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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 févr. 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [T], Madame [C] [V] épouse [T]
C/ Madame [G] [X]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00246 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3W3Z
DEMANDEURS
M. [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
Mme [C] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la validité du congé délivré par Madame [G] [X] à Madame [C] [V] épouse [T] et Monsieur [S] [T] en date du 7 avril 2025 concernant le bien [Adresse 1] [Localité 1],
— autorisé, faute de départ volontaire, Madame [G] [X] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [S] [T] et Madame [C] [V] épouse [T] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L412-1, R412-1 et suivants du code de procédure civile,
— renvoyé Madame [G] [X] à respecter les dispositions des articles L433-1, R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant du sort des meubles laissés dans les lieux,
— constaté le désistement de Madame [G] [X] de sa demande en paiement des arriérés locatifs et constaté que la famille [T] est à jour de ses échéances au jour de l’audience,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [S] [T] au montant du loyer et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation et au besoin,
— condamné Monsieur [S] [T] à verser à Madame [G] [X] ladite indemnité jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— dit que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois,
— débouté les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples,
— condamné Monsieur [S] [T] à verser à Madame [G] [X] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [S] [T] au paiement des dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 7 novembre 2025 à Madame [C] [V] épouse [T] et à Monsieur [S] [T].
Le 7 novembre 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [C] [V] épouse [T] et à Monsieur [S] [T] à la requête de Madame [G] [X].
Par assignation par voie de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, Madame [C] [V] épouse [T] et Monsieur [S] [T] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 3] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du 27 janvier 2026, date à laquelle, elle a été évoquée.
Madame [C] [V] épouse [T] et Monsieur [S] [T], représentés par leur conseil, sollicitent uniquement une demande de délai de douze mois.
Ils exposent avoir quatre enfants à charge dont un enfant majeur, qu’ils ont effectué des démarches de relogement mais qu’aucune proposition de logement ne leur a été adressée.
En réponse, Madame [G] [X], comparante en personne, s’oppose à l’octroi de délais.
Elle fait valoir que les demandeurs produisent les mêmes documents depuis 2023 et qu’elle se trouve dans une situation difficile, étant mère célibataire et que la vente du logement occupé par les demandeurs lui permettra de rester vivre dans son logement actuel avec ses deux enfants à la suite de sa séparation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [C] [V] épouse [T] et de Monsieur [S] [T] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté des occupants et surtout à leurs difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [S] [T] déclare travailler et percevoir 1 500 € de revenus par mois, sans apporter aucun justificatif. Les demandeurs énoncent avoir quatre enfants à charge, respectivement âgé de dix-neuf ans, quinze ans, quatorze ans et neuf ans, étant observé que les justificatifs de scolarité ne concernent que les trois enfants cadets et portent sur l’année scolaire 2024/2025. Ils précisent percevoir des prestations familiales de la caisse aux allocations familiales mais produisent uniquement un relevé émanant de cette dernière en date du 27 mars 2025 portant sur la période du mois de février 2025, ne permettant pas de s’assurer de la perception actuelle de telles prestations par les demandeurs.
En outre, les demandeurs évoquent la réalisation de démarches de relogement. Dans cette perspective, ils produisent uniquement un document intitulé " objectifs accompagnement AVDL (association [Localité 5] pour le droit au logement) " signé le 19 juillet 2024 par leurs soins comprenant un plan d’action dont les objectifs généraux portent sur la prévention de l’expulsion locative et le rétablissement des droits administratifs et sociaux, sans justifier de l’engagement de démarches de relogement, ni de l’effectivité actuelle de l’accompagnement auprès de la structure AVDL.
Par ailleurs, aucune dette locative n’est mentionnée.
De surcroît, force est de noter que les demandeurs ont connaissance depuis le mois de mars 2022 de la volonté de la bailleresse de vendre ledit logement, qu’une sommation de quitter les lieux a été délivrée à l’encontre de Monsieur [S] [T] le 9 février 2023, qu’un congé de reprise pour vendre a été délivré le 4 octobre 2024 à Monsieur [S] [T] et déclaré valide et opposable aux demandeurs, qui sont occupants sans droit ni titre depuis le 7 avril 2025 et alors même que la bailleresse justifie être mère de deux enfants, âgés de vingt ans et de dix-sept ans et évoque la nécessité de pouvoir vendre le bien occupé par les demandeurs afin de pouvoir conserver son propre logement à la suite de sa séparation.
Force est de constater que Madame [C] [V] épouse [T] et Monsieur [S] [T] ne justifient nullement de la réalité de leur situation financière, n’apportant aucun justificatif actuel de cette dernière, hormis un relevé de la caisse aux affaires familiales portant sur la période du mois de février 2025 et des avis d’impôts portant sur les revenus des années 2022 à 2024.
Dans ces circonstances, l’absence de justification de la réalité de la situation financière des demandeurs ainsi que l’absence de recherche de relogement justifiée ne permettent pas d’établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [C] [V] épouse [T] et Monsieur [S] [T] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, Madame [C] [V] épouse [T] et Monsieur [S] [T] supporteront les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [C] [V] épouse [T] et de Monsieur [S] [T] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Condamne Madame [C] [V] épouse [T] et Monsieur [S] [T] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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