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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 29 août 2025, n° 24/07587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 24/07587 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZQQ
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [H] [X]
C/
S.N.C. LIDL
Copies délivrées le :
A l’audience du 22 Mai 2025,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier PIGNATARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.N.C. LIDL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598 et Me Floriane CODEVELLE
Me Juliette DIONISI, avocats plaidants au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Dans le courant du mois de septembre 2019, la société Lidl a, dans le cadre de la Foire aux vins qu’elle organise chaque année, commercialisé des bouteilles de vin présentant une étiquette sur laquelle figuraient les mentions suivantes « [L] [X] [Localité 5] ».
Considérant qu’elle a fait usage à des fins commerciales et sans son autorisation du patronyme “de [K]” dont il est titulaire, M. [G] [O] l’a, par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Lidl demande au juge de la mise en état de :
— déclarer M. [O] irrecevable en son action,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane Cordevelle, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, M. [O] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société Lidl,
— renvoyer l’affaire pour les conclusions au fond de la société Lidl, avec injonction,
— condamner la société Lidl à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Lidl à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Lidl soutient que M. [O] est irrecevable en son action d’une part, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et d’autre part, au motif qu’elle serait prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
La société Lidl soutient que M. [O] n’est pas porteur des noms de famille « [L] [X] » ou « [B] [X] » ; que son grand-père n’a pas davantage pour patronyme « [L] [X] ; qu’il n’a donc ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de l’exploitation commerciale de ce patronyme. Elle ajoute que cette qualité ne saurait par ailleurs résulter du nom d’usage “[G] [O] [B] [X]” qui ne se confond pas avec le patronyme “[L] [X]”, outre que le nom “[K]” est commun.
M. [O] réplique qu’il tire sa qualité et son intérêt à agir du nom dont il fait usage dans sa vie personnelle et professionnelle et qui figure sur ses papiers d’identité, aucune distinction ne pouvant être opérée entre le nom d’usage et le nom de famille, en particulier depuis la loi n° 2022-301 du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dès lors qu’il est désormais possible de substituer à son nom de famille un nom d’usage parmi ceux de ses parents. Il ajoute qu’il est ainsi recevable à agir aux fins de protéger le patronyme de son défunt grand-père “[X]” contre des utilisations commerciales non autorisées, le nom patronymique d’une famille donnant à ses membres le droit de s’opposer à toute appropriation indue par un tiers
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’ article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt légitime. L’article 32 de ce code prévoit qu’ « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 71 de ce code : «constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ».
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [O] soutient en pages 10 et 11 que le patronyme « de [K] » sur lequel, en qualité de descendant direct de M. [L] [T], “il a des droits à faire valoir”, a fait l’objet d’une exploitation commerciale sans l’autorisation “de son titulaire” par la société Lidl ; qu’elle a en effet commercialisé des bouteilles de vins sur lesquelles est reproduit son patronyme “de [K]” à l’identique, ce qui constitue une appropriation illicite de son nom patronymique, portant atteinte à son droit de la personnalité.
M. [O] agit en conséquence, non pas sur le fondement du droit au nom de son grand-père ou sur le fondement d’un quelconque droit de propriété conférant au nom de ce dernier une nature patrimoniale, transmissible à cause de mort, mais sur le fondement du droit au nom dont il est lui-même titulaire à titre individuel, pour protéger un droit de la personnalité qui lui est propre.
Il soutient à cet égard être titulaire du nom de famille “de [K]”.
Or, il résulte des papiers d’identité produits par le demandeur à l’instance (pièces n° 1, 2, 3 et 4) que son nom de famille est “[O]”, et non “[O]-[T]”, “[T]” ou “de [K]”.
Il n’est ainsi nullement porteur du nom de famille “de [K]” dont il se plaint d’un usage sans son autorisation, le fait qu’il fasse usage du nom “[O]-[T]” étant en l’espèce inopérant, son action étant fondée sur l’atteinte portée au droit au nom de famille, lequel se distingue du nom d’usage.
En conséquence, sur le fondement invoqué par le demandeur aux termes de son assignation, soit le fondement du droit au nom dont il est lui-même titulaire à titre individuel, et sur lequel il jouit d’un droit qui lui est propre, il n’a pas qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la société Lidl pour un usage à des fins commerciales du nom de famille “de [K]”.
Il sera en conséquence déclaré irrecevable en son action, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société Lidl.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le caractère abusif des incidents soulevés par la société Lidl
M. [O] étant déclaré irrecevable en son action, auucn abus du droit de se défendre en justice n’est ici caractérisé à l’encontre de la société Lidl. Sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [O], dont l’action est déclarée irrecevable, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane Cordevelle, en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Lidl la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons M. [G] [O] irrecevable en son acion introduite à l’encontre de la société Lidl,
Déboutons M. [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus de droit de se défendre en justice,
Condamnons M. [G] [O] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Floriane Cordevelle, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [O] à payer à la société Lidl la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que cette décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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