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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/00492
N° Portalis DBYC-W-B7J-LRA5
61B
c par le RPVA
le
à
Me Anne-marie QUESNEL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne-marie QUESNEL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-Marie QUESNEL, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale n° 25/3042 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Association TUTELAIRE D’ILLE & VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne-marie QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. CAMCA ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me MORIN Nadège, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant compte-rendu de passage aux urgences du 23 septembre 2024, Monsieur [H] [R], demandeur à l’instance, alors qu’il se trouvait à l’agence du Crédit Agricole de [Localité 6], est tombé d’un tabouret à la renverse le 13 septembre 2024, s’occasionnant un traumatisme dorsal et crânien (pièce n° 6 demandeur).
Suivant rapport d’Imagerie par Résonance Magnétique du 2 septembre 2024, aucune fracture n’a été relevée au niveau du rachis lombaire (pièce n°9 demandeur).
Suivant rapport de scintigraphie osseuse du 20 novembre 2024, une fracture sacro-coccygienne récente a été constatée sur la personne du demandeur (sa pièce n°4).
Par courrier en date du 3 octobre 2024, à destination de Monsieur [H], la société crédit agricole de [Localité 6] a indiqué avoir déclaré le sinistre auprès de son assurance la société par actions simplifiée (SAS) Caisse d’Assurances Mutuelles du crédit Agricole (la CAMCA Assurance), défenderesse au présent procès (pièce n°2 demandeur).
Par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mai 2023, Monsieur [H] a été maintenu sous le régime de la curatelle renforcée (pièce n°1 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date du 16 juin 2025, Monsieur [R] [H] et l’Association tutelaire d’ILLE ET VILAINE (ATI) ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, la CAMCA Assurance au visa de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 02 juillet 2025, Monsieur [R] [H] et l’association tutélaire D’ILLE et VILAINE (ATI), représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats.
Pareillement représentée, la SAS CAMCA Assurance, a, par voie de conclusions, réitérées à l’audience, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Par jugement de révision en date du 11 mai 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu le régime de curatelle renforcée prononcé par jugement en date du 28 mai 2018 à l’égard de monsieur [R] [H] (pièce n°1 demandeur).
En l’espèce, Monsieur [H], assisté de son curateur l’association tutélaire d’ILLE ET VILAINE (ATI), sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les lésions et préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 13 septembre 2024.
Le demandeur verse aux débats :
— un rapport de scintigraphie osseuse du 20 novembre 2024, démontrant l’existence d’une fracture sacro-coccygienne récente (sa pièce n°4)
— un courrier du 3 octobre 2024 de la société crédit agricole de [Localité 6] indiquant qu’elle a déclaré le sinistre à son assurance (sa pièce n°2)
En outre, la CAMCA Assurance a formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Ainsi Monsieur [H], assisté de son curateur, l’association tutélaire d’ILLE ET VILAINE (ATI), justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné pour une mission d’expertise au contradictoire de la société CAMCA Assurance, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les honoraires de l’expert
L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que:
“ L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l’aide est dispensé du paiement, de l’avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’État” .
Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991:
“ Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ”.
Il est donc constant que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont exonérés du paiement des provisions à valoir sur les frais d’expertise (voir, en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 08 juillet 2004).
C’est ainsi que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont exonérés du paiement des provisions à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [R] [H], assisté de l’association tutélaire d’ILLE ET VILAINE (ATI), bénéficie de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes en date du 5 mai 2025.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes accessoires
En l’espèce, Monsieur [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale (BAJ 2025/003042).
Par conséquent, il n’y a pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Le Trésor public conservera, en outre, provisoirement, la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [V] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] à rennes (35), port.: 06.60.38.78.56. email: [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [H] [R] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de cette victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
SUR LES PREJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation)
— prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état ;
SUR LES PREJUDICES PERMANENTS (après consolidation)
— décrire les séquelles imputables à l’accident, et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
— dire si, malgré son déficit fonctionnel permanent, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’elle exerçait à l’époque de l’accident tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à l’accident et quantifier cette assistance ;
— décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement;
— donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident ;
— lorsque que la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause ;
— conclure en rappelant la date de l’accident, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Dispensons Monsieur [H] [R] et l’association tutélaire D’ILLE et VILAINE (ATI), bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 mai 2025, de toute consignation ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du Trésor public ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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