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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03270 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FB6
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
Association ENTRE 2 TOITS
C/
[J] [V]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ENTRE 2 TOITS
[Adresse 2]
représentée par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03270 ASSOCIATION ENTRE 2 TOITS / [V]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 18 avril 2024, l’association ENTRE 2 TOITS, organisme agréé pour exercer des activités d’intermédiation locative conformément à l’article L.365-4 du code de la construction et de l’habitation, a donné en sous-location à titre temporaire à Madame [J] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, l’association ENTRE 2 TOITS a fait délivrer à Madame [J] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2705,22 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le15 juillet 2025, l’association ENTRE 2 TOITS a fait citer Madame [J] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers
— l’expulsion de Madame [J] [V] des lieux loués, avec au besoin, le concours de la force publique
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 412,02 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 7 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, jusqu’au départ effectif des lieux
— le constat de sa mauvaise foi
— sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’association ENTRE 2 TOITS actualise sa demande à la somme de 5155,42 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, échéance du mois novembre 2025 incluse.
Régulièrement citée par remise d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice , Madame [J] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de sous-location à titre temporaire signé entre l’association ASLIM et Madame [J] [V] a été conclu dans le cadre des dispositifs d’intermédiation locative qui se sont développés en application des dispositions de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Dans le cadre de ce dispositif, l’association ASLIM a signé avec L’OPAC du [Localité 2] [Localité 3], bailleur, une convention de mise à disposition temporaire régie par le code civil d’une durée de 35 ans à compter du 1er décembre 2006.
L’association ASLIM a par la suite signé un contrat de sous-location à titre temporaire avec Madame [J] [V] pour une durée maximum de 1 mois soit jusqu’au 18 mai 2024.
Ce contrat est exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989 et obéit aux dispositions du code civil.
RG 25 / 03270 ASSOCIATION ENTRE 2 TOITS / [V]
— Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
Le contrat de location stipule qu’en “cas de non-paiement de tout ou partie du loyer, des charges et des prestations du bailleur et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le […] contrat sera résilié immédiatement et de plein droit ; le bailleur et le locataire principal pourront dans le cas où le sous-locataire ne quitterait pas les lieux, l’y contraindre par voie judiciaire”.
En l’espèce, il est constant que Madame [J] [V] ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer les loyers dans le délai visé par la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat de location et d’autoriser l’association ENTRE 2 TOITS à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [V].
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au vu du contrat de sous-location, du commandement de payer et du relevé de compte produit à l’audience, il apparaît que Madame [J] [V] reste redevable de la somme de 5155,42 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 15 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner solidairement Madame [J] [V] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 2705,22 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.
L’association ENTRE 2 TOITS est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [J] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et aux charges courants, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur la demande de constat de la mauvaise foi
En l’absence de toute prétention au sens des articles 4, 5 et 31 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de constat de la mauvaise foi de Madame [J] [V].
— Sur les autres demandes
Madame [J] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’association ENTRE 2 TOITS ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de sous-location ayant lié les parties à la date du 23 juin 2025,
CONDAMNE Madame [J] [V] à payer à l’association ENTRE 2 TOITS :
— la somme de 5155,42 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 15 décembre 2025, échéance du mois novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 2705,22 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE l’association ENTRE 2 TOITS à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour Madame [J] [V] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
DIT n’y avoir lieu à lieu à statuer sur la demande de constat de la mauvaise foi de Madame [J] [V]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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