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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 10 mars 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - TRESORERIE [ Localité 23 ] ETABLISSEMENTS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00093 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQFD
[X] [Y]
C/
— TRESORERIE [Localité 23] ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Adresse 17]
[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
REQUÉRANTE :
[11] [Adresse 3]
n° BDF : 000124036755
DÉBITRICE :
Madame [X] [Y], née le 20mars 1984 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
d’une part,
CRÉANCIERS :
— TRESORERIE [Localité 23] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : impayés [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— 1640 FINANCE (pour la société [21])
ref : [XXXXXXXXXX09], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée mais a écrit
auteur de la contestation
— [24] (GROUPE [22])
ref : découvert compte n° 17515 00600 08002459580,42488858979001, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE [Localité 31] ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
ref : 39100/2024/41756181832, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [29]ref : impayés MAE C004763435, dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— 1001 VIES HABITAT
ref : impayés LOGEMENT ACTUEL, dont le siège social est sis [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [X] [Y] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [16] le 24 juillet 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 5 août 2024.
Par décision du 14 octobre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [X] [Y], ce que la société [4] pour la société [21], à qui la société [12] a cédé sa créance [14] le 9 février 2024, a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 18 octobre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 28 octobre 2024.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 27], le 4 novembre 2024, et les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe le 16 décembre 2024, la société [4], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Madame [Y]. La société [4] a renvoyé aux observations qu’elle avait développées dans sa lettre de contestation, à savoir que la situation de Madame [Y] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dans la mesure où elle est âgée de 40 ans, a une expérience professionnelle, a deux enfants pour lesquels elle n’a plus de problème de garde compte tenu de leur âge et que la consultation de sites de propositions d’emplois permet de constater que 1 502 postes sont à pourvoir dans un rayon de 5 kilomètres autour du domicile de Madame [Y].
Madame [X] [Y] a comparu en personne. Madame [Y] a expliqué qu’elle a toujours travaillé, mais que sa situation est compliquée depuis qu’elle a dû cesser en juin 2023 l’exploitation de la société de restauration qu’elle avait créée avec son ex-compagnon en 2019. Elle a précisé que, lorsqu’elle s’est séparée de son compagnon, elle a racheté pour 30 000 € la participation de ce dernier dans le capital de la société, rachat qu’elle a financé en souscrivant un crédit à la consommation. Madame [Y] a ajouté qu’elle fait l’objet de poursuites de la part de créanciers de la société. Le Magistrat présidant l’audience a indiqué à Madame [Y] qu’elle devait faire une déclaration de cessation de paiement pour sa société auprès du Tribunal de Commerce, le délai pour souscrire la déclaration étant de 45 jours à compter de la cessation de paiement. Madame [Y] a répondu que son comptable l’avait « lâchée » et qu’elle ne comprenait pas les documents qu’elle devait remplir, mais qu’elle avait rendez-vous avec un avocat prochainement. Madame [Y] a fait valoir qu’elle avait besoin de temps pour reprendre une activité professionnelle. S’agissant de ses enfants, Madame [Y] a indiqué que son aîné, âgé de 21 ans, est titulaire d’un baccalauréat électrotechnique et qu’il suit une formation pour devenir agent de sécurité, tandis que sa cadette, âgée de 10 ans, est scolarisée.
1001 VIES HABITAT, [29], la [30] [Localité 23] [19], la [30] [Localité 31] [19], 1640 FINANCE et [24] ([20]) n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025.
En cours de délibéré avec l’autorisation du Tribunal, Madame [Y] a communiqué ses relevés de compte bancaire des trois derniers mois.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [16] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [4], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 17 octobre 2024.
La société [4] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 25 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Madame [X] [Y]:
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Madame [Y] est divorcée et a deux enfants à charge. Elle est sans activité professionnelle.
Au vu de ses relevés de compte bancaire des trois derniers mois et de l’attestation de paiement de la [13] de décembre 2024, Madame [Y] est bénéficiaire de l’APL et du RSA pour les montants respectifs de 425,06 € et 792,56 €, soit un total mensuel de 1 217,62 €.
S’agissant de ses charges, son loyer est de 487,97 €, hors charges de chauffage et de fourniture de l’eau prises en compte par les forfaits chauffage et habitation de la Commission de Surendettement et déduction faite de la Remise Loyer Solidarité. Ses dépenses de la vie quotidienne, pour elle et ses deux enfants, évaluées sur la base des forfaits de la Commission de Surendettement, s’élèvent à 1 472 €.
Il est rappelé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2024, le forfait de base est fixé à 625 € et 219 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 120 € et 41 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 121 € et 43 € par personne supplémentaire, soit un total de 866 € pour la première personne et de 303 € par personne supplémentaire.
Les charges mensuelles de Madame [Y] s’élèvent donc à 1 959,97 € (487,97 € + 1 472 €).
Ses charges mensuelles étant supérieures à ses ressources (- 742,35 €), Madame [Y] ne dispose pas de capacité de remboursement.
Toutefois, la situation de Madame [Y] pourrait connaître une évolution favorable.
Madame [Y] est jeune puisqu’elle est âgée de 41 ans. Elle est titulaire du baccalauréat et d’un BEP de secrétariat. Elle a occupé des postes d’assistante commerciale et de direction ainsi que d’administrateur des achats entre 2007 et 2018. Elle a ensuite exploité un restaurant après avoir suivi une formation à l’école [18].
Madame [Y] dispose donc de compétences et d’expériences qui lui permettent d’effectuer un retour à l’emploi.
Par ailleurs, le fils aîné de Madame [Y] est en âge d’accéder à l’autonomie financière.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l’article L 733-1 4° du code de la consommation, apparaît possible pour permettre le retour à l’emploi de Madame [Y] et l’accès à l’autonomie financière de son fils aîné.
La situation de Madame [Y] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, son dossier sera renvoyée à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [4] à l’encontre de la décision de la [16] du 14 octobre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Madame [X] [Y] ;
DECLARE Madame [X] [Y] recevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
JUGE que la situation de Madame [X] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Yvelines ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [X] [Y] et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [16], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
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