Tribunal Judiciaire d'Angers, Ppp <10 000 fond, 5 août 2025, n° 25/00034
TJ Angers 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la créance

    Le tribunal a constaté que Monsieur [C] [F] ne contestait pas le montant dû pour les travaux réalisés, rendant ainsi la demande de paiement fondée.

  • Accepté
    Responsabilité pour exécution défectueuse

    Le tribunal a établi que la S.A.S. REPARTIM était responsable des désordres et que le montant des travaux de reprise avait été évalué par l'expert, ce qui justifie la demande.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    Le tribunal a reconnu que le retard dans l'achèvement des travaux avait causé un trouble durable dans les conditions d'habitation de Monsieur [C] [F].

  • Accepté
    Frais exposés

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une somme à Monsieur [C] [F] pour couvrir ses frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, ppp <10 000 fond, 5 août 2025, n° 25/00034
Numéro(s) : 25/00034
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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