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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.D.C. [Localité 7] MARTIN / [H], [B]
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMZ3
N° 25/00180
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 7] MARTIN sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice SOGIM IVALDI, SASU au capital de 50.000 €, immatriculée au RCS [Localité 12] N°957 801 996, dont le siège social est [Adresse 4], agissant elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 331
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] (TUNISIE), mariés en premières noces aux termes de leur union célébrée à [Localité 11] (Tunisie) le [Date mariage 2] 2005 sous le régime de la communauté de biens, demeurant et domiciliés [Adresse 9] demeurant [Adresse 10]
défaillant
Madame [V] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 14] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 28 janvier 2025 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] à M. [G] [H] et Mme [V] [B] épouse [H] (remise à domicile pour le premier et remise à personne pour la seconde), en recouvrement de la somme globale de 19.497,06 euros arrêtée au 31 janvier 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 17 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2025 S n° 35) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée aux débiteurs saisis le 9 avril 2025 (remise par dépôt en Etude) ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 11 avril 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution et de constitution d’avocat des débiteurs saisis ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble dénommé [Adresse 8], sis à [Adresse 13] (lot n° 102, lot n° 212).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 5 juillet 2024 selon la procédure accélérée au fond au Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant les débiteurs saisis à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement, régulièrement signifié aux débiteurs saisis le 18 juillet 2024, n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit.
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] justifie également d’affectations hypothécaires sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des défendeurs qui ne fournissent à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Il y a lieu de valider la procédure de saisie pour la somme de 21.323,73 euros arrêtée au 19 juin 2025, compte tenu de la réactualisation par le créancier poursuivant de sa créance dans le cadre de son assignation.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 21.323,73 euros arrêtée au 19 juin 2025 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 06 novembre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le (s) débiteur (s) de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [V] [B] épouse [H] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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