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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 15 oct. 2024, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWRL
Minute N° : 750 /2024
JUGEMENT DU15 Octobre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE
Le 15 octobre 2024
Dossier + Copie délivrés à :
Me Victoria ERIGOZZI, avocat au barreau d’AVIGNON
Le 15 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 22 Avril 1951 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE,
DEFENDEUR :
Société PF AUTOMOBILES [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Victoria ERIGOZZI, avocat au barreau d’AVIGNON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame C. PALAZZO, lors du délibéré
DEBATS : 10 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 juillet 2023, Monsieur [S] [H] a commandé auprès de la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle Q8 TDI 286 TIPTRONIC 8 QUATTRO S LINE, immatriculé [Immatriculation 5], avec un kilométrage de 57 854 kilomètres, pour un montant total de 72 000 euros. Il a dans le même temps versé un acompte d’un montant de 5 000 euros.
Le 21 juillet 2023, Monsieur [S] [H] a indiqué par courriel à la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] mettre fin à sa demande de réservation pour le véhicule Audi Q8 et a sollicité le remboursement de l’acompte.
Le même jour, la société PF AUTOMBILES [Localité 4] a indiqué avoir bien reçu la demande d’annulation, et a refusé de restituer l’acompte en proposant un avoir valable 6 mois.
Le 24 juillet 2023, Monsieur [S] [H] a indiqué ne plus rechercher de véhicule et a réitéré sa demande de remboursement de l’acompte.
Le 30 juillet 2023, Monsieur [S] [H] a adressé à la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] une demande de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [S] [H] a saisi un conciliateur de justice. Ce dernier a convoqué la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] le 15 décembre 2023 et a établi un constat de carence le 20 janvier 2024.
Le 7 février 2024, Monsieur [S] [H] a adressé un courrier de mise en demeure par l’intermédiaire de son conseil.
Faisant valoir qu’il s’est rétracté dans le délai imparti et que ses démarches amiables sont restées vaines, par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2024, Monsieur [S] [H] a assigné la SAS PF AUTOMOBILES CAVAILLON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de voir :
dire que la société PF AUTOMBILES [Localité 4] à engager sa responsabilité contractuelle en refusant de restituer la somme versée à titre d’acompte, condamner la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 5 000 euros au titre de la restitution de l’acompte, condamner la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi contractuelle ; condamner la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] aux dépens ; condamner la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Après un renvoi l’affaire a été évoqué à l’audience du 10 septembre 2024.
À l’audience, Monsieur [S] [H], représenté, sollicite oralement le bénéfice de son assignation ;
Au soutien de sa demande de restitution de l’acompte, Monsieur [S] [H] fait valoir qu’aux termes des dispositions des articles L 312-52 et L 312-19 du code de la consommation, il bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours chaque fois que le paiement du prix doit être acquitté en tout ou partie à l’aide d’un crédit. Il soutient que si le bon de commande ne mentionne pas le recours à un crédit, la commande devait être partiellement financée au moyen d’un crédit affecté afin de permettre à Monsieur [S] [H] de bénéficier d’une extension de garantie et la garantie perte financière tel que résulte du document intitulé « DOCUMENTS A FOURNIR » complété par le garage et annexé au bon de commande remis à Monsieur [S] [H]. De même, il indique qu’une employée de la société a sollicité par courriel des pièces à fournir pour la constitution d’une demande de financement comprenant la carte d’identité de Monsieur [S] [H], les deux derniers avis d’imposition, le RIB, un justificatif de domicile et la mention d’un apport de 64 000 euros. Il expose que la preuve à l’égard d’un commerçant est libre en application de l’article L 110-3 du code de commerce et qu’il rapporte la preuve de l’intention de souscrire un crédit. Il considère par conséquent que l’acompte doit être restitué en application du droit de rétractation. De plus, il soutient que l’article 12 des conditions générales de vente du bon de commande stipule qu’en cas d’annulation de commande par l’acheteur, l’acompte versé sera définitivement acquis par l’acheteur.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle et résistance abusive, Monsieur [S] [H] fait valoir les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil relatifs au devoir de bonne foi et à la responsabilité contractuelle. Il soutient que la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] a commis une faute contractuelle en refusant de restituer la somme versée à titre d’acompte dans le délai légal. De même, il expose que la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] fait preuve d’une résistance abusive en refusant de participer aux démarches amiables.
À l’audience, la SAS PF AUTOMOBILES CAVAILLON, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
débouter Monsieur [S] [H] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;condamner Monsieur [S] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La SAS PF AUTOMOBILES [Localité 4] fait valoir que l’article IV des conditions générales de vente dispose qu’en cas de résiliation, l’acompte versé par l’acheteur restera acquis au vendeur à titre de clause pénale. Pour s’opposer aux demandes formées par Monsieur [S] [H] sur le fondement de dispositions du code de la consommation, il fait valoir que celles-ci ne sont applicables qu’aux ventes à crédit. Elle expose que la vente objet du litige n’a pas été faite à crédit, que Monsieur [S] [H] a signé un bon de commande le 18 juillet 2023 mentionnant une vente au comptant. Elle soutient également que les échanges par courriel entre la société et Monsieur [S] [H] ne font pas état d’une éventuelle vente à crédit mais débattent de la valeur du véhicule. Elle conteste par conséquent l’affirmation de Monsieur [S] [H] selon laquelle il a signé le bon de commande sans savoir qu’il ne s’agissait pas d’une vente à crédit. Elle fait également valoir que Monsieur [S] [H] s’est présenté à la concession en indiquant souhaiter effectuer l’achat à crédit pour ensuite se rétracter dans le délai et obtenir le remboursement de l’acompte. Il a ensuite le 24 juillet 2023 manifesté dans un courriel son intention de ne plus acheter le véhicule. Le 28 juillet 2023, la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] a adressé une demande de document pour finaliser le dossier et faire signer un nouveau bon de commande. Elle indique que pour seule réponse Monsieur [S] [H] a adressé un courrier de rétractation deux jours après. La société défenderesse expose que cela démontre que Monsieur [S] [H] n’avait ni l’intention de recourir à un crédit ni l’intention d’acheter le véhicule. La société PF AUTOMOBILES [Localité 4] considère qu’il s’agit d’une manœuvre dilatoire destinée à tenter de récupérer son acompte en contournant à son avantage les stipulations contractuelles.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi contractuelle, la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] fait valoir qu’il résulte de l’application de l’article 1382 du code civil que la simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit. Elle expose qu’un abus de droit suppose la démonstration d’une mauvaise foi. Elle fait valoir qu’en l’espèce, elle ne s’est pas rendue devant le conciliateur de justice, le rendez-vous ayant été pris des responsables de la société.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] fait valoir qu’un simple comportement fautif, voire une légèreté blâmable sont suffisants pour justifier un abus de droit d’agir en justice sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’intention de nuire. Elle soutient qu’en l’espèce, Monsieur [S] [H] a cherché par son comportement à contourner les conditions générales de vente, ce qui témoigne d’un comportement fautif et d’une légèreté blâmable caractérisant un abus du droit d’agir en justice.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant comparu personnellement ou par mandataire, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS
Il ressort de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*Sur la demande de restitution de l’acompte :
— sur l’existence d’un crédit affecté et d’un droit de rétractation :
Il ressort des dispositions des articles L 312-52 et L 312-19 du code de la consommation que le contrat de vente est résolu de plein droit lorsque l’acquéreur, également emprunteur d’un crédit affecté au contrat de vente au sens du code de la consommation, exerce son droit de rétractation pour le contrat de crédit dans le délai de 14 jours.
L’article L 311-1 11° du code de la consommation définit le contrat de crédit affecté comme : « le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés ».
En l’espèce, Monsieur [S] [H] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un crédit affecté. En effet, s’il rapporte des éléments laissant penser qu’il envisageait de faire un crédit, notamment à travers ses échanges avec la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] et aux éléments qui lui ont été demandés, il ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d’un crédit affecté. Il ne fournit pas l’identité du financeur, qui pourrait être la société PF AUTOMBILES CAVALILON ou un tiers, et il ne fournit aucun document attestant de l’existence de la souscription d’un quelconque crédit.
Dans ces conditions, l’existence d’un crédit affecté n’est pas établie et Monsieur [S] [H] ne peut bénéficier du droit de rétractation prévu aux articles L 312-19 et L 312-52 du code de la consommation.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que Monsieur [S] [H] ne peut bénéficier d’un droit de rétractation.
— sur la demande de restitution fondée sur l’application de la clause pénale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort de l’application des articles 1188, 1189 et 1191 que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral des termes. De même, les clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier. Enfin, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
En l’espèce, l’article XII des conditions générales de vente intitulé « CLAUSE PENALE » stipule que : « en cas d’annulation de la commande par l’acheteur, sauf disposition légales contraires, l’acompte sera définitivement conservé par l’acheteur ». L’interprétation littérale de ces stipulations est vide de sens et conduit à ne faire produire aucun effet à la clause. Il apparaît évident à la lecture de celle-ci et du titre qu’il s’agit d’une erreur de rédaction et que l’on doit comprendre que « l’acompte sera définitivement conservé par le vendeur ». En effet, la clause a pour objet de définir une indemnisation forfaitaire, ici d’indemniser le vendeur des frais causés par l’annulation par un montant correspondant à l’acompte. Dès lors, il y a lieu de considérer que le contrat prévoit une clause pénale au profit du vendeur, de la valeur de l’acompte, en cas d’annulation de la vente par l’acheteur. Ainsi, la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] a gardé l’acompte en application de cette stipulation contractuelle.
S’agissant de l’article VI des conditions générales de vente citée par le vendeur dans ses conclusions en tenant compte de la phrase qui la précède. Il convient donc de lire le titre VI « LIVRAISON-ANNULATION » et la phrase d’avant qui stipule : « Passé la date de livraison indiquée, sept jours après mise en demeure restée sans effet, de prendre livraison du véhicule, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’acheteur, le vendeur pourra au choix assigner l’acheteur en exécution forcée du contrat ou résilier de plein droit la présente commande ». C’est ensuite que s’insère le terme cité dans les conclusions : « En cas de résiliation, l’acompte versé par l’acheteur restera acquis par le vendeur à titre de clause pénale ». Ainsi, cet article ne concerne que l’hypothèse limitée de l’acheteur ne venant pas récupérer le véhicule après la date de livraison et après mise en demeure.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, la clause contenue à l’article XII des conditions générales de vente constitue de manière incontestable une clause pénale. En effet, elle prévoit que le manquement de l’acquéreur est sanctionné par la conservation, à titre de dommages et intérêts, de l’acompte par le vendeur.
L’application de cette clause conduit la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] à conserver la somme de 5 000 euros. Cette somme est manifestement excessive. S’il n’est pas contestable que l’annulation crée un préjudice à la société PF AUTOMOBILES [Localité 4], celui-ci ne peut qu’être largement inférieur à 5 000 euros. Dès lors, en application de l’article 1231-5, il y a lieu de modérer cette somme.
Le préjudice de la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] doit être souverainement apprécié. Il réside principalement dans le temps passé en amont et en aval de la vente par l’un de ses employés et dans l’immobilisation du véhicule durant les discussions. Il ne saurait excéder la somme de 2 000 euros. Par conséquent, la clause pénale est réduite à cette somme de 2 000 euros et la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] est condamnée à restituer une partie de l’acompte à hauteur de 3 000 euros.
*Sur les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi :
Il ressort des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Lorsque l’inexécution de cette obligation cause un préjudice, elle peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts.
En l’espèce, la mauvaise foi et la résistance de la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] s’est fondée sur l’application de la clause pénale contenue dans le contrat. Si cette résistance a pu être désagréable à Monsieur [S] [H], elle n’est pas constitutive d’une mauvaise foi ou d’une résistance abusive. En effet, la mauvaise foi contractuelle et la résistance abusive ne peuvent se déduire de l’application des stipulations contractuelles par l’une des parties, quand bien même celles-ci sont contestées par l’autre.
Par conséquent, Monsieur [S] [H] est débouté de sa demande de dommages et intérêts fondé sur la mauvaise foi et la procédure abusive.
*Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Il ressort de l’application de l’article 1240 du code civil que celui qui commet une faute causant un préjudice doit être condamné à le réparer. Il ressort de l’application de cet article que l’abus de droit ou d’une procédure est susceptible de constituer une faute engageant la responsabilité délictuelle. Le caractère abusif de la procédure doit être démontré.
En l’espèce, Monsieur [S] [H] obtient en justice la modération de la clause pénale pour laquelle il est débiteur. Dès lors, sa procédure ne peut être considérée comme abusive, celui-ci ayant eu gain de cause. Les affirmations de la société PF AUTOMBILES [Localité 4] selon lesquelles Monsieur [S] [H] aurait cherché à contourner les conditions générales de vente et fait preuve d’une mauvaise foi particulière ne sont pas suffisamment étayées pour être caractérisées. Dès lors, il y a lieu de débouter la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
*Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] succombe à l’instance. Elle est donc condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [H], les frais du procès non compris dans les dépens. Dès lors, il y a lieu de condamner la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte ;
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi contractuelle ;
DEBOUTE la société PF AUTOMOBILES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] aux dépens ;
CONDAMNE la société PF AUTOMOBILES [Localité 4] à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 15 octobre 2024.
Le greffier Le Juge
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