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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 5 août 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 5]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZGF
JUGEMENT du
05 Août 2025
Minute n° 25/00738
S.A.S. REPARTIM anciennement
[Adresse 6]
C/
[C] [F]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Copie conforme
Me Olwenn MICHELET-PEDRON
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 05 Août 2025,
après débats à l’audience du 28 Avril 2025, présidée par Jean-Yves ÉGAL, Premier Vice-Président au tribunal judiciaire, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Jean-Yves ÉGAL, Président, et Laurence GONTIER, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.S. REPARTIM anciennement [Adresse 6]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 519 531 834
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS, substituant Maître Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS (37),
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
né le 11 janvier 1987 à [Localité 7] (22)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean BROUIN, substituant Maître Thibault CAILLET (SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL), avocat au barreau d’ANGERS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant trois devis signés le 23 juillet 2019, M. [C] [F] (le maître de l’ouvrage) a confié à la société Carglass Maison, devenue la SAS Repartim (la requérante) par changement de dénomination sociale, la réalisation de divers travaux pour une somme globale de 16.010 euros toutes taxes comprises (TTC) répartie comme suit :
— un devis n°0425794 d’un montant de 5.265,44 euros TTC pour la création de nouvelles cloisons sèches, suppression d’anciennes cloisons, isolation de murs extérieurs suivant plans fournis par le client ;
— un devis n°045799 d’un montant de 3.819,24 euros TTC pour la création d’un WC dans l’entrée, la modification des canalisations de chauffage pour le déplacement des radiateurs pour la mise en place d’isolation ;
— un devis n°0425853 d’un montant de 6.925,35 euros TTC pour la remise aux normes de l’installation électrique et création d’un réseau RJ45 CAT 6 GRAD 3 avec coffret de communication.
Un acompte de 40 % du montant total des travaux, soit la somme de 6.404 euros, a été payé par M. [C] [F] à la société [Adresse 6], devenue la SAS Repartim, le 23 juillet 2019, jour de la signature des trois devis.
M. [C] [F] restant redevable de la somme de 9.606,01 euros, la SAS Repartim a, par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2021, fait assigner l’intéressé devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir le règlement du solde dû au titre des travaux.
L’affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 21-1139.
Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a notamment :
— sursis à statuer au fond ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [N] [K] dont les termes de la mission sont définis au dispositif de ce jugement ;
— dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix notamment pour la partie électricité de ce litige ;
— dit que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [C] [F], qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du site Angers-Coubertin du tribunal judiciaire d’Angers avant le 17 octobre 2022 ;
— réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mars 2024 à laquelle elle a été renvoyée.
Suivant avis de réenrôlement établi par le greffe le 8 janvier 2025, l’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25-34.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025 du tribunal judiciaire d’Angers.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Aux termes de ses conclusions responsives n°3 devant le tribunal judiciaire d’Angers, la SAS Repartim, venant aux droits de la société [Adresse 6], demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que la créance de M. [C] [F] est de 8.345 euros TTC ;
— condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 7.715,57 euros au titre du devis du 23 juillet 2019 pour un montant de 5.265,44 euros, du devis du 23 juillet 2019 pour un montant de 3.819,24 euros et du devis du 23 juillet 2019 pour un montant de 6.925,35 euros ;
— prononcer la compensation des créances de chacune des parties ;
— débouter purement et simplement M. [C] [F] de toutes autres demandes contraires ;
— condamner M. [C] [F] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [F] aux entiers dépens.
La SAS Repartim indique ne pas contester sa responsabilité dans la survenance des désordres constatés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, ni le montant des travaux de reprise chiffré par ce dernier.
La SAS Repartim soutient que la réalité du préjudice de jouissance et du préjudice moral invoqué par M. [C] [F] n’est établie ni dans son principe, ni dans son montant, estimant que la somme de 6.000 euros réclamée à ce titre par le défendeur ne vise qu’à l’indemnisation du retard pris dans la réalisation des travaux alors que, selon la requérante, un tel retard est en partie imputable au maître de l’ouvrage.
La SAS Repartim fait état du rapport d’expertise quant à la somme restant due par M. [C] [F] au titre des travaux litigieux, soit 7.715,57 euros, et réclame en conséquence que soit ordonnée la compensation entre les créances détenues respectivement par chaque partie.
Par conclusions du 14 février 2025, M. [C] [F] demande au tribunal judiciaire d’Angers de :
— le dire recevable et bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement formulée par la SAS Repartim ;
— débouter la SAS Repartim de l’ensemble de ses demandes ;
— reconventionnellement, condamner la SAS Repartim à lui payer les sommes de :
* 8.345 euros au titre des travaux de reprise, avec indexations en fonction de l’évolution de l’indice BT01,
* 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral résultant du retard,
* 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Repartim aux entiers dépens.
M. [C] [F] invoque, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, la responsabilité de la SAS Repartim dans la survenance des désordres constatés également par l’expert aux termes de son rapport. Il fait état du chiffrage retenu par l’expert quant au coût des travaux de reprise dont
il réclame que ceux-ci soient mis à la charge de la SAS Repartim. Il ne conteste pas la somme retenue par l’expert au titre du solde des travaux dont il est redevable à l’égard de la requérante.
M. [C] [F] invoque un trouble de jouissance et un préjudice moral résultant selon lui du retard de plus de cinq ans dans l’achèvement des travaux, dont il sollicite la réparation à raison d’une somme de 6.000 euros. Il soutient que ce retard ne peut nullement lui être imputé, contrairement à ce que soutient la requérante. Il ajoute que même si le contrat ne fixe pas de délai d’exécution de la prestation, l’entrepreneur se doit de réaliser les travaux dans un délai raisonnable compte tenu de la nature des travaux. Il précise en outre que les travaux ne sont à ce jour pas achevés.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 5 août 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la responsabilité au titre de l’exécution des travaux
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté aux termes de son rapport l’existence de désordres et de non-conformités en listant de manière claire et détaillée l’ensemble des désordres constatés et en les distinguant bien selon leur nature et leur cause.
À cet égard, l’expert relève que “l’ensemble des désordres constatés (…) ont pour origine un défaut d’exécution de l’entreprise [Adresse 6]”.
L’expert souligne en outre que “les travaux ont été réalisés de septembre 2019 à décembre 2019" et qu’ils n’étaient ni finalisés, ni réceptionnés à la date de dépôt du rapport d’expertise, ce qui vient corroborer les constatations effectuées à ce sujet par Me [T] [B], commissaire de justice mandaté par le maître de l’ouvrage, dans son procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2019.
Or, il résulte de la lecture des trois devis initiaux, dont une copie est produite aux débats par la SAS Repartim, que les parties avaient convenu d’un achèvement des travaux à la fin du mois de septembre 2019.
En l’état de ces éléments et des conclusions de l’expert, il y a donc lieu de considérer que la réalité des désordres dénoncés par M. [C] [F] est établie, de même qu’est établie la responsabilité de la SAS Repartim comme seule cause à l’origine de tels désordres du fait d’une exécution défectueuse des travaux auxquels celle-ci s’était engagée.
En tout état de cause, il convient de relever qu’aux termes de ses dernières déclarations, la SAS Repartim indique expressément ne pas contester sa responsabilité dans la survenance des désordres litigieux.
Par ailleurs, l’expert liste dans son rapport les travaux nécessaires à la reprise des désordres. Il estime la durée d’intervention à environ deux semaines pour ces travaux et chiffre le montant des travaux de reprise à une somme de 8.345 euros toutes taxes comprises.
À cet égard, il convient de relever que cette évaluation du coût des travaux de reprise n’est contestée par aucune des parties qui s’accordent sur la somme de 8.345 euros TTC.
La responsabilité exclusive de la SAS Repartim étant établie au titre des désordres et non-conformités litigieux, le coût des travaux de reprise, soit la somme de 8.345 euros TTC telle qu’évaluée par l’expert judiciaire, doit en conséquence être mis à la charge de cette société avec indexation .
En outre, il ressort du rapport d’expertise que le solde dû par M. [C] [F] à la SAS Repartim au titre des trois devis signés entre les parties le 23 juillet 2019 est chiffré par l’expert à la somme de 7.715,57 euros TTC.
M. [C] [F] ne conteste nullement cette somme aux termes de ses dernières déclarations, ni dans son principe, ni dans son montant.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que, par application des dispositions légales susvisées, M. [C] [F] est bien redevable de cette somme à l’égard de la SAS Repartim dès lors que celle-ci porte sur des travaux qui ont été réalisés par cette société de sorte qu’ils doivent être acquittés.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SAS Repartim à payer à M. [C] [F] une somme de 8.345 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la reprise des désordres dont elle est seule responsable avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du batiment , et M. [C] [F] à payer à cette société une somme de 7.715,57 euros TTC au titre des travaux objet des devis signés entre les parties le 23 juillet 2019 et réalisés par la SAS Repartim.
Il conviendra par ailleurs d’ordonner la compensation entre ces créances.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Par application de l’article 1231-1 du code civil, le contractant est tenu de réparer le préjudice causé à son co-contractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles, à condition toutefois que ce préjudice soit certain, direct, personnel et légitime.
En l’espèce, la SAS Repartim ne saurait sérieusement imputer à M. [C] [F] le retard pris dans la réalisation des travaux litigieux alors qu’il ressort au contraire des circonstances de l’espèce qu’un tel retard s’explique essentiellement par l’exécution défectueuse de ses obligations par la SAS Repartim, dont les erreurs graves et répétées ont empêché la réalisation des travaux dans les conditions et délais initialement prévus.
Aussi, il est acquis que les travaux sont toujours inachevés à la date de la présente décision.
Contrairement à ce que soutient la SAS Repartim, le retard totalement anormal pris dans la réalisation des travaux ainsi que ses erreurs graves et répétées dans l’exécution de sa mission ont été de nature à causer à M. [C] [F] un trouble durable dans ses conditions d’habitation dès lors que ce dernier réside dans l’immeuble objet des travaux litigieux, et ce depuis la date à laquelle lesdits travaux ont commencé, tel que cela résulte des constatations effectuées par l’expert judiciaire dans son rapport.
Il doit en outre être relevé qu’au vu de leur nature et leur ampleur, les travaux nécessaires à la reprise des désordres sont également et nécessairement de nature à troubler M. [C] [F] dans sa jouissance des lieux.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la réalité du préjudice subi par M. [C] [F] dans la jouissance de l’immeuble objet des travaux litigieux est établie.
Dès lors, il convient de condamner la SAS Repartim à payer à M. [C] [F] une somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation d’un tel préjudice.
III. Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 et de l’article 514-1 nouveau du Code de Procédure Civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, la procédure ayant été engagée postèrieurement au 1er janvier 2020.
Les parties n’ont pas sollicité que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
De plus, les circonstances de l’affaire ne justifient nullement qu’elle le soit.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La décision tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il apparaît équitable en l’espèce d’allouer à M. [C] [F] une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés et non compris dans les dépens. La SAS Repartim sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme à l’égard de M. [C] [F].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le paiement des entiers dépens sera mis à la charge de la SAS Repartim, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort,
— CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la SAS Repartim la somme de sept mille sept cent quinze euros et cinquante-sept centimes (7.715,57 euros) toutes taxes comprises (TTC) correspondant au solde dû au titre des devis n°0425794, n°045799 et n°0425853 signés le 23 juillet 2019 pour les travaux effectivement réalisés de manière conforme ;
CONDAMNE la SAS Repartim à payer à M. [C] [F] la somme de huit mille trois cent quarante-cinq euros (8.345 euros) TTC avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du batiment depuis la date du rapport d’expertise, correspondant au coût des travaux de reprise rendus nécessaires du fait de l’exécution défectueuse de ses obligations par ladite société ;
ORDONNE la compensation entre ces sommes ;
CONDAMNE la SAS Repartim à payer à M. [C] [F] une somme de cinq mille euros (5.000 euros) de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par ce dernier ;
CONDAMNE la SAS Repartim à payer à M. [C] [F] une somme de quatre mille euros (4.000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Repartim au paiement des entiers dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier, Le Président,
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