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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 26 févr. 2026, n° 26/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00109 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDRC
Ordonnance du 27 février 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention,magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [O] [U]
née le 28 Avril 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 16 février 2026 à 19h00
comparante, assistée de Me [M] [L] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [V] [U] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 23 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 16 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 16 février 2026 à 16h00 par le Docteur [N] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 16 février 2026 à 19h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 17 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [A] le 17 février 2026 à 11h17,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [K] le 19 février 2026 à 09h30,
Vu la décision administrative rendue le 19 février 2026 à 09h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [O] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 février 2026,
Vu l’avis motivé du 23 février 2026 établi par le Docteur [K] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 23 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [O] [U], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant Mme [O] [U], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 à 11 heures,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [O] [U] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 16 février 2026, au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure d’urgence. Le certificat médical établi au soutien de son admission précise que la patiente présente une paraphilie ancienne dont l’évolution n’est pas favorable depuis plusieurs mois, malgré les traitements neurologiques. Il est ajouté que Mme [O] [U] vit sous l’emprise de voix qui lui imposent des comportements aberrants, peuvant être malveillantes, et qu’elle vit dans un monde peuplé de créatures mythologiques et de Dieux. Le médecin précise pour finir qu’il est difficile de trouver un traitement équilibré et que les risques à domicile sont importants.
Il ressort des pièces versées à la procédure que la patiente présente des antécédents d’hospitalisation en psychiatrie pour symptomatologie psychotique associée à une composante dysthymique. Elle bénéficie d’un traitement retard et n’a pas honoré la dernière injection.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles de Mme [O] [U], à savoir une persistance des idées délirantes à thématiques multiples (pense être née sur une autre planète, avoir un statut de déesse et des pouvoirs magiques…) ainsi que des hallucinations auditives, une labilité émotionnelle importante et des angoisses à caractère envahissant.
Le Docteur [K] relève dans l’avis motivé établi le 23 février 2026 la persistance d’un état délirant sévère de type polymorphe s’associant à une labilité et une tristesse. Il est fait mention d’une pathologie psychotique pharmaco résistante nécessitant une réévaluation des thérapeutiques.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [O] [U], âgée de 37 ans, a expliqué entendre des voix dans sa tête, être née sur une autre planète, tout comme son frère, ainsi qu’être une socrière. Elle a confirmé avoir déjà été hospitalisée par le passé mais a exprimé une forme de persécution à l’égard du personnel soignant (qui lui aurait mis de la syphilis dans son eau, ne lui aurait pas donné à manger…). Elle a expirmé le souhait de rentrer chez elle.
Me [M] [L] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente. Elle s’en est rapportée à l’avis motivé.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur acuité. Le consentement aux soins de la patiente est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [O] [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 27 février 2026 à 11 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 février 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 27 février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 février 2026
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d’une copie certifiée conforme le 27 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 27 Février 2026
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