indique dans ses conclusions qu’elle était d’accord pour une modification de l’occultation des vues mais que les discussions auraient achoppé sur des demandes indemnitaires d’un montant modéré en comparaison du coût du présent litige, il apparaît pertinent d’offrir aux parties la possibilité d’élaborer elles-mêmes, en commun et de manière pérenne la solution à leur litige. Aussi, il est envisagé de les convoquer en audience de règlement amiable avec pour finalité, conformément à l’article 774-2 du code de procédure civile, la résolution amiable de leur différend, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Au préalable, les parties sont invitées à faire parvenir leurs avis au juge de la mise en état avant le 14 novembre 2025, par message Rpva.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevables les prétentions présentées par Monsieur [Y] [N] à l’encontre de Madame [D] [R],
Déboute Madame [D] [R] de sa fin de non-recevoir,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 à 09h30 pour régularisation des conclusions du demandeur,
Invite les parties à faire connaître au juge de la mise en état leur avis concernant une convocation éventuelle en audience de règlement amiable par message RPVA avant le 14 novembre 2025.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Vélo ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Moteur ·
- Camionnette
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Activité ·
- Versement transport ·
- Carrière ·
- Établissement ·
- Île-de-france ·
- Collectivités territoriales ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Intérêt légal ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Renouvellement du bail ·
- Paiement ·
- Clause d'indexation ·
- Renouvellement ·
- Personne âgée ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Liberté
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Attribution ·
- Restriction ·
- Vie sociale ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Mine ·
- Activité ·
- Titre ·
- Sécurité
- Délai de grâce ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Exécution
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Date ·
- Divorce ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Eau usée ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Référé ·
- Remise en état ·
- Astreinte
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Demande ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.