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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 23/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00940 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IDOC
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 11 mars 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [E] [O]
Assesseur salarié : Madame [B] [K]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 janvier 2025
ENTRE :
Madame [D], [W], [C] [P] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA [4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [G] [V], Inspecteur de contentieux, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 mars 2025.
Par requête du 27 décembre 2023 madame [D] [P] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne d’une contestation de la décision de la [3] lui supprimant sa retraite progressive du 1er aout 2020 au 31 décembre 2021 estimant celle-ci infondée au regard des conditions de maintien du droit dont elle avait bénéficié sur la période du 13 mars au 31 juillet 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 27 janvier 2025.
Madame [D] [P] épouse [J] demande au tribunal de réactiver son droit à retraite progressive du 1er aout 2020 au 31 décembre 2021. Elle expose que durant la période litigieuse elle était en retraite progressive jusqu’au 31 juillet 2020 et absente au service le lundi 11 mai 2020 et vendredi conformément à l’avenant de son contrat de travail. Elle maintient que la [3] lui a imposé de prendre un reliquat de RTT du 8 avril au 7 mai 2020 et que le licenciement intervenu le 3 juillet 2020 a été confirmé par jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] du 27 septembre 2021.
La [4] régulièrement représentée demande au tribunal :
— Débouter Madame [D] [P] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [D] [P] épouse [J] aux entiers dépens.
Elle expose que madame [P] épouse [J] salariée de la [3] a obtenu le bénéficie d’une retraite progressive à compter du 1er janvier 2020 les conditions d’octroi étant remplies, qu’à ce titre elle a perçu mensuellement une fraction du montant de sa retraite personnelle tout en restant salarié à temps partiel de la [3] ; que suite à son licenciement pour faute grave le 3 juillet 2020 elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de sa retraite progressive au-delà du 31 juillet 2020 son contrat de travail ayant pris fin. Elle indique que madame [P] épouse [J] a bénéficié à compter du 20 aout 2020 d’une prise en charge par l’assurance chômage et que le trop perçu versé d’un montant de 8.071,22 euros a fait l’objet d’une répétition par la Caisse auprès de Madame [P] épouse [J] qui s’en est acquitté totalement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L351-15 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présente litige l’assuré qui exerce, une activité à temps partiel, au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail, ou qui justifie d’une activité relevant du champ de l’article L631-1 exercée à titre exclusif dans les conditions fixées par décret et relatives notamment à la diminution des revenus professionnels peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci à condition :
1° D’avoir atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ;
2° De justifier d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette demande entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des professions libérales et le régime des non-salariés agricoles.
Selon l’article R 351-43 du même code dans sa version applicable au présent litige l’assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fraction de pension :
1° La cessation de son activité ;
2° L’exercice d’une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
3° L’exercice d’une activité à temps complet.
La suppression de la pension à laquelle il est procédé en application de l’article L351-16 prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation ou la modification de l’activité professionnelle.
La circulaire [5] n°2018-31 du 21 décembre 2018 mentionne que le paiement de la fraction de retraite est suspendu lorsque l’assuré cesse toutes ses activités à temps partiel (fin ou rupture du contrat de travail) avant l’âge légale de la retraite
En l’espèce il n’est pas contesté que suite à sa demande Madame [P] épouse [J] obtenait à compter du 1er janvier 2020 le bénéfice d’une retraite progressive liquidée au taux plein de 50% sur la base de 167 trimestres d’assurance au régime général, les conditions cumulatives de l’article L351-15 du code sus visé étant remplies. C’est ainsi qu’elle percevait au titre de sa retraite progressive 39% du montant de sa retraite personnelle soit une somme nette de 520,82 euros par mois.
Il est constant que Madame [P] épouse [J] a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2020, licenciement confirmé par jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 27 septembre 2021 devenu définitif.
Selon l’article L1235 du code du travail l’exécution du contrat de travail cesse dès la notification du licenciement.
Ainsi, dès lors que l’assurée ne faisait plus partie des effectifs de la [3] à compter de son licenciement, elle ne pouvait plus prétendre au versement de sa retraite progressive au-delà du 31 juillet 2020, les conditions d’application n’étant plus réunies.
Il s’en déduit que les sommes perçues par l’assurée, durant l’instance prud’hommales, au titre d’une retraite provisoire à compter du 1er aout 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 n’étaient pas dues. Par suite, ces sommes étant réclamées dans la limite de la prescription biennale, c’est à juste titre que la [3] en a réclamé le remboursement à Madame [P] épouse [J].
Le recours de Madame [D] [P] épouse [J] est dès lors sans objet.
Madame [D] [P] épouse [J] qui perd sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [D] [P] épouse [J] de ses demandes;
CONDAMNE Madame [D] [P] épouse [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [D] [P] épouse [J]
[4]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [D] [P] épouse [J]
[4]
Le
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