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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 29 déc. 2025, n° 19/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 29 Décembre 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° RG 19/02767 – N° Portalis DBZA-W-B7D-D2PY
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [N] [E] [Y]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, Avocat au Barreau de REIMS
AJ décision du 18/06/2019 N° 2018/005317
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Vincent NICOLAS, Avocat au Barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame B. LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
LE GREFFIER :
Madame F.HUSSON lors des débats et Madame M. BODART lors du prononcé,
Date des débats : le 16 Décembre 2024
La présente décision est prononcée le 29 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
JUGEMENT A CONSERVER SANS DUREE LIMITEE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe:
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 04 février 2016 et le jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de REIMS en date du 19 octobre 2018,
Vu l’Ordonnance de non-conciliation en date du 05 Juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 03 mai 2023,
PRONONCE le divorce des époux [Y] [V] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 12] 51 et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Madame [B] [N] [E] [Y]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11]
Monsieur [R] [L] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9];
Sur les enfants [U] et [A] :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [A];
RAPPELLE que, dans le cadre de cet exercice en commun de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels;
DIT que la résidence habituelle de [A] est fixée au domicile de la mère;
DIT que le père accueillera son enfant à son domicile par le biais d’un libre droit de visite et d’hébergement, à définir à l’amiable, en accord entre les parties;
DIT qu’il appartiendra au père de venir chercher l’enfant et de le reconduire au domicile maternel, personnellement ou par une personne de confiance;
FIXE à la somme totale de 180 euros ( cent quatre vingts euros) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [R] [V] pour l’entretien et l’éducation des enfants [U] et de [A], soit 80 euros (quatre vingts euros) pour [U] et 100 euros (cent euros) pour [A], payable à Madame [B] [Y] avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze et l’y condamne, en tant que de besoin
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension x A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [V], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 10] (51) et [A] [V], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 10] (51), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études;
RAPPELLE que la mère devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er Novembre de chaque année ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal:
à titre de peines principales: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,à titre de peines complémentaires: notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DEBOUTE, en l’état, Madame [B] [Y] épouse [V] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [A];
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes concernant les enfants;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision;
Sur les effets patrimoniaux:
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 juillet 2015;
CONSTATE que chacune des parties a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RAPPELLE, concernant l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux que ceux-ci restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [B] [Y] de sa demande de prestation compensatoire;
DEBOUTE Monsieur [R] [V] de sa demande de liquidation du régime matrimonial;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [B] [Y] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens dont le recouvrement sera assuré selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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