Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/05972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ….Jérome DE MONTBEL……………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05972 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PXX
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° 3721095, acceptée le 21 juillet 2020, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [A] [D] et Madame [C] [D] un contrat de location avec option d’achat pour un prix de 14 000 euros, portant sur un véhicule automobile de marque BMW modèle SERIE 2 GRAN TOURER 1.5D 116 SP, immatriculé [Immatriculation 5], remboursable par 60 mensualités de 266,77 euros.
Par courrier recommandé en date du 3 mai 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [A] [D] et Madame [C] [D] de s’acquitter de la somme de 926,28 euros, préalablement au prononcé de la déchéance du terme du contrat litigieux.
Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [A] [D] et Madame [C] [D] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [A] [D] et Madame [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la recevabilité de ses demandes.
Monsieur [A] [D] et Madame [C] [D] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés, bien que cités par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 10 juillet 2022.
En conséquence, l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [A] [D] et Madame [C] [D], introduite le 9 août 2024 soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est irrecevable en raison de la forclusion.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [A] [D] et Madame [C] [D] irrecevable ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Coopérative ·
- Associations ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- Juge ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Loyer
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Changement
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Mission ·
- Référé ·
- Sinistre ·
- Dire ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention libérale ·
- Titre ·
- Sms ·
- Dépense ·
- Resistance abusive ·
- Trésorerie ·
- Argent
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Associations ·
- Département ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Chauffage ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social
- Stockage ·
- Inventaire ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Vente aux enchères ·
- Valeur ·
- Omission de statuer ·
- Biens ·
- Destruction
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.